Acquisitionpar une personne physique dâun cycle neuf Ă pĂ©dalage assistĂ©, au sens de lâarticle R.311-1 du code de la route. Les cycles Ă pĂ©dalage assistĂ© destinĂ©s Ă une utilisation en tout-terrain ne sont pas Ă©ligibles. 3. Conditions pour la dĂ©livrance de certificats Le cycle est Ă©quipĂ© d'un moteur auxiliaire Ă©lectrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25
Nantes DĂ©finitions Article Pour lâapplication du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article ⊠6. 10. Cycle vĂ©hicule ayant au moins deux roues et propulsĂ© exclusivement par lâĂ©nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule, notamment Ă lâaide de pĂ©dales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle Ă pĂ©dalage assistĂ© cycle Ă©quipĂ© dâun moteur auxiliaire Ă©lectrique dâune puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont lâalimentation est rĂ©duite progressivement et finalement interrompue lorsque le vĂ©hicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tĂŽt si le cycliste arrĂȘte de pĂ©daler. Article Pour lâapplication du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article aire piĂ©tonne section ou ensemble de sections de voies en agglomĂ©ration, hors routes Ă grande circulation, constituant une zone affectĂ©e Ă la circulation des piĂ©tons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle R. 431-9, seuls les vĂ©hicules nĂ©cessaires Ă la desserte interne de la zone sont autorisĂ©s Ă circuler Ă lâallure du pas et les piĂ©tons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation. bande cyclable voie exclusivement rĂ©servĂ©e aux cycles Ă deux ou trois roues sur une chaussĂ©e Ă plusieurs voies ; piste cyclable chaussĂ©e exclusivement rĂ©servĂ©e aux cycles Ă deux ou trois roues ; stationnement immobilisation dâun vĂ©hicule sur la route hors les circonstances caractĂ©risant lâarrĂȘt ; voie verte route exclusivement rĂ©servĂ©e Ă la circulation des vĂ©hicules non motorisĂ©s, des piĂ©tons et des cavaliers ; zone de rencontre section ou ensemble de sections de voies en agglomĂ©ration constituant une zone affectĂ©e Ă la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piĂ©tons sont autorisĂ©s Ă circuler sur la chaussĂ©e sans y stationner et bĂ©nĂ©ficient de la prioritĂ© sur les vĂ©hicules. La vitesse des vĂ©hicules y est limitĂ©e Ă 20 km / h. Toutes les chaussĂ©es sont Ă double sens pour les cyclistes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par lâautoritĂ© investie du pouvoir de police. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation et lâensemble de la zone est amĂ©nagĂ© de façon cohĂ©rente avec la limitation de vitesse applicable. zone 30 section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectĂ©e Ă la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des vĂ©hicules est limitĂ©e Ă 30 km / h. Toutes les chaussĂ©es sont Ă double sens pour les cyclistes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par lâautoritĂ© investie du pouvoir de police. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation et lâensemble de la zone est amĂ©nagĂ© de façon cohĂ©rente avec la limitation de vitesse applicable. MatĂ©riel Feux de position avant. nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout cycle doit ĂȘtre muni dâun feu de position Ă©mettant vers lâavant une lumiĂšre non Ă©blouissante, jaune ou blanche. Feux de position arriĂšre. V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout cycle doit ĂȘtre muni dâun feu de position arriĂšre. Ce feu doit ĂȘtre nettement visible de lâarriĂšre lorsque le vĂ©hicule est montĂ©. Catadioptres arriĂšres. V. - Tout cycle doit ĂȘtre muni dâun ou plusieurs catadioptres arriĂšre. Catadioptres latĂ©raux. III. - Tout cycle doit ĂȘtre muni de catadioptres orange visibles latĂ©ralement. Autres catadioptres. III. - Les pĂ©dales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle lĂ©ger Ă moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs Ă deux roues Ă pĂ©dales rĂ©tractables. IV. - Tout cycle doit ĂȘtre muni dâun catadioptre blanc visible de lâavant. V. - Tout cycle peut comporter Ă lâarriĂšre et Ă gauche un dispositif Ă©carteur de danger. cycle doit ĂȘtre muni dâun appareil avertisseur constituĂ© par un timbre ou un grelot dont le son peut ĂȘtre entendu Ă 50 mĂštres au moins. Lâemploi de tout autre signal sonore est interdit. Tout cycle doit ĂȘtre muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles Ă moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers nâest autorisĂ© que sur un siĂšge fixĂ© au vĂ©hicule, diffĂ©rent de celui du conducteur. Sur tous les vĂ©hicules Ă deux roues, pour les enfants ĂągĂ©s de moins de cinq ans, lâutilisation dâun siĂšge conçu Ă cet effet et muni dâun systĂšme de retenue est obligatoire. Le conducteur doit sâassurer que les pieds des enfants ne peuvent ĂȘtre entraĂźnĂ©s entre les parties fixes et les parties mobiles du vĂ©hicule. Conduite I. - Lorsquâune chaussĂ©e est bordĂ©e dâemplacements rĂ©servĂ©s aux piĂ©tons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piĂ©tons sont tenus de les utiliser, Ă lâexclusion de la chaussĂ©e. Ibis Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par lâautoritĂ© investie du pouvoir de police, Ă la condition de conserver lâallure du pas et de ne pas occasionner de gĂȘne aux piĂ©tons. II. - Sont assimilĂ©s aux piĂ©tons 2° Les personnes qui conduisent Ă la main un cycle ou un cyclomoteur ; III. - La circulation de tous vĂ©hicules Ă deux roues conduits Ă la main est tolĂ©rĂ©e sur la chaussĂ©e. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus dâobserver les rĂšgles imposĂ©es aux piĂ©tons. Lorsquâils empruntent la chaussĂ©e, les piĂ©tons doivent circuler prĂšs de lâun de ses bords. Hors agglomĂ©ration et sauf si cela est de nature Ă compromettre leur sĂ©curitĂ© ou sauf circonstances particuliĂšres, ils doivent se tenir prĂšs du bord gauche de la chaussĂ©e dans le sens de leur marche. Toutefois, les infirmes se dĂ©plaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant Ă la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler prĂšs du bord droit de la chaussĂ©e dans le sens de leur marche. R. 415-3 I. - Tout conducteur sâapprĂȘtant Ă quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussĂ©e. III. - Il doit cĂ©der le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussĂ©e sur laquelle il va sâengager. R. 415-2 Le conducteur dâun vĂ©hicule autre quâun cycle ou un cyclomoteur ne doit pas sâengager dans lâespace compris entre les deux lignes dâarrĂȘt dĂ©finies Ă lâarticle R. 415-15 lorsque son vĂ©hicule risque dây ĂȘtre immobilisĂ©. R. 415-4 conducteur sâapprĂȘtant Ă quitter une route sur sa gauche doit serrer Ă gauche. doit cĂ©der le passage aux vĂ©hicules venant en sens inverse sur la chaussĂ©e quâil sâapprĂȘte Ă quitter ainsi quâaux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussĂ©e sur laquelle il va sâengager. exception Ă la rĂšgle fixĂ©e au I, tout conducteur de cycle, sâapprĂȘtant Ă quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussĂ©e avant de sâengager sur sa gauche. Pour lâapplication de toutes les rĂšgles de prioritĂ©, une piste cyclable est considĂ©rĂ©e comme une voie de la chaussĂ©e principale quâelle longe, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par lâautoritĂ© investie du pouvoir de police. R. 415-15 modifiĂ© par dĂ©cret 2010-1390 du 12 novembre 2010 Aux intersections, lâautoritĂ© investie du pouvoir de police peut dĂ©cider de 1° Mettre en place sur les voies Ă©quipĂ©es de feux de signalisation une signalisation distincte destinĂ©e Ă une ou plusieurs catĂ©gories de vĂ©hicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de maniĂšre concomitante ; traduction tourne-Ă -droite au feu rouge pour les cyclistes 2° Mettre en place sur les voies Ă©quipĂ©es de feux de signalisation communs Ă toutes les catĂ©gories dâusagers deux lignes dâarrĂȘt distinctes, lâune pour les cycles et cyclomoteurs, lâautre pour les autres catĂ©gories de vĂ©hicules ; 3° RĂ©server une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus dâemprunter pour contourner lâintersection par la droite. » Lorsquâils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout conducteur et passager dâun cycle doivent porter hors agglomĂ©ration un gilet de haute visibilitĂ© conforme Ă la rĂ©glementation et dont les caractĂ©ristiques sont prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports. Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles Ă plus de deux roues, de cycles attelĂ©s dâune remorque ou dâun side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussĂ©e. Les conducteurs de cycles Ă deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler Ă plus de deux de front sur la chaussĂ©e. Ils doivent se mettre en file simple dĂšs la chute du jour et dans tous les cas oĂč les conditions de la circulation lâexigent, notamment lorsquâun vĂ©hicule voulant les dĂ©passer annonce son approche. Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un vĂ©hicule. Pour les conducteurs de cycles Ă deux ou trois roues, lâobligation dâemprunter les bandes ou pistes cyclables est instituĂ©e par lâautoritĂ© investie du pouvoir de police aprĂšs avis du prĂ©fet. Par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs Ă deux roues, sans side-car ni remorque peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă emprunter les bandes et pistes cyclables par dĂ©cision de lâautoritĂ© investie du pouvoir de police. Lorsque la chaussĂ©e est bordĂ©e de chaque cĂŽtĂ© par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte Ă droite de la route, dans le sens de la circulation. Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piĂ©tonnes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par lâautoritĂ© investie du pouvoir de police, Ă la condition de conserver lâallure du pas et de ne pas occasionner de gĂȘne aux piĂ©tons. Hors agglomĂ©ration, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements Ă©quipĂ©s dâun revĂȘtement routier. R. 414-4 I. - Avant de dĂ©passer, tout conducteur doit sâassurer quâil peut le faire sans danger. III. - Il doit, en outre, avertir de son intention lâusager quâil veut dĂ©passer. IV. - Pour effectuer le dĂ©passement, il doit se dĂ©porter suffisamment pour ne pas risquer de heurter lâusager quâil veut dĂ©passer. Il ne doit pas en tout cas sâen approcher latĂ©ralement Ă moins dâun mĂštre en agglomĂ©ration et dâun mĂštre et demi hors agglomĂ©ration sâil sâagit dâun vĂ©hicule Ă traction animale, dâun engin Ă deux ou Ă trois roues, dâun piĂ©ton, dâun cavalier ou dâun animal. R. 417-7 Il est interdit Ă tout occupant dâun vĂ©hicule Ă lâarrĂȘt ou en stationnement dâouvrir une portiĂšre lorsque cette manĆuvre constitue un danger pour lui-mĂȘme ou les autres usagers. R. 417-10 vĂ©hicule Ă lâarrĂȘt ou en stationnement doit ĂȘtre placĂ© de maniĂšre Ă gĂȘner le moins possible la circulation. considĂ©rĂ© comme gĂȘnant la circulation publique lâarrĂȘt ou le stationnement dâun vĂ©hicule 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements rĂ©servĂ©s Ă la circulation des piĂ©tons ; 1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi quâen bordure des bandes cyclables Ă©galement considĂ©rĂ© comme gĂȘnant la circulation publique le stationnement dâun vĂ©hicule 1° Devant les entrĂ©es carrossables des immeubles riverains ; 2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles Ă deux roues, les cyclomoteurs Ă deux roues et les motocyclettes sans side-car ; dsc Pour les des amĂ©nageurs Article 20 de la loi LAURE du 30 dĂ©cembre 1996 en agglomĂ©ration CodifiĂ© Ă lâarticle L 228-2 du code de lâenvironnement A compter du 1er janvier 1998, Ă lâoccasion des rĂ©alisations ou des rĂ©novations des voies urbaines, Ă lâexception des autoroutes et voies rapides, doivent ĂȘtre mis au point des itinĂ©raires cyclables pourvus dâamĂ©nagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indĂ©pendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. LâamĂ©nagement de ces itinĂ©raires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de dĂ©placements urbains, lorsquâil existe. Plus dâinfos Hors agglomĂ©ration, il existe des instructions du ministĂšre envers les Directions RĂ©gionales et DĂ©partementales de lâEquipement, notamment. Extraits Instruction du 31/10/2002 relative Ă la prise en compte des cyclistes dans les amĂ©nagements de voirie sur le rĂ©seau routier national ...MĂȘme si le rĂ©seau routier national, oĂč se concentrent les trafics automobiles les plus importants, nâa pas vocation Ă accueillir la majoritĂ© des cyclistes, ceux-ci sont nĂ©anmoins amenĂ©s Ă lâemprunter, notamment en entrĂ©e ou sortie dâagglomĂ©ration ou pour rejoindre un itinĂ©raire cyclable. ...Deux principes doivent guider leur action 1- le partenariat avec les acteurs concernĂ©s collectivitĂ©s locales et associations dâusagers. ⊠De mĂȘme, nous vous demandons de veiller Ă prendre en compte les besoins rĂ©els des usagers par le dialogue avec les associations qui les reprĂ©sentent, en particulier lorsquâelles sâadressent Ă vous. 2- lâefficacitĂ© des interventions. Les projets nouveaux doivent, systĂ©matiquement, intĂ©grer des amĂ©nagements destinĂ©s aux cyclistes dĂšs lors quâils se situent en milieu urbain ou pĂ©riurbain. Toutes les interactions avec les itinĂ©raires susceptibles dâĂȘtre empruntĂ©s par les cyclistes doivent ainsi ĂȘtre analysĂ©es dĂšs la phase amont des projets et des solutions adaptĂ©es doivent ĂȘtre proposĂ©es franchissements sĂ©curisĂ©s, rabattement, jalonnement,..., tant en ce qui concerne la voie nouvelle que la ou les routes anciennes, gĂ©nĂ©ralement appelĂ©es Ă ĂȘtre dĂ©classĂ©es. Le coĂ»t des amĂ©nagements correspondant doit ĂȘtre intĂ©grĂ© dans le financement global de lâopĂ©ration. Pour ce qui concerne les amĂ©nagements du rĂ©seau existant, il y aura lieu dâidentifier les sections ou points particuliers Ă traiter prioritairement. Cette analyse, appuyĂ©e Ă la fois sur des donnĂ©es relatives au potentiel de frĂ©quentation ou au gain de sĂ©curitĂ© et sur lâanalyse des conditions de la mise en Ćuvre possibilitĂ© dâun partenariat actif, cohĂ©rence avec la politique menĂ©es par les collectivitĂ©s locales et avec la politique dâentretien par axe,..., doit conduire Ă lâĂ©laboration dâun programme dâaction pluriannuel. Dans les deux cas, vous veillerez, dĂšs la conception des projets, Ă ce que lâentretien ultĂ©rieur de ces amĂ©nagements soit assurĂ© dans de bonnes conditions, de prĂ©fĂ©rence par voie de convention.... » Pistes et bandes cyclables facultatives par dĂ©faut Code de la route Pour les conducteurs de cycles Ă deux ou trois roues, lâobligation dâemprunter les bandes ou pistes cyclables est instituĂ©e par lâautoritĂ© investie du pouvoir de police aprĂšs avis du prĂ©fet. Par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs Ă deux roues, sans side-car ni remorque peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă emprunter les bandes et pistes cyclables par dĂ©cision de lâautoritĂ© investie du pouvoir de police. Des amĂ©nagements souvent peu connus feux dĂ©calĂ©s, sas Ă vĂ©lo permettant aux cyclistes de se positionner devant la file de voiture au feu rouge. Code de la Route R. 415-15 modifiĂ© par dĂ©cret 2010-1390 du 12 novembre 2010 Aux intersections, lâautoritĂ© investie du pouvoir de police peut dĂ©cider de 1° Mettre en place sur les voies Ă©quipĂ©es de feux de signalisation une signalisation distincte destinĂ©e Ă une ou plusieurs catĂ©gories de vĂ©hicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de maniĂšre concomitante ; traduction tourne-Ă -droite au feu rouge pour les cyclistes La mise en place de ce "tourne Ă droite" nĂ©cessite simplement la pose de panneau, aujourdâhui non officialisĂ©, le feux spĂ©cifique vĂ©lo est lui toujours possible..., 2° Mettre en place sur les voies Ă©quipĂ©es de feux de signalisation communs Ă toutes les catĂ©gories dâusagers deux lignes dâarrĂȘt distinctes, lâune pour les cycles et cyclomoteurs, lâautre pour les autres catĂ©gories de vĂ©hicules ; 3° RĂ©server une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus dâemprunter pour contourner lâintersection par la droite. » Double-sens cyclable des zones 30 et zones de rencontres Code de la Route R. 110-2 Dossier spĂ©cial zone de rencontre ... Toutes les chaussĂ©es sont Ă double sens pour les cyclistes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par lâautoritĂ© investie du pouvoir de police. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation et lâensemble de la zone est amĂ©nagĂ© de façon cohĂ©rente avec la limitation de vitesse applicable. zone 30 ... Toutes les chaussĂ©es sont Ă double sens pour les cyclistes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par lâautoritĂ© investie du pouvoir de police. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation et lâensemble de la zone est amĂ©nagĂ© de façon cohĂ©rente avec la limitation de vitesse applicable. Lâapplication de ces dispositions pour les zone 30 sont rĂ©gies par le dĂ©cret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 article 13 les dispositions du sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle R. 110-2 du code de la route relatives Ă la circulation des cyclistes sur les chaussĂ©es Ă double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes, par arrĂȘtĂ© de lâautoritĂ© investie du pouvoir de police de la circulation qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2010. » Dâautres infos sur Velotaf
Vule code de lâenvironnement, et notamment son Livre II, titre II relatif Ă lâair et Ă lâatmosphĂšre ; Vu le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; Vu le code de la santĂ© publique ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 311-1 et R. 411-19 ; Vu le code des transports, et notamment son article L. 1214-37 ;
PubliĂ© le 02 juillet 2020 Mis Ă jour le 17 mai 2022 CharlĂšne Flores Le code de la route possĂšde de nombreuses abrĂ©viations qui peuvent facilement perdre ceux qui passent lâexamen difficile de rĂ©pondre Ă la question quand on ne la comprend pas ! Câest pourquoi un petit rappel des abrĂ©viations existantes fait toujours du bien⊠Les abrĂ©viations les plus importantes Certaines abrĂ©viations tombent extrĂȘmement souvent Ă lâexamen du Code de la Route, car elle concerne des points trĂšs importants du vĂ©hicule ou de lâattitude Ă avoir. Les voici ABS de lâallemand Anti Blockier System, en français SystĂšme de Freinage Antiblocage. Câest un systĂšme dâassistance au freinage qui limite le blocage des roues pendant les pĂ©riodes de freinage intense. Au code de la route, il y a assez souvent une question technique Ă son Ă©lectrostabilisateur programmĂ©, de lâanglais Electronic Stability Program, ou encore correcteur Ă©lectronique de trajectoire. Il permet de corriger la trajectoire en agissant sur le systĂšme de freinage et le couple moteur pour Ă©viter le dĂ©rapage en cas de virage Ă trop grande vitesse. Quand lâABS nâest pas prĂ©sent Ă lâexamen, lâESP le remplacera le ProtĂ©ger, Alerter, Secourir. Ce nâest pas un sigle, mais une abrĂ©viation mnĂ©motechnique pour se souvenir du comportement Ă avoir avec les blessĂ©s en cas dâaccidents de la route. Si la dĂ©finition exacte nâest pas souvent demandĂ©e, câest un acronyme quâil vaut mieux Poids Total AutorisĂ© en Charge â Poirds Total Roulant AutorisĂ©, deux sigles pour dĂ©signer des limites de poids autorisĂ©s. Les autres abrĂ©viations existantes AAC Apprentissage AnticipĂ© de la Conduite, il est bien plus connu en tant que conduite accompagnĂ©e ». Il correspond Ă lâautocollant du mĂȘme nom, que vous retrouvez sur toutes les voitures des conducteurs Attestation Scolaire de SĂ©curitĂ© RoutiĂšre. Elle possĂšde deux niveaux, ASSR1 et ASSR2, la premiĂšre se combinant Ă une Ă©preuve pratique pour constituer le BSR. Il est trĂšs peu probable dâavoir une question Ă ce sujet Ă lâĂ©preuve du code de la systĂšme de guidage par satellite, de lâanglais Global Positioning System, pour dĂ©signer lâassistant de navigation qui utilise cette terme peu rĂ©pandu qui peut dĂ©signer le rĂ©gulateur de ProcĂšs-Verbal, ou le fait de se faire verbaliser lorsquâune infraction a Ă©tĂ© Radio-Data-System, un systĂšme automatique de recherche et de maintien de frĂ©quence sur les chaĂźnes de Service dâAide MĂ©dical dâUrgence, le fameux numĂ©ro 15, ou les secours ».TWI de lâanglais Tread Wear Indicator, câest un marquage que lâon trouve au bord des pneus. Il marque lâemplacement du tĂ©moin dâusure qui permet de vĂ©rifier la hauteur de gomme restante sur le VĂ©hicule Utilitaire LĂ©ger, ou plus simplement fourgon ». Il correspond Ă un vĂ©hicule de transport commercial dont le poids ne dĂ©passe pas les 3,5 Whiplash Protection System, un systĂšme de protection intĂ©grĂ© dans les siĂšges avant pour protĂ©ger la tĂȘte et le cou en cas de choc Zero-Emission-Vehicle, un terme pour dĂ©signer le contrĂŽle de pollution des voitures Ă©lectriques. Sur le mĂȘme sujet 17/05/2022 Ă 1519 Code de la route les nouvelles mesures pour Mai 2020 De nouvelles mesures sont entrĂ©es en vigueur en mai 2020 ayant pour but de diminuer la mortalitĂ© sur les routes et rendre le permis de conduire plus accessible pour tous. 17/05/2022 Ă 1156 Zone 30 dĂ©finition, signalisation et rĂ©glementation Depuis 1990, en France, pour renforcer la sĂ©curitĂ© routiĂšre, la zone 30 a fait son apparition dans les agglomĂ©rations. En effet, pour rĂ©duire le nombre dâaccidents, le code de la route impose une vitesse maximum de 30 km/h dans ces secteurs dĂ©finis oĂč voitures, poids lourds, bus, vĂ©los, deux-roues et piĂ©tons se rencontrent quotidiennement. 27/06/2022 Ă 1454 Les fautes Ă©liminatoires du permis de conduire Passer son permis de conduire, et notamment lâĂ©preuve pratique, est une source de stress chez les apprentis conducteurs. Pour vous permettre dâapprĂ©hender cet examen plus sereinement, il est avant tout nĂ©cessaire que vous soyez au courant de la façon dont il se dĂ©roule et des erreurs Ă ne pas commettre. DĂ©couvrez dans cet article, les fautes Ă©liminatoire du permis B, le systĂšme de notation employĂ© par les examinateurs et quelques conseils pour rĂ©ussir.
Art R. 318-10. CHAPITRE IX - Dispositions applicables au vĂ©hicule Ă dĂ©lĂ©gation de conduite (Art. R. 319-1) TITRE DEUXIĂME - Dispositions administratives (Art. R. 321-1 - Art. R. 329-25) TITRE TROISIĂME - Enregistrement et communication des informations relatives Ă la circulation des vĂ©hicules (Art. R. 330-1 - Art. R. 330-11) TITRE
> Article R311-1 du code de la route Code de la route Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales et dĂ©finitions DĂ©cret nÂș 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004 Pour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article - "cyclomoteur" VĂ©hicule Ă deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dĂ©passe pas 45 km/h et Ă©quipĂ© a Pour un cyclomoteur Ă deux roues, d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm3 s'il est Ă combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b Pour un cyclomoteur Ă trois roues, d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm3 s'il est Ă allumage commandĂ© ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; - "motocyclette" VĂ©hicule Ă deux roues Ă moteur ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition du cyclomoteur et dont la puissance n'excĂšde pas 73,6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car Ă une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; - "motocyclette lĂ©gĂšre" Motocyclette dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm3 et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, Ă©taient considĂ©rĂ©es comme motocyclettes lĂ©gĂšres ou qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©es comme telles restent classĂ©es dans ces catĂ©gories aprĂšs cette date, Ă l'exception des vĂ©hicules Ă deux roues Ă moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excĂšde pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boĂźte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les vĂ©hicules Ă deux roues Ă moteur d'une cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vĂ©lomoteur avant le 1er mars 1980 sont considĂ©rĂ©s comme des motocyclettes lĂ©gĂšres ; l'adjonction d'un side-car Ă une motocyclette lĂ©gĂšre ne modifie pas le classement de celle-ci.
L'appellation de vĂ©hicule endommagĂ© » peut recouvrir, dans l'imaginaire populaire, une vaste palette de dĂ©finitions pouvant aller de celle du vĂ©hicule accidentĂ© Ă celle de l'Ă©pave. En rĂ©alitĂ©, le code de la route art. L. 327-1 et suivants et R. 327-1 et suivants donne une dĂ©finition trĂšs prĂ©cise de ce qu'il convient d'entendre juridiquement par cette notion. C es derniĂšres annĂ©es, la plus grande confusion a pu rĂ©gner quant Ă cette appellation, aprĂšs la tentative, avortĂ©e par le ministĂšre de l'IntĂ©rieur en 2007, de fusionner les procĂ©dures vĂ©hicule gravement endommagĂ© VGE et vĂ©hicule Ă©conomiquement irrĂ©parable VEI en une procĂ©dure unique de vĂ©hicule endommagĂ© VE. Ce projet de rĂ©forme inspirĂ© par un objectif de sĂ©curitĂ© routiĂšre ne verra finalement jamais le jour, mais entraĂźnera Ă sa suite une mĂ©prise sĂ©mantique sur le sujet qui perdure aujourd'hui. C'est ainsi qu'en dĂ©cembre 2009, le ministĂšre de l'IntĂ©rieur communiquait aux prĂ©fectures et sous-prĂ©fectures, dans une note de service, un rappel sur les VE et rappel sur les VEI ». Elle y opposait rĂ©guliĂšrement les deux types de procĂ©dure, crĂ©ant la confusion ainsi, lorsque l'Administration Ă©voque la procĂ©dure VE, elle parle en rĂ©alitĂ© de la procĂ©dure VGE, excluant la VEI. Le code de la route, quant Ă lui, distingue pourtant clairement VGE de VEI, procĂ©dures qu'il regroupe artificiellement sous l'appellation VE. Cette problĂ©matique linguistique, loin d'ĂȘtre accessoire, crĂ©e une confusion dans les rapports quotidiens qu'entretiennent les experts en automobile avec l'Administration et les prĂ©fectures, et dans les consĂ©quences juridiques attachĂ©es Ă chacune de ces procĂ©dures. LĂ©galement, au sein du titre 2 Dispositions administratives » du livre 3 Le conducteur » du code de la route, le chapitre 7, intitulĂ© VĂ©hicules endommagĂ©s », vient compiler sous cette appellation unique les procĂ©dures VEI et VGE, elle-mĂȘme dĂ©clenchĂ©e tant par l'expert automobile que par les forces de l'ordre. Si cette classification lĂ©gale intervient principalement pour des raisons d'organisation pratique du code en lui-mĂȘme, il convient de distinguer clairement ces procĂ©dures. RĂ©pondant Ă des situations empiriques diffĂ©rentes, elles seront mises en oeuvre grĂące Ă des conditions cumulatives qui leur sont propres, et produiront, tant d'un point de vue juridique qu'administratif, des effets distincts. La notion de procĂ©dure VE » telle qu'elle peut ĂȘtre employĂ©e Ă tort est ainsi parfaitement erronĂ©e et constitue un abus de langage majeur il convient donc de revenir prĂ©cisĂ©ment sur les procĂ©dures VEI et VGE. Le paramĂštre financier pour la procĂ©dure VEI La procĂ©dure VEI, assise sur un critĂšre purement Ă©conomique, vise Ă dĂ©clarer un vĂ©hicule en Ă©tat d'irrĂ©parabilitĂ© financiĂšre au sens de l'article L. 327-1 du code de la route. Trois conditions cumulatives sont nĂ©cessaires Ă son dĂ©clenchement - la procĂ©dure reposant sur une notion d'indemnisation, il convient qu'il existe en l'espĂšce un assureur tenu Ă indemnisation ; - le vĂ©hicule doit ĂȘtre immatriculĂ© sur le sol français, mĂ©tropolitain ou d'outre-mer, afin qu'il soit reconnu par le systĂšme d'immatriculation des vĂ©hicules SIV ; - il est nĂ©cessaire qu'un rapport d'expertise fasse apparaĂźtre que le montant des rĂ©parations est supĂ©rieur Ă la valeur de la chose assurĂ©e au moment du sinistre. Si les deux premiĂšres conditions ne posent pas de rĂ©elle difficultĂ© d'interprĂ©tation, la derniĂšre soulĂšve la question de la valeur retenue en pareille hypothĂšse. La lecture attentive du texte de loi relĂšve que le lĂ©gislateur emploie l'expression valeur de la chose assurĂ©e » et non pas valeur de remplacement ». Cette valeur ne doit pas ĂȘtre confondue avec le montant pour lequel le vĂ©hicule est assurĂ© au moment de son sinistre. Celui-lĂ pourra ĂȘtre assurĂ© Ă la valeur Ă©valuĂ©e par l'expert, ce qui correspond Ă la trĂšs grande majoritĂ© des contrats d'assurance automobile actuels, ou Ă une valeur supĂ©rieure fixe, telle qu'une valeur catalogue ou une valeur sur facture. Ces valeurs conventionnelles, dans la mesure oĂč elles se substituent Ă la valeur de remplacement Ă dire d'expert VRADE, constituent un nouveau plafond Ă partir duquel l'assureur pourrait dĂ©terminer si le vĂ©hicule peut ou non ĂȘtre rĂ©parĂ©. Ainsi, le rapport rendu par l'expert intitulĂ© Ă tort rapport VEI » est en rĂ©alitĂ© un rapport d'information prĂ©cisant Ă l'assureur le montant des rĂ©parations ainsi que la valeur de remplacement. L'assureur n'est aucunement liĂ© par ce rapport, il conserve la possibilitĂ© d'indemniser les dommages en fonction des diverses modalitĂ©s contractuelles d'Ă©valuation et de dĂ©clencher ou non en prĂ©fecture la procĂ©dure VEI, bloquant par lĂ mĂȘme la carte grise du vĂ©hicule, en empĂȘchant dĂšs lors toute cession de l'Ă©pave directement Ă un particulier. En pratique toutefois, l'assureur, pour initier la procĂ©dure, considĂ©rera la valeur de la chose assurĂ©e non pas en rĂ©fĂ©rence au montant de sa prestation, mais comme la valeur rĂ©elle du dommage, c'est-Ă -dire la valeur Ă©conomique dite de remplacement » estimĂ©e par l'expert, la VRADE, laquelle prend en compte la vĂ©tustĂ© du bien au jour du sinistre, c'est-Ă -dire la dĂ©prĂ©ciation inhĂ©rente Ă l'anciennetĂ©. Cela s'applique aussi dans le cadre d'une assurance de responsabilitĂ© civile, puisque, dans ce dernier cas, la valeur de la chose assurĂ©e telle que retenue par l'assureur est nĂ©cessairement la valeur de remplacement. De mĂȘme, mettons de cĂŽtĂ© la notion de valeur majorĂ©e » accordĂ©e par l'assureur Ă son assurĂ© en ce que son obtention est trĂšs gĂ©nĂ©ralement conditionnĂ©e Ă la cession du vĂ©hicule en question Ă l'assureur. Le fait que le dĂ©clenchement de cette procĂ©dure soit laissĂ© Ă l'initiative de l'assureur uniquement se justifie par son aspect purement Ă©conomique, et non pas de dangerositĂ© technique du vĂ©hicule, comme dans le cadre de la procĂ©dure VGE. L'exemple le plus probant serait un vĂ©hicule grĂȘlĂ©, assurĂ© Ă la VRADE et dĂ©clarĂ© VEI aucun point de dangerositĂ© n'est relevĂ© par l'expert, et sa dĂ©claration en tant que vĂ©hicule Ă©conomiquement irrĂ©parable ne repose que sur un fondement financier, la sĂ©curitĂ© du conducteur et des autres usagers de la route n'Ă©tant pas remise en cause dans ce cas. La sĂ©curitĂ© et la technique pour la procĂ©dure VGE Ă l'inverse de la procĂ©dure VEI, la procĂ©dure VGE repose sur des fondements techniques pointus, et, dĂšs lors qu'elle engage la sĂ©curitĂ© routiĂšre dans son ensemble, elle ne peut ĂȘtre initiĂ©e que par les forces de l'ordre et les experts en automobile compĂ©tents en la matiĂšre. DĂ©crite aux articles L. 327-5 et L. 327-6 du code de la route, elle s'appuie ainsi sur des dĂ©ficiences matĂ©rielles majeures de nature Ă engager la sĂ©curitĂ© du vĂ©hicule. DĂšs lors, trois conditions cumulatives sont nĂ©cessaires au dĂ©clenchement de la procĂ©dure VGE par un expert automobile - l'expert doit intervenir dans le cadre de ses missions lĂ©gales mentionnĂ©es Ă l'article L. 326-4 du code de la route, ce qui exclue de fait les missions dites fourriĂšres » ; - l'intervention doit nĂ©cessairement porter sur le type de vĂ©hicules concernĂ©s par la procĂ©dure VGE, Ă savoir les voitures particuliĂšres, les camionnettes et les remorques immatriculĂ©es attelĂ©es Ă ces vĂ©hicules art. 13 de l'arrĂȘtĂ© du 29 avril 2009 ; - l'expert doit agir dans le cadre d'une dĂ©ficience relevĂ©e Ă l'occasion de l'examen initial directement imputable Ă un accident de la circulation, objet de la mission en question. Cette derniĂšre condition a fait l'objet d'une prĂ©cision du ministĂšre de l'Ăcologie, du DĂ©veloppement durable, des Transports et du Logement dans le courant du mois de janvier 2012 ainsi, il doit nĂ©cessairement s'agir de l'accident de la circulation qui fait l'objet de la mission de l'expert automobile, et en aucun cas d'un sinistre antĂ©rieur pour lequel l'expert ne serait pas mandatĂ© [source Direction de la sĂ©curitĂ© et de la circulation routiĂšre DSCR-Action interministĂ©rielle]. Les dĂ©ficiences techniques rĂ©pertoriĂ©es L'expert dĂ©clenchera la procĂ©dure VGE s'il estime qu'au moins l'une des dĂ©ficiences figurant dans l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du 29 avril 2009 fixant les modalitĂ©s d'application des dispositions du code de la route relatives aux vĂ©hicules endommagĂ©s pour les voitures particuliĂšres et les camionnettes est prĂ©sente sur le vĂ©hicule expertisĂ© Conditions de l'examen initial et dĂ©ficiences permettant d'Ă©tablir que le vĂ©hicule accidentĂ© ne peut pas circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ© C. route, art. L. 327-5 [...] II. liste des dĂ©ficiences permettant d'Ă©tablir que le vĂ©hicule ne peut pas circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ© - la carrosserie dĂ©formation importante. ĂlĂ©ments concernĂ©s compris entre les zones d'ancrage des Ă©lĂ©ments de liaison au sol longerons, plancher, passages de roue, chĂąssis, traverses ; - direction dĂ©formation importante. ĂlĂ©ments concernĂ©s colonne, crĂ©maillĂšre ou boĂźtier, biellettes et timonerie ; - liaisons au sol dĂ©formation importante. ĂlĂ©ments concernĂ©s berceau, suspension, essieux et jantes. - sĂ©curitĂ© des personnes dysfonctionnement y compris mauvaise fixation.ĂlĂ©ments concernĂ©s ceintures, coussins gonflables, prĂ©tensionneurs, boĂźtiers de commande. » Le rĂŽle variable de l'expert automobile selon la procĂ©dure Le vĂ©ritable enjeu juridique d'une telle distinction entre les procĂ©dures VEI et VGE repose sur la lĂ©gitimitĂ© de l'expert automobile, au regard des textes de lois, Ă signaler le dĂ©clenchement d'une procĂ©dure aux autoritĂ©s compĂ©tentes. Dans le cadre de la procĂ©dure VEI, l'expert automobile ne fait que concourir Ă son dĂ©clenchement par l'assureur lors du rendu de son rapport d'information. L'obligation lĂ©gale de dĂ©clenchement - ou non - de cette procĂ©dure incombant Ă l'assureur, sa responsabilitĂ© pourra ĂȘtre directement engagĂ©e par un tiers lĂ©sĂ© en cas de manquement de sa part. CorrĂ©lativement, en aucun cas la responsabilitĂ© de l'expert, qui n'est lĂ©galement tenu qu'Ă la production de son rapport d'expertise comportant le montant des rĂ©parations et la valeur de remplacement Ă dire d'expert, ne saurait ĂȘtre engagĂ©e en cas d'omission d'une procĂ©dure VEI, ou d'une dĂ©claration abusive. Le vĂ©hicule ainsi dĂ©clarĂ© Ă©conomiquement irrĂ©parable verra son certificat d'immatriculation bloquĂ© en prĂ©fecture et sa cession Ă un tiers impossible. En revanche, la notion Ă©tant ici Ă©conomique, le vĂ©hicule ne sera pas interdit de circuler. L'engagement jusqu'Ă la mise en conformitĂ© Concernant la procĂ©dure VGE, Ă l'inverse, son dĂ©clenchement ou non incombe Ă l'expert automobile, ainsi qu'aux forces de l'ordre puisqu'il s'agit de constater une dĂ©ficience technique matĂ©rielle et non pas Ă©conomique voir en ce sens l'article L. 327-4 du code de la route. Par consĂ©quent, la responsabilitĂ© de l'expert serait susceptible d'ĂȘtre engagĂ©e en cas de manquement Ă l'une de ses obligations, Ă©tant entendu qu'il n'est tenu qu'Ă une obligation de moyens, Ă l'inverse du carrossier, tenu Ă une obligation de rĂ©sultat. Lorsque le vĂ©hicule est dangereux, l'expert le dĂ©clare au SIV dans un premier temps, soit par voie Ă©lectronique soit par courrier Ă la prĂ©fecture de son choix. Le ministre de l'IntĂ©rieur interdit alors au vĂ©hicule de circuler et procĂšde Ă l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation OTCI. L'expert automobile est ainsi compĂ©tent, dans son rĂŽle de l'homme de l'art », pour apprĂ©cier l'opportunitĂ© d'un tel dĂ©clenchement au regard des critĂšres de dangerositĂ© lĂ©gaux. Cette procĂ©dure a pour intĂ©rĂȘt majeur une protection accrue de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, dans la mesure oĂč, dans l'hypothĂšse oĂč le particulier dĂ©ciderait de procĂ©der Ă la rĂ©paration de son vĂ©hicule gravement endommagĂ©, l'expert automobile serait tenu de fixer contradictoirement la mĂ©thodologie des travaux avec le rĂ©parateur, de suivre ces travaux et de rĂ©ceptionner le vĂ©hicule une fois ceux-ci terminĂ©s. Au terme de cette mission, l'expert dĂ©posera alors un rapport de conformitĂ© dans lequel il attestera que le vĂ©hicule est en Ă©tat de circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ© » C. route, art. L. 327-5. Une fois le rapport Ă©tabli, l'expert le transmet au titulaire du certificat d'immatriculation et au ministre de l'IntĂ©rieur, qui lĂšve l'interdiction de circuler et/ou l'opposition. Il en informe Ă©galement le professionnel dĂ©positaire du vĂ©hicule. Cette derniĂšre obligation est importante, car, une fois informĂ©, le professionnel va autoriser son client Ă repartir avec son vĂ©hicule. Les expertises en 2011 3 283 337 vĂ©hicules expertisĂ©s tous genres, toutes circonstances, dont 240 710 au titre de la procĂ©dure VGE. Sources Anea, BCA expertises. Les textes de rĂ©fĂ©rence du code de la route Article L. 327-1 Les entreprises d'assurances tenues Ă un titre quelconque Ă indemniser les dommages Ă un vĂ©hicule dont un rapport d'expertise fait apparaĂźtre que le montant des rĂ©parations est supĂ©rieur Ă la valeur de la chose assurĂ©e au moment du sinistre doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du vĂ©hicule Ă l'assureur. Le propriĂ©taire du vĂ©hicule dispose de trente jours pour donner sa rĂ©ponse. Article L. 327-4 Lorsqu'en raison de la gravitĂ© des dommages qu'il a subis, un vĂ©hicule a Ă©tĂ© immobilisĂ© en application des articles L. 325-1 Ă L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procĂšde aux constatations retire Ă titre conservatoire le certificat d'immatriculation. En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente avise le propriĂ©taire de l'interdiction de circulation de son vĂ©hicule et procĂšde Ă l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'Ă la remise de ce document. Le vĂ©hicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit vĂ©hicule est en Ă©tat de circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ©. Article L. 327-5 Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son Ă©tat un vĂ©hicule ne peut circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ©, il en informe l'autoritĂ© administrative compĂ©tente, sans que puissent y faire obstacle les rĂšgles relatives au secret professionnel. L'autoritĂ© administrative compĂ©tente avise le propriĂ©taire de l'interdiction de circulation de son vĂ©hicule et procĂšde Ă l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'Ă la remise de ce document. Le vĂ©hicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit vĂ©hicule est en Ă©tat de circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ©. Article L. 326-4 I. Seuls les ressortissants mentionnĂ©s Ă l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activitĂ©s suivantes 1. rĂ©daction Ă titre habituel de rapports destinĂ©s Ă ĂȘtre produits Ă des tiers et relatifs Ă tous dommages causĂ©s aux vĂ©hicules Ă moteur, ainsi qu'aux cycles et Ă leurs dĂ©rivĂ©s, notamment toutes opĂ©rations et Ă©tudes nĂ©cessaires Ă la dĂ©termination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et Ă leur rĂ©paration ; 2. dĂ©termination de la valeur des vĂ©hicules mentionnĂ©s prĂ©cĂ©demment. [...]301a.