Codede procĂ©dure civile Article 15 Les parties doivent se faire connaĂźtre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions, les Ă©lĂ©ments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d'organiser sa dĂ©fense.
VĂ©rifiĂ© le 07 mai 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLe rĂ©fĂ©rĂ© est une procĂ©dure judiciaire d'urgence qui permet, dans le respect du dĂ©bat contradictoire titleContent, de prendre des mesures provisoires et rapides pour rĂ©gler un rĂ©fĂ©rĂ© est une procĂ©dure d'urgence qui permet au juge de prendre des mesures rĂ©fĂ©rĂ© ne permet pas de rĂ©gler dĂ©finitivement le procĂšs principal, qu'on appelle procĂšs au fond, peut avoir lieu plus tard. Ce procĂšs principal peut porter sur la totalitĂ© des problĂšmes Ă  rĂ©soudre. Les mesures prises dans une ordonnance titleContent de rĂ©fĂ©rĂ© peuvent ĂȘtre revues lors du procĂšs savoir il est possible lorsque la loi le prĂ©voit, en cas d'urgence, d'obtenir une dĂ©cision pour le procĂšs principal selon une procĂ©dure appelĂ©e procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. À la diffĂ©rence du rĂ©fĂ©rĂ© qui est provisoire, cela permet au juge de prendre une dĂ©cision rapide et dĂ©finitive. Par exemple, pour forcer un copropriĂ©taire Ă  verser une somme d'argent pour la rĂ©alisation de travaux certains cas trĂšs urgents, un rĂ©fĂ©rĂ© est possible en quelques heures, on l'appelle rĂ©fĂ©rĂ© d'heure Ă  heure. Le juge peut ĂȘtre saisi trĂšs rapidement y compris les week-ends et les jours fĂ©riĂ©s. Il peut par exemple en rĂ©fĂ©rĂ© interdire la diffusion d'une image ou d'un contenu illicite sur rĂ©fĂ©rĂ©, les mesures suivantes peuvent ĂȘtre demandĂ©es Mesures d'instruction enquĂȘte, qui ne pourront plus ĂȘtre rĂ©alisĂ©es plus tard ou qui perdront de leur intĂ©rĂȘt si elles Ă©taient tardives. Par exemple, une expertise destinĂ©e Ă©tablir des faits, dans l'attente du qui ne peuvent pas ĂȘtre contestĂ©es par votre adversaire, car vous ĂȘtes dans votre droit par exemple, demander le dĂ©part d'un locataire dont le bail a expirĂ©Mesures, mĂȘme contestĂ©es par votre adversaire, qui sont nĂ©cessaires pour Ă©viter un dommage qui va se produire ou pour faire cesser un trouble Ă©vident de la loi. Cela peut ĂȘtre par exemple une demande pour faire arrĂȘter des travaux bruyants ou un immeuble qui risque de s' d'une somme d'argent Ă  titre provisoire dette... ou l'exĂ©cution d'une obligation exemple livrer un bien. Dans ce cas, la dette ou l'obligation doit ĂȘtre incontestable existence d'un contrat....Tribunal compĂ©tentCas gĂ©nĂ©ralVous devez saisir le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la du travailVous devez saisir le conseil de prud'hommes pour un litige de droit du s’adresser ?À noter pour saisir le conseil de prud'hommes en rĂ©fĂ©rĂ©, il est possible de faire une requĂȘte entre commerçantsVous devez saisir le tribunal de commerce pour les litiges entre s’adresser ?AssignationPour introduire une action en rĂ©fĂ©rĂ©, vous devez adresser Ă  votre adversaire une assignation titleContent qui dans tous les cas doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e par un commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire.Le recours Ă  un avocat est obligatoire, sauf si la valeur du litige est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 000 €.La reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire dans les litiges relatifs Ă  l'autoritĂ© parentale, la tutelle, l'expulsion, les baux d'habitation, le crĂ©dit Ă  la du tribunalLors de l'audience, le tribunal doit s'assurer que votre adversaire a eu le temps de prĂ©parer sa dĂ©fense avant de prendre sa noter la procĂ©dure peut se dĂ©rouler sans audience. Dans ce cas, la requĂȘte doit comporter votre dĂ©cision peut ĂȘtre rendue directement aprĂšs l'audience ou Ă  une date ultĂ©rieure fixĂ©e par le la dĂ©cision ne vous convient pas, vous pouvez faire appel dans un dĂ©lai de 15 jours jours francs titleContent aprĂšs la notification titleContent ou la signification titleContent de l'ordonnance. Votre adversaire peut aussi faire la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort, vous pouvez faire un pourvoi en cassation dans les 2 mois de la notification ou de la signification de l' la dĂ©cision est appliquĂ©e immĂ©diatement, mĂȘme en cas d'appel. On dit qu'elle est appliquĂ©e Ă  titre provisoire, dans l'attente de la dĂ©cision d'appel ou du jugement devez payer le commissaire de justice qui dĂ©livre l' procĂ©dure en elle-mĂȘme est gratuite, sauf devant le tribunal de commerce oĂč il faut verser une provision titleContent. Dans ce cas, il faut se renseigner auprĂšs du greffe compĂ©tent, car les tarifs ne sont pas identiques pour tous les tribunaux de s’adresser ?Qui peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionQuestions ? RĂ©ponses !Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ?
faire application de l’article 1343-5 du code civil (dĂ©lais de grĂące) et ainsi reporter ou Ă©chelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux annĂ©es ; - reporter ou Ă©chelonner le rĂšglement des crĂ©ances non Ă©chues dans la limite de la durĂ©e de la procĂ©dure de conciliation (article L. 611-7 du Code de commerce).
L’indivision est une situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriĂ©taires d’un mĂȘme bien. C’est une situation particuliĂšre qui n’est pas aisĂ©e et qui peut ĂȘtre source de conflits entre les diffĂ©rents propriĂ©taires, appelĂ©s co-indivisaires. L’article 815 du Code civil prĂ©voit cependant un principe cardinal du droit des indivisions, celui de la libertĂ© de sortie nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  demeurer en indivision, Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© sursis par jugement ou autrement ». La possibilitĂ© de quitter l’indivision est donc rĂ©elle. Cependant, quitter une indivision n’est pas chose facile et de nombreux conflits peuvent apparaĂźtre. De nombreuses jurisprudences portent d’ailleurs sur le dĂ©saccord entre indivisaires. Pour la rĂ©solution de vos problĂšmes relatifs de succession, nos avocats sont disposĂ©s Ă  vous aider. TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien Souvent des crises peuvent exister entre les indivisaires, crise qu’ils ne peuvent pas rĂ©gler entre eux, et qui ne pourra ĂȘtre levĂ©e qu’avec l’intervention d’un juge. Une loi de 1976 Loi n° 76-1286 du 31 dĂ©cembre 1976 relative Ă  l’organisation de l’indivision avait prĂ©vu diverses autorisations judiciaires confirmĂ©es par une loi de 2006 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant rĂ©forme des successions et des libĂ©ralitĂ©s. L’indivision est une technique juridique trĂšs gĂ©nĂ©rale C. Atias, Droit civil, Les biens, prĂ©c., n° 171, p. 132, ce qui apparaĂźt tant par la variĂ©tĂ© des biens auxquels elle peut s’appliquer V. par ex., pour une application du rĂ©gime de l’indivision Ă  des algorithmes, Gautier, De la propriĂ©tĂ© des crĂ©ations issues de l’intelligence artificielle JCP G 2018, 913, que dans la diversitĂ© des situations qui peuvent la faire naĂźtre. L’indivision peut trouver son origine dans les situations les plus diverses, qu’il s’agisse par exemple de l’achat en commun d’un bien par plusieurs personnes, de l’acquisition de droits indivis, de la dissolution d’une communautĂ© matrimoniale, d’une sociĂ©tĂ© ou d’une association. La source principale d’indivision est toutefois la succession dĂ©volue par la loi ou par la volontĂ© du de cujus Ă  plusieurs personnes. L’indivision successorale ou hĂ©rĂ©ditaire H. Capitant, L’indivision hĂ©rĂ©ditaire Rev. crit. lĂ©gisl. et jurispr. 1924, p. 19 et 84 survient presque nĂ©cessairement Ă  chaque transmission d’un patrimoine d’une gĂ©nĂ©ration Ă  une autre. C’est lĂ  une consĂ©quence directe du principe de la continuation de la personne du de cujus. Le site rĂ©sume bien cette forme aprĂšs un dĂ©cĂšs, le patrimoine du dĂ©funt est en indivision, s’il y a plusieurs hĂ©ritiers. Cela signifie que les biens de la succession appartiennent indistinctement Ă  tous les hĂ©ritiers sans que leurs parts respectives ne soient matĂ©riellement individualisĂ©es. Les biens composant l’indivision sont appelĂ©s biens indivis. Chaque membre de l’indivision, appelĂ© indivisaire ou cohĂ©ritier se voit alors attribuer une part sous forme de quote-part. L’indivision n’est qu’une Ă©tape transitoire dans le rĂšglement de la succession. Elle s’achĂšve avec le partage du patrimoine ». Tous les hĂ©ritiers, dĂšs l’ouverture de la succession donc, sont investis de droits concurrents de mĂȘme nature sur l’universalitĂ© des biens du de cujus qui se trouvent de ce fait indivis jusqu’au partage. Cette importance particuliĂšre de l’indivision successorale explique que les articles 815 et suivants du Code civil figurent au chapitre VII du titre des successions ». Le Code civil prĂ©voit la possibilitĂ© d’un partage amiable Ă  l’article 835, mais lorsque celui-ci n’est pas possible, il existe une possibilitĂ© de sortie de l’indivision par voie judiciaire. En cas de conflit, l’article 840 du Code civil prĂ©voit, en effet, que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élĂšve des contestations sur la maniĂšre d’y procĂ©der ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas Ă©tĂ© autorisĂ© ou approuvĂ© dans l’un des cas prĂ©vus aux articles 836 et 837. Selon l’article 840-1 du Code civil lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mĂȘmes personnes, qu’elles portent sur les mĂȘmes biens ou sur des biens diffĂ©rents, un partage unique peut intervenir ». I. FORMES DE SORTIE D’INDIVISION PAR VOIE JUDICIAIRE Lorsqu’une demande de partage est formulĂ©e, mais que certains des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut ĂȘtre sollicitĂ© afin que le demandeur au partage reçoive sa part sans que l’indivision soit close pour les autres. Ce dispositif d’attribution Ă©liminatoire intervient, sans prĂ©judice de l’application des articles 831 Ă  832-3 du Code civil. Dans ce cas-lĂ , il ne s’agit pas, Ă  proprement parlĂ©, d’un partage, mais d’une attribution de part en numĂ©raire, Ă  celui qui souhaite sortir de l’indivision. La sortie d’une indivision peut Ă©galement prendre la forme d’une autorisation. Celle-ci peut prendre la forme d’une reprĂ©sentation judiciaire en matiĂšre d’indivision. L’article 815-4 alinĂ©a 1er du Code civil dispose ainsi l’indivisaire qui entend cĂ©der, Ă  titre onĂ©reux, Ă  une personne Ă©trangĂšre Ă  l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetĂ©e ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquĂ©rir ». Il faut prĂ©ciser qu’un droit de prĂ©emption existe alors en la matiĂšre le droit de prĂ©emption de l’art. 815-14 n’est applicable qu’en cas de cession de droits dans le bien indivis, non en cas de cession du bien indivis lui-mĂȘme » Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, publiĂ© au bulletin. Dans ce cas, un autre indivisaire peut saisir le tribunal judiciaire pour ĂȘtre habilitĂ© Ă  reprĂ©senter celui qui est hors d’état de manifester sa volontĂ©. S’agissant de la demande de reprĂ©sentation de l’indivisaire le tribunal judiciaire doit autoriser cette reprĂ©sentation dans l’étendue qui lui semble souhaitable un ou plusieurs actes particuliers. En la matiĂšre, donc, les juges du fond sont exclusivement compĂ©tents et pourront apprĂ©cier l’étendue nĂ©cessaire des pouvoirs selon leur interprĂ©tation souveraine. En pratique, l’un des indivisaires va donner son consentement Ă  la place de celui qui est empĂȘchĂ©. L’indivisaire empĂȘchĂ© a nĂ©anmoins la qualitĂ© de partie Ă  l’acte. D’autre part, des autorisations judiciaires permettent de se dispenser du consentement d’un indivisaire, et sans que celui-ci ne soit reprĂ©sentĂ©. Cela rend la sortie plus facile. Plusieurs articles du Code civil prĂ©voient cette possibilitĂ©. Ainsi, suivant les articles 815-5 Ă  815-7 du Code civil, il est possible de demander au juge l’autorisation de conclure un acte, sans le consentement d’un indivisaire, si celui-ci met en pĂ©ril l’intĂ©rĂȘt commun par son refus ou par son silence. L’article 815-5 du Code civil prĂ©voit ainsi un indivisaire peut ĂȘtre autorisĂ© par justice Đ° passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nĂ©cessaire, si le refus de celui-ci met en pĂ©ril l’intĂ©rĂȘt commun ». En la matiĂšre, la jurisprudence a prĂ©cisĂ© les contours de cette action l’autorisation judiciaire prĂ©vue Đ° l’art. 815-5 exige la preuve prĂ©alable que le refus opposĂ© par l’un des indivisaires met en pĂ©ril l’intĂ©rĂȘt de tous les co-indivisaires, et pas seulement que l’opĂ©ration projetĂ©e est avantageuse » Paris, 25 janv. 1983 Gaz. Pal. 1983. 1. 190; RTD civ. 1984. 135, obs. Patarin. Constitue une cause permettant l’autorisation, par exemple, l’aliĂ©nation d’un indivisaire le refus de l’un des indivisaires de consentir Đ° l’aliĂ©nation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession met en pĂ©ril l’intĂ©rĂȘt commun des indivisaires ; en effet, bien que constituant une dette personnelle de chaque hĂ©ritier, les droits de succession peuvent ĂȘtre poursuivis solidairement contre les divers hĂ©ritiers et sur les biens de la succession » Cour de Cassation, Chambre Civile 1, du 14 fĂ©vrier 1984, publiĂ© au bulletin Un autre cas de figure qui peut exister, il s’agit de la possibilitĂ© pour le tribunal judiciaire, plus prĂ©cisĂ©ment son prĂ©sident, par ordonnance, d’ordonner une mesure urgente requise par l’intĂ©rĂȘt commun. Dans ce cas, il n’est pas nĂ©cessaire que l’un des indivisaires s’y oppose, il y a juste une urgence Ă  agir pour prĂ©server les biens indivis. Il peut s’agir d’interdire le dĂ©placement de certains biens 815-7 du Code Civil, de faire nommer un sĂ©questre 815-7 du Code Civil qui permet la vente d’un bien indivis en cas de mesure urgente. Enfin, la sortie d’une indivision est possible via licitation. La licitation vente aux enchĂšres du bien et partage par la vente des droits est Ă©galement envisageable ou simplement un partage judiciaire sans licitation lorsque cela est possible. L’article 1377 du Code de procĂ©dure civil rappelle que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il dĂ©termine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent ĂȘtre facilement partagĂ©s ou attribuĂ©s ». II. COMPÉTENCE JUDICIAIRE Seul le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compĂ©tent et peut ĂȘtre saisi par l’assignation d’un hĂ©ritier avec reprĂ©sentation par un avocat obligatoire dans le cadre d’une procĂ©dure de sortie d’indivision. L’article 841 du Code civil prĂ©voit, en effet, que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compĂ©tent pour connaĂźtre de l’action en partage et des contestations qui s’élĂšvent soit Ă  l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opĂ©rations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives Ă  la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullitĂ© de partage ou en complĂ©ment de part ». La jurisprudence prĂ©cise en la matiĂšre que l’acte par lequel est dĂ©terminĂ© le sort de certains biens de la succession s’impose aux indivisaires qui y ont Ă©tĂ© parties et fait obstacle Đ° ce que l’un d’eux forme ultĂ©rieurement une demande de licitation » Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1982, publiĂ© au bulletin. Le partage judiciaire est toujours une procĂ©dure longue et complexe du fait de son formalisme accru par la complexitĂ© de la plupart des situations entre co-indivisaires. Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la rĂšgle et le partage judiciaire l’exception. Ce caractĂšre subsidiaire du partage judiciaire est clairement exprimĂ© par l’article 842 du Code civil qui affirme que les copartageants peuvent abandonner Ă  tout moment les voies judiciaires pour poursuivre le partage Ă  l’amiable si les circonstances s’y prĂȘtent. VoilĂ  une facultĂ© susceptible de favoriser un aboutissement plus rapide et Ă  moindres frais, comme le souhaite le lĂ©gislateur. Cette possibilitĂ© facilite grandement l’aboutissement d’un partage par compromis, et allĂšge la procĂ©dure de changement de procĂ©dure. L’article 841 du Code civil confirme la compĂ©tence exclusive antĂ©rieurement dĂ©volue au tribunal judiciaire du lieu de l’ouverture de la succession. Ainsi, ce tribunal est le seul compĂ©tent pour connaĂźtre de l’action en partage successoral et des contestations relatives au maintien de l’indivision ou aux opĂ©rations de partage. Ainsi encore est-il seul compĂ©tent pour ordonner les licitations et se prononcer sur les demandes touchant Ă  la garantie des lots entre copartageants ou celles qui tendent Ă  la nullitĂ© du partage. La compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire exclut toute compĂ©tence d’une autre juridiction, quel que soit le montant de la succession Cour de cassation 1re chambre civile du 12 juin 2013, n° JurisData n° 2013-012085. De mĂȘme, une Cour d’appel ne saurait se prononcer sur des points rĂ©servĂ©s au tribunal judiciaire sans que ceux-ci aient Ă©tĂ© soumis Ă  ce dernier. Ainsi, aprĂšs l’infirmation d’un jugement statuant sur une question prĂ©alable Ă  un partage, comme des difficultĂ©s prĂ©liminaires au partage, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire territorialement compĂ©tent afin qu’il soit procĂ©dĂ© aux opĂ©rations de ce partage Cour de cassation, chambre civile du 15 mai 1945 D. 1945, jurispr. p. 231. – Cour de cassation, chambre civile du 14 mai 1954 D. 1954, jurispr. p. 613. Un notaire sera alors chargĂ© de suivre les opĂ©rations de liquidation et de partage, d’établir un acte de partage ou un procĂšs-verbal de difficultĂ©s en cas de contestation, relatant le rĂ©sultat des opĂ©rations dans un Ă©tat liquidatif soumis Ă  l’homologation du tribunal. III. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE POUR EXERCER L’ACTION EN PARTAGE PORTANT SUR DES IMMEUBLES SITUÉS À L’ÉTRANGER Les tribunaux français se reconnaissent incompĂ©tents pour connaĂźtre du partage d’immeubles situĂ©s Ă  l’étranger dĂ©pendant d’une indivision successorale, post-communautaire ou seulement d’origine conventionnelle Cour de cassation, chambre civile du 5 juillet 1933. Cette solution constante Cour de cassation 1re chambre civile du 24 novembre 1953 et Cour de cassation 1re chambre civile du 7 mars 2000 est appliquĂ©e strictement par les tribunaux français. Le domicile en France du dĂ©funt ne permet pas d’écarter cette rĂšgle. Elle vaut si elle porte sur une demande d’évaluation des biens immobiliers exclusivement pour dĂ©terminer des masses de calcul Cour de cassation 1re chambre civile du 7 janvier 1982. MĂȘme si tous les indivisaires possĂšdent la nationalitĂ© française et malgrĂ© l’extension donnĂ©e par la jurisprudence aux articles 14 et 15 du Code civil qui fondent un privilĂšge de juridiction sur la seule nationalitĂ© française d’une des parties au procĂšs, il est admis que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes en partage portant sur des immeubles situĂ©s Ă  l’étranger Cour de Cassation, chambre civile du 5 juillet 1933, prĂ©c. Cour de cassation chambre civile du 5 mai 1959 et Cour de cassation, chambre civile du 16 juin 1959. Il faut donc, en la matiĂšre, ĂȘtre trĂšs vigilant et se renseigner auprĂšs d’un professionnel lors de l’accession Ă  la propriĂ©tĂ©. Cette incompĂ©tence des juridictions Française emporte compĂ©tence du tribunal du lieu d’établissement de l’immeuble et donc, du droit local. Cette application conduit donc Ă  beaucoup complexifier le rĂšglement des diffĂ©rends. SOURCES Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, publiĂ© au bulletin Cour de cassation, Chambre Civile 1, du 14 fĂ©vrier 1984, publiĂ© au bulletin Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1982, publiĂ© au bulletin Cet article a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis Ă  jour rĂ©guliĂšrement, dans la mesure du possible, les lois Ă©voluant rĂ©guliĂšrement. Le cabinet ne peut donc ĂȘtre responsable de toute pĂ©remption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question prĂ©cise Ă  poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la rĂ©ponse sur le site, vous pouvez nous tĂ©lĂ©phoner au 01 43 37 75 63.
articles409 et 410 du code de procĂ©dure civile, ensemble les articles 270 Ă  272 du code civil; ET ALORSLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Attendu qu'un jugement a prononcĂ© le divorce de M. X et de Mme Y ; Sur le premier moyen, ci-aprĂšs annexĂ© : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature Ă  entraĂźner la cassation ;
Qu’est-ce qu’une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ? Un rĂ©fĂ©rĂ© est une procĂ©dure d’urgence qui permet au juge de prendre des mesures provisoires. C’est l’article 484 du Code de procĂ©dure civile qui donne la dĂ©finition de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne rĂšgle pas dĂ©finitivement le litige. En effet, il faut distinguer la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, du procĂšs principal. Ce dernier est un procĂšs au fond. Il a souvent lieu plus tard et peut modifier les mesures prises dans le cadre d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est introduite par assignation en rĂ©fĂ©rĂ© CPC, L’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© est donc une citation Ă  comparaĂźtre devant la juridiction saisie. Celle-ci est notifiĂ©e Ă  la partie adverse dans le but de respecter le principe contradictoire autrement dit, pour que la partie adverse prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et qu’elles puissent se dĂ©fendre pour l’audience. Bon Ă  savoir il ne faut pas confondre l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© et l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© Ă  heure indiquĂ©e. Elles sont toutes les deux dĂ©finies par l’article 485 du Code de procĂ©dure civile. La premiĂšre ayant Ă©tĂ© dĂ©finie ci-dessus, la seconde, l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© Ă  heure indiquĂ©e, intervient si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d’assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s » CPC, al. 2. Quelles sont les juridictions concernĂ©es par l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ? La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© peut avoir lieu devant Le tribunal judiciaire ; Le tribunal de commerce ; Le conseil des prud’hommes ; Le tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale. Presque toutes les juridictions contiennent un juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Bon Ă  savoir il est possible que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s se dĂ©clare incompĂ©tent. Par exemple, dans le cas de la prĂ©sence d’une clause compromissoire procĂ©dure d’arbitrage ou en cas d’incompĂ©tence territoriale. L’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© comment savoir si la reprĂ©sentation d’un avocat est obligatoire ? Il convient de vĂ©rifier si la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© nĂ©cessite une reprĂ©sentation obligatoire ou non. La reprĂ©sentation devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal judiciaire Selon l’article 760 du Code de procĂ©dure civile, la reprĂ©sentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ». NĂ©anmoins, il existe des exceptions Ă  la reprĂ©sentation d’un avocat devant le tribunal judiciaire CPC Si la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros » CPC, ; Toutefois selon l’article 761 Dans les matiĂšres relevant de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensĂ©es du ministĂšre d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ». Si il s’agit d’une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Si il s’agit d’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă  R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă  R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire ; Si il s’agit d’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de l’organisation judiciaire ; Dans le contexte oĂč la reprĂ©sentation par un un avocat n’est pas obligatoire, l’article 762 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties peuvent se dĂ©fendre seules ou demander Ă  ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus ; les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  leur service personnel ou Ă  leur entreprise ». Bon Ă  savoir le reprĂ©sentant doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. La reprĂ©sentation devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal de commerce Selon l’article 853 du Code de procĂ©dure civile, la reprĂ©sentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ». Toutefois selon l’article 853 alinĂ©a 3 du Code de procĂ©dure civile les parties ne sont pas obligĂ©es de se faire reprĂ©senter par un avocat lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant nexcĂšde pas 10 000 euros ». Dans ce contexte, les parties peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix qui justifie d’un pouvoir spĂ©cial. Comment rĂ©diger une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ? Pour saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, il faut rĂ©diger une assignation en rĂ©fĂ©rĂ©. Selon l’article 485 du Code de procĂ©dure civile la demande est portĂ©e par voie d’assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s ». L’assignation doit ĂȘtre notifiĂ©e au moyen d’un exploit d’huissier. Dans ce contexte, elle doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  la partie mise en cause. Des formalitĂ©s doivent ĂȘtre remplies tant sur le nombre de mentions Ă  faire apparaĂźtre dans l’assignation, que sur la remise de l’assignation au greffe. Quelles sont les mentions obligatoires de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ? Les articles 54, 56 et 752 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cisent que la demande, Ă  peine de nullitĂ©, doit contenir les mentions suivantes L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; L’objet de la demande ; Pour les personnes physiques les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; Pour les personnes morales leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l’organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; L’indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s’expose Ă  ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ; Les lieu, jour et heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e ; Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; En cas de reprĂ©sentation obligatoire par un avocat La constitution de l’avocat du demandeur ; Le dĂ©lai dans lequel le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat. Comment se dĂ©roule la remise de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© au greffe ? La saisine du Tribunal judiciaire n’a lieu que si l’assignation de rĂ©fĂ©rĂ© fait l’objet d’un placement. Le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation CPC. Bon Ă  savoir ce n’est pas la signification Ă  la partie adverse qui saisit le Tribunal judiciaire, mais bien la remise au greffe d’une copie de l’assignation. La forme du placement de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© diffĂšre Ă©galement selon que le RPVA est ouvert ou non Le service RPVA fonctionne le placement se fait par RPVA ; Le service RPVA ne fonctionne pas le placement se fait par la remise au greffe de l’original de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© accompagnĂ© d’une copie art. 769 CPC. L’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© quel dĂ©lai ? D’aprĂšs l’article 754 du CPC le dĂ©lai de dĂ©pĂŽt de l’assignation varie selon si la date d’audience a Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique ou non La date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de 2 mois Ă  compter de cette communication CPC, ; La date de l’audience n’est pas communiquĂ©e par voie Ă©lectronique alors le dĂ©lai de dĂ©pĂŽt de l’assignation est portĂ© Ă  15 jours avant la date de l’audience. CPC, La remise doit avoir lieu dans les dĂ©lais prĂ©vus sous peine de caducitĂ© de l’assignation constatĂ©e d’office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d’une partie. Bon Ă  savoir le dĂ©lai de placement d’une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© devant le tribunal de commerce de Paris est de 3 jours. Pour les autres tribunaux de commerce hors Paris, il convient de se renseigner auprĂšs des greffes. Mise en ligne 11 juin 2021 RĂ©dacteur AndrĂ©a LISCH, DiplĂŽmĂ©e de l’UniversitĂ© Catholique de Lille. Sous la direction de MaĂźtre Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
Auxtermes de l’article 1039 du code de procĂ©dure civile, le tribunal de grande instance territorialement compĂ©tent est celui du lieu oĂč demeure la personne dont la nationalitĂ© est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris. Le dĂ©cret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 a instituĂ© un nombre limitĂ© de tribunaux de grande
Le rĂ©fĂ©rĂ©-provision une obligation sĂ©rieusement non contestable. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-provision, disposĂ©e Ă  l’article 809 du Code de procĂ©dure civile, permet Ă  une partie de rĂ©clamer le rĂšglement, sans mĂȘme qu’un procĂšs sur le fond du litige n’intervienne Contrairement aux autres types de rĂ©fĂ©rĂ©s, il est ici inutile d'invoquer et de prouver l'urgence qu'il y aurait Ă©ventuellement de recouvrer la crĂ©ance. L'octroi d'une provision est subordonnĂ© Ă  ce que l'existence de l'obligation dont se prĂ©vaut le demandeur ne soit pas sĂ©rieusement contestable, permettant l’octroi d’une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l’exĂ©cution de l’obligation mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire. Cependant, s’il est tentant de recourir Ă  une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© en provision, il faut prendre conscience des limites du rĂ©fĂ©rĂ©. D’une part, au regard du caractĂšre non contestable de l’obligation, notion ambigu, et d’autre part, au regard de la limite du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le caractĂšre non contestable de l’obligation Toute la question est de dĂ©terminer ce qu’est une obligation non sĂ©rieusement contestable ». Sur ce point, le code de procĂ©dure civile ne prĂ©voit aucune dĂ©finition. Ainsi il convient de se rĂ©fĂ©rer Ă  la jurisprudence pour les illustrations. Il est admis de façon gĂ©nĂ©rale que cette condition s’apprĂ©cie au regard de l’évidence de la crĂ©ance en cause voir en ce sens Cass, Civ. 2e, 4 juin 2015, n° laquelle doit apparaĂźtre incontestable. Ainsi est une obligation non sĂ©rieusement contestable, l’obligation qui ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit du juge ». Il doit s’agit d’une crĂ©ance manifestement sĂ©rieuse, un examen superficiel de l’affaire doit lui permettre de dĂ©terminer quelle obligation est en cause, et quelle personne est manifestement dĂ©bitrice de cette obligation. A titre d’exemple, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation non sĂ©rieusement contestable En matiĂšre d’accident de la circulation, l’obligation pour l’automobiliste impliquĂ© », responsable de plein droit, doit indemniser la victime ; En matiĂšre de troubles de voisinage, mĂȘme si l’action vise les articles 544 et 1382 du Code civil, il s’agit d’une responsabilitĂ© de plein droit qui est mise Ă  la charge du voisin, auteur des troubles ; La responsabilitĂ© de plein droit Ă©galement qui pĂšse sur les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil qui peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une provision dĂšs lors qu’une expertise a pu constater les dommages. A l’inverse, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation sĂ©rieusement contestable En matiĂšre d’assurance, la question de l’interprĂ©tation d’une clause ambigĂŒe de la police d’assurance rĂ©vĂšle de la notion de contestation sĂ©rieuse, ce qui est le cas quand elle concerne le point de dĂ©part de la garantie voir en ce sens Cass, 1e Civ, 11 mai 1982 n° L’absence de certaines mentions dans un contrat de mandat Ă  une agence immobiliĂšre, Ă  des fins de vendre un appartement, constitue une contestation sĂ©rieuse Voir en ce sens, Cass, Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° En l’espĂšce, les juges de fonds avait qualifiĂ© l’obligation de non sĂ©rieusement contestable, au motif que l’absence de ces mentions ne constituait pas une nullitĂ© en application des textes en vigueur Ă  la date de conclusion du mandat. Cependant la Cour de cassation a censurĂ© la dĂ©cision est censurĂ©e, au visa de l’alinĂ©a 2 de l’article 809 du Code de procĂ©dure civile, en rappelant que l’obligation inexĂ©cutĂ©e n’avait pas atteint le degrĂ© d’évidence nĂ©cessaire dĂšs lors que le juge s’était interrogĂ© sur la validitĂ© du contrat invoquĂ©. Ainsi ce dernier arrĂȘt permet d’illustrer une autre limite du rĂ©fĂ©rĂ©-provision, qui est le pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Limites du pouvoir du juge-rĂ©fĂ©rĂ© Au regard des faits de l’arrĂȘt prĂ©cĂ©demment citĂ©, on peut voir la limite du pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Il ne peut trancher la question au fond. Cependant la notion mĂȘme d’ obligation non sĂ©rieusement non contestable » relĂšve Ă  la fois d’une question de fait et de droit. La Cour de Cassation va alors intervenir, procĂ©dant Ă  un contrĂŽle normatif portant sur l'interprĂ©tation ou l'application de la rĂšgle de droit et sur la qualification des faits. Ce contrĂŽle est justifiĂ© au regard de la nature des mesures provisoires. En effet, si celles-ci ne sont pas revĂȘtues de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, elles sont pourtant exĂ©cutoires de plein droit et peuvent avoir de graves rĂ©percussions Ă  l'Ă©gard de la personne condamnĂ©e. In fine, le critĂšre de l’article 809, alinĂ©a 2, de code de procĂ©dure civile fournit une bonne illustration de ce qui distingue un juge du provisoire et un juge du principal. L’un peut statuer sur des mesures qui apparaissent nĂ©cessaires au regard de la spĂ©cificitĂ© de la situation obligation non sĂ©rieusement contestable mais aussi urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent, etc., et l’autre peut dĂ©finitivement fixer les droits des parties. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX Codede procĂ©dure civile : Article 427. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. IntroductionLa fin de l’instruction prĂ©paratoire constitue un moment important tant en termes de droits qu’au regard de la suite judiciaire que le magistrat instructeur entend donner Ă  l’affaire pour laquelle il est saisi. Les parties vont en effet apprendre quel sort est rĂ©servĂ© aux mis en examen tout en pouvant formuler observations et demandes d’actes. Si en rĂ©action Ă  la cĂ©lĂšbre affaire d’ Outreau », la loi du 5 mars 2007 N° Lexbase L5932HUA avait fait en sorte de nettement favoriser le contradictoire au stade de la clĂŽture, difficile de nier que la loi du 23 mars 2019 N° Lexbase L6740LPC a considĂ©rablement obscurci la procĂ©dure applicable, semblant vouloir tendre un vĂ©ritable piĂšge aux avocats. Quelle que soit la volontĂ© du lĂ©gislateur contemporain, l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS ne constitue plus une garantie destinĂ©e Ă  assurer Ă  l’issue de l’information judiciaire un Ă©change Ă©quitable et contradictoire entre les diffĂ©rentes parties prenantes. Il y a dĂšs lors de quoi ĂȘtre inquiet quand un lĂ©gislateur ne cherche plus Ă  faire de la procĂ©dure pĂ©nale un espace de vĂ©ridiction gouvernĂ© par l’échange et la contradiction. Assumer le risque que le dossier ne soit pas Ă©quilibrĂ© et Ă©clairĂ© par la dĂ©fense atteste que la procĂ©dure pĂ©nale tend vers de nombreux objectifs au premier rang desquels ne se trouve pas l’égalitĂ© des armes ; ce qui est sans doute logique si le droit rĂ©pressif est perçu tel un ordre destinĂ© Ă  punir ceux qui par leur infraction ont brisĂ© le lien de fin d’informationMaĂźtre du temps. Le juge d’instruction maitrise Ă©videmment la temporalitĂ© de l’information judiciaire ; la fin d’information n’échappe pas Ă  son emprise. La clĂŽture de l’instruction dĂ©pend peu ou prou, en pratique, du seul rythme qu’il donne Ă  la procĂ©dure conformĂ©ment Ă  la loi C. proc. pĂ©n., art. 175 N° Lexbase L7482LPS. Toutefois, l’article 175-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7476LPL permet au mis en examen, au tĂ©moin assistĂ© ou Ă  la partie civile de demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de dĂ©clarer qu'il n'y a pas lieu Ă  suivre. Cette demande peut d’ailleurs Ă©galement ĂȘtre formĂ©e lorsque aucun acte d'instruction n'a Ă©tĂ© accompli pendant un dĂ©lai de quatre mois. A cet effet, et fort opportunĂ©ment, l’article 175-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2992IZT rappelle que la durĂ©e de l'instruction ne peut excĂ©der un dĂ©lai raisonnable au regard de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s au mis en examen, de la complexitĂ© des investigations nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et de l'exercice des droits de la l'article 221-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L3611AZR permet aux parties, lorsqu'un dĂ©lai de quatre mois ramenĂ© Ă  deux mois pour la personne en dĂ©tention provisoire s'est Ă©coulĂ© depuis le dernier acte d'instruction, de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions de l'article 173, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7455LPS par dĂ©claration au greffe. Cette juridiction pourra Ă©ventuellement dessaisir le magistrat instructeur du dĂ©lais de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©naleAvis de fin d’information et rĂ©quisitoire dĂ©finitifDĂ©lai et notification. Il rĂ©sulte de l’article 175, I, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS qu’aussitĂŽt que l'information lui paraĂźt terminĂ©e, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique et en avise en mĂȘme temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, les parties. Il est ajoutĂ© que cet avis de fin d’information est notifiĂ© soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, il peut Ă©galement ĂȘtre notifiĂ© par les soins du chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge d'instruction l'original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par l'intĂ©ressĂ©. Le II de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cise alors qu’une fois l’avis envoyĂ©, le procureur de la RĂ©publique dispose d'un dĂ©lai d'un mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses rĂ©quisitions motivĂ©es au juge d'instruction. Copie de ce rĂ©quisitoire dĂ©finitif est adressĂ©e dans le mĂȘme temps par lettre recommandĂ©e aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, aux parties et rĂ©pliquesDĂ©lai de prĂ©servation des droits. DĂ©sormais, aux termes du III de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter soit de chaque interrogatoire ou audition rĂ©alisĂ© au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prĂ©vu au I du prĂ©sent article, les parties peuvent faire connaĂźtre au juge d'instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 81 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7468LPB, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prĂ©vus aux IV et VI du prĂ©sent article. L’article 175, VIII, du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que ce dĂ©lai s’impose Ă©galement au tĂ©moin dĂ©lai rĂ©ponse au 175 ». Selon le IV de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, si les parties ont indiquĂ© souhaiter exercer ces droits, elles disposent, selon les cas mentionnĂ©s au II, d'un mĂȘme dĂ©lai d'un mois ou de trois mois Ă  compter de l'envoi de l'avis prĂ©vu au I pour adresser des observations, formuler des demandes ou prĂ©senter des requĂȘtes. A l'expiration du dĂ©lai de trois mois si le mis en examen est libre, un mois s’il est dĂ©tenu, les parties ne sont plus recevables Ă  adresser de telles observations ou Ă  formuler ou prĂ©senter de telles demandes ou requĂȘtes. Le VIII de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cise que le tĂ©moin assistĂ© peut formuler ces dĂ©lai rĂ©plique au rĂ©quisitoire dĂ©finitif. En vertu de l’article 175, VI, du Code de procĂ©dure pĂ©nale, si les parties ont indiquĂ© qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformĂ©ment au III, elles disposent d'un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complĂ©mentaires, pour rĂ©pliquer aux rĂ©quisitions du procureur, et ce Ă  compter de la date Ă  laquelle les rĂ©quisitions leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es ». Le tĂ©moin assistĂ© a Ă©galement la possibilitĂ© de rĂ©pliquer en application de l’alinĂ©a VIII de l’article 175 du Code de procĂ©dure dĂ©lai rĂ©plique du procureur par rĂ©quisitions complĂ©mentaires. La loi distingue dĂ©sormais dans un alinĂ©a spĂ©cifique le cas oĂč le procureur rĂ©pond aux observations formulĂ©es par les parties dans le cadre du 1er dĂ©lai. L’article 175, V, du Code de procĂ©dure pĂ©nale Ă©nonce ainsi que si les parties ont adressĂ© des observations en application du 1° du IV, le procureur de la RĂ©publique dispose d'un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des rĂ©quisitions complĂ©mentaires, et ce Ă  compter de la date Ă  laquelle ces observations lui ont Ă©tĂ© de rĂšglement. Le VII de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose qu’à l'issue, selon les cas, du dĂ©lai d'un mois ou de trois mois prĂ©vu aux II et IV observations primaires des parties et rĂ©quisitions du procureur, ou du dĂ©lai de dix jours ou d'un mois prĂ©vu aux V et VI rĂ©pliques, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de rĂšglement. Selon l’article 385, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L3791AZG, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a Ă©tĂ© rendue sans que les conditions prĂ©vues par l'article 175 du code aient Ă©tĂ© respectĂ©es, les parties demeurent recevables Ă  soulever devant le tribunal correctionnel les nullitĂ©s de la actes de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©naleDroit nouveau similaritĂ© avec le droit ancien. Aux termes de l’article 175, IV, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS, il est acquis que, si elles ont indiquĂ© souhaiter exercer ces droits dans les conditions prĂ©vues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnĂ©s au II, d'un mĂȘme dĂ©lai d'un mois ou de trois mois Ă  compter de l'envoi de l'avis prĂ©vu au I pour 2° Formuler des demandes ou prĂ©senter des requĂȘtes, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, sur le fondement du neuviĂšme alinĂ©a de l'article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinĂ©a de l'article 156 et du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 173, sous rĂ©serve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 ».L'ordonnance de rĂšglementLes diffĂ©rentes ordonnances de rĂšglementGĂ©nĂ©ralitĂ©s sur l'ordonnance de rĂšglementApprĂ©ciation souveraine des charges. Une fois les dĂ©lais Ă©puisĂ©s Ă  la suite de l’avis d’information, le juge d’instruction doit rĂ©gler » l’affaire. Il doit en effet rendre une ordonnance de rĂšglement par laquelle il doit examiner, conformĂ©ment Ă  l’article 176 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2972IZ4, s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il dĂ©termine la qualification En vertu de l’article 184 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2974IZ8, l'ordonnance doit prĂ©ciser la qualification lĂ©gale du fait imputĂ© et pourquoi il existe ou non des charges suffisantes. Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 N° Lexbase L5930HU8, le texte ajoute que la motivation est prise au regard des rĂ©quisitions et observations des parties, en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge. L’article 176 du Code de procĂ©dure pĂ©nale renvoie Ă©galement Ă  la qualification formelle et couverture des vices. Si la validitĂ© formelle de l’ordonnance est acquise, il en rĂ©sulte par effet de la loi C. proc. pĂ©n., art. 178 N° Lexbase L6709LGL, 179 N° Lexbase L8054LAK et 181 N° Lexbase L2990IZR que lorsqu'elle devient dĂ©finitive, l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, les vices de la partielles. Les dispositions de l’article 182 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2973IZ7 prĂ©cisent que des ordonnances de non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information. Peuvent intervenir, pareillement, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des piĂšces en cas de charges L'ordonnance de clĂŽture de l'information entraĂźne ipso jure le dessaisissement du magistrat instructeur celui-ci ne peut plus procĂ©der au moindre acte d'instruction v. Cass. crim., 24 juill. 1961 Bull. crim. 1961, n° 353.L'ordonnance de non-lieuNon-lieu de droit communFondement. Le non-lieu est envisagĂ© Ă  l’article 177 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2988IZP. Ainsi, dĂšs lors que le juge d'instruction estime que les faits ne constituent aucune infraction, ou si l'auteur est restĂ© inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il dĂ©clare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu Ă  relative et citation directe. Sur le plan pĂ©nal, aux termes de l’article 188 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2975IZ9, la personne mise en examen Ă  l'Ă©gard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu Ă  suivre ne peut plus ĂȘtre recherchĂ©e Ă  l'occasion du mĂȘme fait, Ă  moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ».Effets du non-lieu. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement dĂ©tenues sont fort naturellement mises en libertĂ©. L'ordonnance met similairement fin au contrĂŽle judiciaire en application de l’article 177 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Surtout, il rĂ©sulte des dispositions de l’article 188 du Code de procĂ©dure pĂ©nale que la personne mise en examen Ă  l'Ă©gard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu Ă  suivre ne peut plus ĂȘtre recherchĂ©e Ă  l'occasion du mĂȘme fait, Ă  moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ».Autres effets. Lors d’un non-lieu, le juge doit statuer par la mĂȘme ordonnance sur la restitution des objets placĂ©s sous main de justice. Enfin, aux termes de l’article 177-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8710GQN, le juge d'instruction peut ordonner, d'office ou Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ© soit la publication intĂ©grale ou partielle de la dĂ©cision de non-lieu, soit la publication d'un communiquĂ©. L'ordonnance de refus, Ă©galement susceptible d'appel, doit ĂȘtre civile. Le non-lieu Ă  l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, considĂ©rĂ©e comme abusive ou dilatoire, peut conduire le juge d'instruction, Ă  prononcer contre la partie civile une amende civile ne pouvant excĂ©der 15 000 euros en vertu de l’article 177-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4539AZ7. Cette dĂ©cision peut ĂȘtre frappĂ©e d'appel par la partie civile dans les mĂȘmes conditions que l'ordonnance de non-lieu. L’appel est Ă©galement ouvert au procureur de la RĂ©publique si le juge d'instruction ne suit pas ses loi n° 2015-993 du 17 aoĂ»t 2015 portant adaptation de la procĂ©dure pĂ©nale au droit de l'Union europĂ©enne N° Lexbase L2620KG7 a insĂ©rĂ© un nouvel article 183-1 dans le Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2761KGD aux termes duquel Ă  la demande de la victime qui a dĂ©posĂ© plainte sans s'ĂȘtre toutefois constituĂ©e partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue dĂ©finitive, est portĂ©e Ă  sa connaissance par tout moyen ».Dommages et intĂ©rĂȘts. En vertu de l’article 91 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7165A47, quand, aprĂšs une information ouverte sur constitution de partie civile, une dĂ©cision de non-lieu a Ă©tĂ© rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visĂ©es dans la plainte, et sans prĂ©judice d'une poursuite pour dĂ©nonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intĂ©rĂȘts au plaignant devant la juridiction spĂ©ciauxIrresponsabilitĂ© pĂ©nale ou dĂ©cĂšs. Si le non-lieu se fonde sur l’article 122-2 force majeure N° Lexbase L2167AM9, 122-3 erreur sur le droit N° Lexbase L2316AMQ, 122-4 autorisation de la loi ou commandement de l’autoritĂ© lĂ©gitime N° Lexbase L7158ALP, 122-5 Ă©tat de nĂ©cessitĂ© N° Lexbase L2171AMD, 122-7 du Code pĂ©nal lĂ©gitime dĂ©fense N° Lexbase L2248AM9 ou le dĂ©cĂšs du mis en examen, l'ordonnance doit selon l’article 177 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2988IZP prĂ©ciser s'il existe des charges suffisantes Ă©tablissant que l'intĂ©ressĂ© a commis les faits qui lui sont la loi n° 2008-174 du 25 fĂ©vrier 2008 N° Lexbase L8204H3A a crĂ©Ă© un cadre spĂ©cifique de rĂšglement en cas de trouble mental l'ordonnance d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale qui relĂšve du juge d'instruction C. proc. pĂ©n., art. 706-120 N° Lexbase L6266H9X, ou l'arrĂȘt de dĂ©claration d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale qui ressort Ă  la chambre de l'instruction C. proc. pĂ©n., art. 706-124 N° Lexbase L6262H9S] pour une analyse diffĂ©rentielle de ces procĂ©dures v. S. Detraz, La crĂ©ation d'une nouvelle dĂ©cision de rĂšglement de l'instruction la dĂ©cision d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale pour cause de trouble mental, RSC, 2008, p. 873. La situation visĂ©e par la loi est la suivante malgrĂ© l'existence de charges suffisantes Ă  l'encontre d'une personne, cette derniĂšre doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement conformĂ©ment Ă  l’article 122-1 du Code pĂ©nal N° Lexbase L9867I3T.L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelLa dĂ©cision de renvoiORTC et mesures de contrainte. L’article 179 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8054LAK dĂ©finit le cadre juridique de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ORTC. Si le juge estime que les faits constituent un dĂ©lit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance prĂ©cise, s'il y a lieu, que le prĂ©venu bĂ©nĂ©ficie des dispositions de l'article 132-78 du Code pĂ©nal N° Lexbase L0432DZZ affĂ©rent aux causes de diminution ou d’exemption de peine en cas de collaboration avec la justice. Surtout la loi ajoute que l'ordonnance de rĂšglement met fin Ă  la dĂ©tention provisoire, Ă  l'assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou au contrĂŽle provisoire. Le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spĂ©cialement motivĂ©e, maintenir le prĂ©venu en dĂ©tention, sous assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou encore sous contrĂŽle judiciaire jusqu'Ă  sa comparution devant le tribunal. La loi exige que l'ordonnance de maintien en dĂ©tention provisoire soit exclusivement motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L9485IEZ.Mandats. Si le mandat d'arrĂȘt conserve sa force exĂ©cutoire, en revanche, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exĂ©cution. Le juge d'instruction a toutefois la possibilitĂ© de dĂ©livrer un mandat d'arrĂȘt contre le des vices. L’article 179 du Code de procĂ©dure pĂ©nale en son dernier alinĂ©a consacre la purge des vices de la procĂ©dure jusqu’ici suivie lorsqu'elle est devenue dĂ©finitive, l'ordonnance mentionnĂ©e au premier alinĂ©a couvre, s'il en existe, les vices de la procĂ©dure ». Cette disposition trouve son pendant Ă  l’article 385 du code N° Lexbase L3791AZG qui dispose en son alinĂ©a 1er que Le tribunal correctionnel a qualitĂ© pour constater les nullitĂ©s des procĂ©dures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonnĂ© par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ». L’alinĂ©a 4 poursuit ainsi Lorsque la procĂ©dure dont il est saisi n'est pas renvoyĂ©e devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirĂ©es de la nullitĂ© de la procĂ©dure antĂ©rieure ».Limite Ă  la purge irrĂ©gularitĂ© de l’ORTC. Nonobstant la purge des nullitĂ©s, l’article 385, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure pĂ©nale ouvre Ă  la dĂ©fense la possibilitĂ© d’attaquer la rĂ©gularitĂ© de l’ordonnance de Ă  la purge irrĂ©gularitĂ© de la fin d’information. En revanche, l’article 385 du Code de procĂ©dure pĂ©nale contient une vĂ©ritable exception Ă  l’article 179, dernier alinĂ©a, du code lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a Ă©tĂ© rendue sans que les conditions prĂ©vues par l'article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS aient Ă©tĂ© respectĂ©es, le prĂ©venu est autorisĂ© Ă  soulever devant le tribunal correctionnel les nullitĂ©s de la Ă  l’exception personne en fuite. Selon la Cour de cassation, il se dĂ©duit de l'article 134 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7628IP9 qu'une personne en fuite et vainement recherchĂ©e au cours de l'information n'a pas la qualitĂ© de partie au sens de l'article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale relatif Ă  l’avis de fin d’information. DĂšs lors, elle ne saurait se prĂ©valoir des dispositions de l'article 385, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale permettant de soulever les nullitĂ©s devant le tribunal correctionnel, l'ordonnance de renvoi ayant, comme le prĂ©voit l'article 179 du code, purgĂ© les vices de la procĂ©dure Cass. crim., 3 avril 2007, n° F-P+F+I N° Lexbase A9203DUE ; Cass. crim., 3 octobre 2007, n° F-P+F N° Lexbase A8638DYL ; Cass. crim., 15 mai 2018, n° F-P+B N° Lexbase A4499XNX.Exception Ă  la purge presse. La spĂ©cificitĂ© du droit de la presse affecte Ă©galement le jeu de l’article 179, alinĂ©a 6, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8054LAK. En principe, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables Ă  soulever les exceptions tirĂ©es de la nullitĂ© de la procĂ©dure du juge d’instruction. Bien que la loi ne le mentionne pas expressĂ©ment, il est Ă©vident que l’ordonnance de renvoi dessaisit le magistrat finir, prĂ©cisons que toute ordonnance renvoyant le mis en examen devant les tribunaux de police ou correctionnel l'informe en application de l’article 179-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L5357LCE, qu'il doit signaler par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception auprĂšs du procureur, jusqu'au jugement dĂ©finitif, tout changement d'adresse, et que toute citation, notification ou signification faite Ă  la derniĂšre adresse dĂ©clarĂ©e sera rĂ©putĂ©e faite Ă  sa judiciaire et lĂ©gale. La correctionnalisation permet Ă  l’institution judiciaire de recourir Ă  une qualification dĂ©lictuelle quand bien mĂȘme la rĂ©alitĂ© des faits commis imposerait une dimension ces dispositions vont de pair avec l’article 469, alinĂ©a 4, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L3000IZ7. Le 1er alinĂ©a permet certes au tribunal correctionnel, s’il estime que le fait dĂ©fĂ©rĂ© sous la qualification de dĂ©lit est de nature Ă  entraĂźner une peine criminelle, de renvoyer le ministĂšre public Ă  se pourvoir ainsi qu'il avisera. Toutefois, l’alinĂ©a 4Ăšme ajoute lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonnĂ© par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou Ă  la demande des parties, des dispositions du premier alinĂ©a, si la victime Ă©tait constituĂ©e partie civile et Ă©tait assistĂ©e d'un avocat lorsque ce renvoi a Ă©tĂ© ordonnĂ© ». Le texte rĂ©serve toutefois le cas de poursuites exercĂ©es pour un dĂ©lit non intentionnel s'il rĂ©sulte des dĂ©bats que les faits sont de nature Ă  entraĂźner une peine criminelle parce qu'ils ont Ă©tĂ© commis de façon intentionnelle. L’affaire peut alors ĂȘtre renvoyĂ©e au procureur aux fins de mieux se de l’appel contre la correctionnalisation. Outre ce risque, la Cour a longtemps fait peser une incertitude quant au sort rĂ©servĂ© Ă  l’appel de l’ordonnance de son dernier Ă©tat, la Cour de cassation estime donc que la recevabilitĂ©, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposĂ©s par mĂ©moire devant la chambre de l'instruction » Cass. crim., 29 novembre 2017, n° FS-P+B, N° Lexbase A4616W4Q.Les alternatives au renvoiCRPC variation autour de l’action publique. Depuis la loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 N° Lexbase L3703IRL, une innovation a pĂ©nĂ©trĂ© le Code de procĂ©dure pĂ©nale. Alors que l’action publique a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©e par la saisine d’un magistrat instructeur, il est possible en cours d’information d’emprunter une voie de dĂ©rivation en ayant recours Ă  une comparution sur reconnaissance de dĂ©passement. Suivant la logique initiĂ©e par la loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 avec la CRPC-instruction », la loi du n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 N° Lexbase L6482LBP a Ă©galement optĂ© pour un mĂ©canisme de dĂ©rivation de l’action publique en permettant de recourir Ă  une convention judiciaire d’intĂ©rĂȘt public, nouvellement crĂ©Ă©e, au cours de l’information judiciaire. Toutefois, si le mĂ©canisme intĂ©grĂ© Ă  l’article 180-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L0497LTL se rapproche par l’esprit de la CRPC, il s’en Ă©loigne sur un point cardinal si la CRPC reste une poursuite certes hĂ©tĂ©rodoxe, la CJIP constitue une alternative aux poursuites n’entraĂźnant aucune condamnation pĂ©nale, donc aucune inscription au casier judiciaire C. proc. pĂ©n., art. 41-1-2, II, al. 4 et 5 N° Lexbase L0484LT4. Pire l'exĂ©cution des obligations prĂ©vues par la convention Ă©teint l'action publique » C. proc. pĂ©n., art. 41-1-2, IV, al. 2. La cĂ©lĂšbre lĂ©gendaire ? indisponibilitĂ© de l’action publique en sort Ă©videment conclure, il n’est pas inutile d’observer qu’au 1er janvier 2020, sur huit CJIP conclues, cinq furent des dĂ©rivations d’instruction v. ainsi les CJIP HSBC » du 30 octobre 2017 N° Lexbase L5191LI4 ; EGIS AVIA » 28 novembre 2019 N° Lexbase L7864LUS ; SAS Poujaud » du 4 mai 2018 N° Lexbase L7866LUU ; Kaefer Wanner » du 15 fĂ©vrier 2018 N° Lexbase L5193LI8 ; et SAS Set Environnement » du 14 fĂ©vrier 2018 N° Lexbase L5195LIA.La CJIP est donc pour le moment davantage une alternative aux poursuites engagĂ©es qu’une alternative Ă  l’engagement des poursuites !L'ordonnance de mise en accusation OMA ». A l’instar de l’article 179 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8054LAK, l’article 181 du mĂȘme code N° Lexbase L2990IZR dispose que, si le juge d'instruction estime que les faits retenus Ă  la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiĂ©e crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises ».Contraintes. Le contrĂŽle judiciaire ou l'assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique dont fait l'objet l'accusĂ© continuent Ă  produire leurs l'accusĂ© est placĂ© en dĂ©tention provisoire, le mandat de dĂ©pĂŽt dĂ©cernĂ© contre lui conserve sa force exĂ©cutoire et l'intĂ©ressĂ© reste dĂ©tenu jusqu'Ă  son jugement par la cour d'assises, sous rĂ©serve des dispositions des deux alinĂ©as suivants et de l'article 148-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L1744IPB.En revanche, la dĂ©tention provisoire, l'assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou le contrĂŽle judiciaire des personnes renvoyĂ©es pour dĂ©lit connexe prend fin, sauf pour le juge Ă  recourir Ă  ordonnance distincte spĂ©cialement motivĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 179, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le dĂ©lai de comparution devant la juridiction criminelle est portĂ© Ă  six Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la RĂ©publique. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. Les piĂšces Ă  conviction, dont il est dressĂ© Ă©tat, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siĂšge dans un autre tribunal que celui du juge d' sans recours en nullitĂ©. La particularitĂ© de l’ordonnance de mise en accusation est la possibilitĂ© pour le mis en examen de l’attaquer par la voie de l’ reprise de l'information sur charges nouvellesAutoritĂ© relative de l’ordonnance de non-lieu. On a pu voir que l’ordonnance par laquelle un magistrat instructeur dit n’y avoir lieu Ă  suivre bĂ©nĂ©ficie d’une autoritĂ© relative de chose jugĂ©e. Aux termes en effet de l’article 188 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2975IZ9, la personne mise en examen Ă  l'Ă©gard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu Ă  suivre ne peut plus ĂȘtre recherchĂ©e Ă  l'occasion du mĂȘme fait, Ă  moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ». L’ordonnance a autorité  jusqu’à apparition de nouvelles de la rĂ©ouverture attribuĂ© au procureur constitutionnalitĂ©. Selon l’article 190 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4325AZ9, il appartient au ministĂšre public seul de dĂ©cider s'il y a lieu de requĂ©rir la rĂ©ouverture de l'information sur charges nouvelles ».L’appel contre certaines ordonnances de renvoiGĂ©nĂ©ralitĂ©s. La lettre du Code de procĂ©dure pĂ©nale limite l’appel Ă  l’endroit des ordonnances de rĂšglement. L’article 186, alinĂ©a 1er, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2763KGG interdit ainsi en principe l’appel par les parties privĂ©es d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. L’ordonnance de mise en accusation peut en revanche ĂȘtre querellĂ©e par le biais de l’appel devant la chambre de l’instruction. L’article 186-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4956K83 prĂ©cise que la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois suivant la date de dĂ©claration d'appel, faute de quoi, si la personne est dĂ©tenue, elle est mise d'office en libertĂ© ».Enfin l’alinĂ©a deuxiĂšme dispose que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief Ă  ses intĂ©rĂȘts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative Ă  la dĂ©tention de la personne mise en examen ou au contrĂŽle judiciaire ».Appel d’une ORTC » complexe. Si le principe est l’interdiction de l’appel Ă  l’endroit d’une ORTC, » par exception l’appel est parfois ouvert. Cette ouverture est parfois le fait de la loi. Il en est ainsi des ordonnances portant correctionnalisation C. proc. pĂ©n., art. 186-3, al. 1 N° Lexbase L7478LPN ou encore en cas de cosaisine, en l'absence de signature par tous les juges d'instruction cosaisis C. proc. pĂ©n., art. 186, al. 2. Hors ces deux cas, la loi prĂ©cise que l'appel formĂ© par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu Ă  une ordonnance de non admission de l'appel par le prĂ©sident de la chambre de l'instruction conformĂ©ment au dernier alinĂ©a de l'article 186 ». Il en est de mĂȘme s'il est allĂ©guĂ© que l'ordonnance de rĂšglement statue Ă©galement sur une demande formĂ©e avant l'avis de fin d’information C. proc. pĂ©n., art. 175 N° Lexbase L7482LPS mais Ă  laquelle il n'a pas Ă©tĂ© rĂ©pondu, ou sur une demande d’actes formĂ©e en application du 2° du IV du mĂȘme article 175, alors que cette demande Ă©tait irrecevable ou que le prĂ©sident considĂšre qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformĂ©ment Ă  l'article 186-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8650HWB. Codede procĂ©dure civile : articles 484 Ă  492-1 ProcĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Code de procĂ©dure civile : article 761 Constitution avocat Code de procĂ©dure civile : article 834 Mesures en cas de litige Togo Justice Cliquez pour agrandir l'image Togo Un nouveau code de procĂ©dure civile en projet 2062 Vues 0 Commentaires Il y a 1 an © - jeudi 15 avril 2021 - 1150 Symbole de justice ph Le gouvernement togolais a adoptĂ© l’avant-projet de loi portant sur le code de procĂ©dure civile. Ce projet de loi permettra de retirer du code de procĂ©dure civile, toutes les autres dispositions dĂ©jĂ  prises en compte par d’autres textes de loi spĂ©ciaux. Selon l’avant-projet de loi qui a Ă©tĂ© adoptĂ© hier mercredi en Conseil des ministres Ă  LomĂ©, il est prĂ©cisĂ© que le projet s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la modernisation de l’outil judiciaire pour le rendre plus performant et amĂ©liorer le climat des affaires ». Ce projet de loi introduit plusieurs innovations notamment la fixation du montant des petits litiges » en matiĂšre civile Ă  une valeur maximale de 000 en capital ou F CFA en revenu annuel. Mensah correspondant permanent de KOACI au Togo, Nigeria et Ghana- Joindre la rĂ©daction togolaise de Ă  LomĂ© +228 98 95 28 38 ou – Par Koaci RESTEZ CONNECTÉ En tĂ©lĂ©chargeant l'application KOACI. 0 Commentaires Togo Un nouveau code de procĂ©dure civile en projet Veuillez vous connecter pour commenter ce contenu. Votre avis nous intĂ©resse. Soyez le premier Ă  commenter cet article
Lesparties sont convoquĂ©es Ă  l'audience par le greffier par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Il adresse le mĂȘme jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi ĂȘtre convoquĂ© verbalement contre Ă©margement. La convocation adressĂ©e au dĂ©fendeur vaut citation.
Assignation Que faut-il retenir de la rĂ©forme de la prise de date en matiĂšre judiciaire ? A compter du 1er juillet 2021, la mention relative aux lieu, jour et heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e devra figurer dans l’ensemble des assignations s’agissant des contentieux relevant du tribunal judiciaire. 1 L’article 56 du Code de procĂ©dure civile dispose, concernant l’obligation de prise de date L’assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l’article 54 1° Les lieu, jour et heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e ; 
 » 2 L’article 751 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit ainsi les modalitĂ©s suivantes La demande formĂ©e par assignation est portĂ©e Ă  une audience dont la date est communiquĂ©e par le greffe au demandeur sur prĂ©sentation du projet d’assignation. Aux termes de l’arrĂȘtĂ© du 9 mars 2020 relatif aux modalitĂ©s de communication de la date de premiĂšre audience devant le tribunal judiciaire, lorsque la demande est formĂ©e par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de premiĂšre audience se fait par tous moyens ». L’arrĂȘtĂ© du 22 dĂ©cembre 2020 y inclut les modalitĂ©s de rĂ©servation de date pour les procĂ©dures de divorce et de sĂ©paration de corps*. 3 L’article 754 du Code de procĂ©dure civile Ă©tablit les dĂ©lais de remise de l’assignation comme suit, sous peine de caducitĂ© La juridiction est saisie, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date. Lorsque la date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. *Pour ces procĂ©dures, jusqu’au 31 aoĂ»t 2021, la prise de date se fait soit par e-Barreau, soit au moyen du formulaire adĂ©quat Ă©tabli par la Chancellerie, remis ou adressĂ© au greffe par voie postale. Mode d’emploi et gĂ©nĂ©ralisation au 1er septembre 2021 La rĂ©forme de la prise de date a pour consĂ©quence pratique pour l’avocat d’intĂ©grer, Ă  compter du 1er juillet 2021, le suivi des Ă©tapes schĂ©matisĂ©es ci-dessous lors du traitement de contentieux relevant du Tribunal judiciaire 1 . PrĂ©paration du projet d’assignation Le projet devra ĂȘtre transmis au greffe lors de la demande de date article 751 du CPC 2 . Demande de date auprĂšs du greffe du service civil du Tribunal judiciaire soit A compter du 1er juillet 2021, par tous moyens » tĂ©lĂ©phone, tĂ©lĂ©copie, e-mail ou e-Barreau pour les procĂ©dures Ă©crites ordinaires et rĂ©fĂ©rĂ©s A compter du 1er septembre 2021*, exclusivement par e-Barreau pour les procĂ©dures Ă©crites ordinaires 3 . Signification de l’assignation au dĂ©fendeur portant les mentions obligatoires prĂ©vues par l’article 56 du CPC Lieu, jour et heure attribuĂ©s par le greffe 4 . DĂ©pĂŽt de la copie de l’assignation au Tribunal dans les dĂ©lais impartis par l’article 754 du CPC, soit 15 jours avant la date de premiĂšre audience si la date de celle-ci est communiquĂ©e plus de 15 jours Ă  l’avance par le greffe Dans le dĂ©lai de 2 mois si la date de premiĂšre audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique *Par application de l’arrĂȘtĂ© du 9 aoĂ»t 2021 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 9 mars 2020 mentionnĂ© par l’article 751 du CPC. Assignation Quelques prĂ©cisions sur la procĂ©dure Ă©lectronique L’arrĂȘtĂ© du 9 aoĂ»t 2021 prĂ©voit des attĂ©nuations d’ordre pratique concernant la procĂ©dure Ă©lectronique e-Barreau relative Ă  la premiĂšre demande et communication de date, pour les cas suivants ImpossibilitĂ© de formuler la demande par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui la sollicite Dysfonctionnement technique ou absence de paramĂ©trage des dates de premiĂšre audience en juridiction Dans les deux cas susvisĂ©s, un retour Ă  une sollicitation et une communication de la date de premiĂšre audience, en procĂ©dure Ă©crite ordinaire devant le Tribunal judiciaire, par tous moyens est prĂ©vu. Les dĂ©lais de l’article 754 du CPC sont par ailleurs maintenus. Pour rappel, les procĂ©dures Ă©crites ordinaires font d’ores et dĂ©jĂ  l’objet d’une obligation de communication Ă©lectronique par e-Barreau cĂŽtĂ© avocats, une fois la demande en justice introduite article 850 du CPC. Pour les cas visĂ©s prĂ©cĂ©demment, le texte prĂ©voit la possibilitĂ© du retour Ă  la communication par voie papier.
CetteprocĂ©dure est soumise Ă  certaines conditions prĂ©vues aux articles 808 et 809 du code de procĂ©dure civile. L’article 808 du code de procĂ©dure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le PrĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un

7 mars 1960. - DÉCRET - Code de procĂ©dure civile. 1960, p. 961; erratum, p. 1351 En Ă©laboration TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT CHAPITRE III DU JUGEMENT CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS CHAPITRE V DES ENQUÊTES CHAPITRE VI DES EXPERTISES CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE CHAPITRE IX DU SERMENT TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION CHAPITRE II DE L'APPEL CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE TITRE V DE L'ARBITRAGE CHAPITRE 1er DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE DEVANT LES ARBITRES CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE CHAPITRE IV DE L'EXÉCUTION ET DES VOIES DE RECOURS TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction oĂč la demande sera portĂ©e, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 2. - L'assignation est rĂ©digĂ©e par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du dĂ©fendeur; elle Ă©nonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal oĂč la demande est portĂ©e, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution. Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le dĂ©fendeur n'est pas assignĂ© en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualitĂ©. Art. 3. - L'assignation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă  la personne ou au domicile du dĂ©fendeur; une copie lui en est laissĂ©e. Si le dĂ©fendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une rĂ©sidence connue, la signification est faite Ă  cette rĂ©sidence. Art. 4. - Au domicile ou Ă  la rĂ©sidence, l'assignation est signifiĂ©e en parlant Ă  un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă  un serviteur. À dĂ©faut du dĂ©fendeur et des personnes Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, Ă  un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumiĂšre. Le bourgmestre et le chef, aprĂšs signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne Ă  l'assignĂ©. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au dĂ©fendeur. Art. 5. - Il est fait mention, tant Ă  l'original qu'Ă  la copie, de l'exploit d'assignation de la personne Ă  qui il a Ă©tĂ© parlĂ©, des rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage de cette personne avec le dĂ©fendeur et, dans le cas de l'article 4, alinĂ©a 2, du motif pour lequel la copie n'a pas Ă©tĂ© remise. L'original et la copie de l'exploit sont datĂ©s; ils mentionnent l'identitĂ© et la qualitĂ© de celui qui effectue la signification et sont signĂ©s de lui. Art. 6. - L'assignation peut aussi ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ© par le dĂ©fendeur ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 4, avec indication de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec Je dĂ©fendeur. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si le rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis, ou s'il existe des doutes quant Ă  sa qualitĂ© pour le recevoir, l'assignation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă  la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens, lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e sur le rĂ©cĂ©pissĂ© ou est contestĂ©e. Art. 7. [ 79-073 du 6 juillet 1979, Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile ou une autre rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit lui est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e. une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă  son domicile ou Ă  cette rĂ©sidence, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert recommandĂ© Ă  la poste. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e et un extrait est envoyĂ© pour publication au journal officiel, ainsi que sur dĂ©cision du juge Ă  tel autre journal qu'il dĂ©terminera. L'exploit peut toujours ĂȘtre signifiĂ© au dĂ©fendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 8. - Sont assignĂ©s 1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur gĂ©nĂ©ral ou du gouverneur de la province oĂč siĂšge le tribunal qui doit connaĂźtre de la demande; 2° les administrations et Ă©tablissements qui jouissent de la personnalitĂ© civile, en leurs bureaux, dans le lieu oĂč se trouve leur siĂšge, en la personne ou au bureau de leur prĂ©posĂ©, dans les autres lieux; 3° les sociĂ©tĂ©s qui jouissent de la personnalitĂ© civile, Ă  leur siĂšge social, succursale ou siĂšge d'opĂ©rations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associĂ©s; 4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. Art 9. [ 79-013 du 6 juillet 1979, art. dĂ©lai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni rĂ©sidence RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une assignation Ă  un dĂ©fendeur domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă  sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire.] Art. 10. - Da ns les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut, par ordonnance rendue sur requĂȘte, permettre d'assigner Ă  bref dĂ©lai. La requĂȘte et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiĂ©es en mĂȘme temps que celui-ci. Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiĂ©e de l'u ne des maniĂšres prĂ©vues Ă  l'article 6, le dĂ©lai commence Ă  courir, selon le cas, du jour de l'avis de rĂ©ception ou de celui du rĂ©cĂ©pissĂ©. Dans le cas de l'article 7, alinĂ©as 1 er et 2, le dĂ©lai court du jour de l'affichage. Art. 12. - Les parties peuvent toujours se prĂ©senter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La dĂ©claration des parties qui demandent jugement est actĂ©e par le greffier. Elle est signĂ©e par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer. Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une rĂ©sidence Ă©loignĂ©e du siĂšge des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requĂȘte, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, Ă  l'effet d'obtenir la dĂ©signation d'u n mandataire ad litem, chargĂ© d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de dĂ©fendre Ă  u ne action de la mĂȘme espĂšce. CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur des piĂšces. Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excĂšde pas francs, se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de pouvoir qui doit ĂȘtre agrĂ©Ă© dans chaque cas par le tribuna1. Le fondĂ© de pouvoir Ă©tablit sa qualitĂ© par la dĂ©claration de la partie faite Ă  l'audience et actĂ©e au plumitif ou par une procuration spĂ©ciale, qui peut ĂȘtre donnĂ©e au pied de l'original ou de la copie de l'assignation. Le mandat de reprĂ©sentation en justice corn porte le droit de comparaĂźtre, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom. Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procĂšs munie d'un pouvoir spĂ©cial peut en outre comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohĂ©ritiers ou associĂ©s, au nom de son Ă©poux ou de ses enfants majeurs. Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole pour l'exĂ©cution de leur mandat, tant Ă  l'Ă©gard des personnes qu'Ă  l'Ă©gard des biens qui leur sont confiĂ©s, Il en est de mĂȘme pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prĂ©vus Ă  l'article 13. Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions Ă©crites. Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'Ă  la premiĂšre audience il n’intervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliĂ©es dans son ressort, d'y faire Ă©lection de domicile. L'Ă©lection de domicile est mentionnĂ©e au plumitif de l'audience, Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile Ă©lu. Si la partie omet ou refuse de faire Ă©lection de domicile, les significations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi. Art. 17. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut demander dĂ©faut-congĂ©, sans qu'il soit statuĂ© au fond. Cette dĂ©cision Ă©teint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation. Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles se trouvent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 18. - Si de plusieurs dĂ©fendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, Ă  la requĂȘte d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire Ă  une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise. Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement Ă  intervenir ne sera pas susceptible d'opposition. Il est statuĂ© par un seul jugement rĂ©putĂ© contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, aprĂšs avoir comparu, ne comparaĂźtraient plus, Art. 19. -lorsqu'aprĂšs avoir comparu, le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a prĂšs sommation fa ite au dĂ©fendeur. Cette sommation reproduit le prĂ©sent article. AprĂšs un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  partir de la sommation, le demandeur peut requĂ©rir qu'il soit statuĂ© su r sa demande; le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire. CHAPITRE III DU JUGEMENT Art. 20. Toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens. Peuvent, nĂ©anmoins, les dĂ©pens ĂȘtre compensĂ©s, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frĂšres et sƓurs ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©. Les juges peuvent aussi compenser les dĂ©pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef. Art. 21. [ 78-017 du 4 juillet 1978, art. L'exĂ©cution provisoire, sans caution, est ordonnĂ©e mĂȘme d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation prĂ©cĂ©dente par jugement dont il n'y ait pas appel.] Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opĂ©ration Ă  laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure oĂč il sera procĂ©dĂ© Ă  cette opĂ©ration, Lorsqu'il a Ă©tĂ© rendu contradictoirement et en prĂ©sence des parties, le prononcĂ© vaut sommation de comparaĂźtre. Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministĂšre public s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© au prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; les motifs, le dispositif et la date Ă  laquelle ils sont rendus. Art. 24. - Les minutes des jugements sont signĂ©es par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexĂ©es Ă  la feuille d'audience. Art. 25. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministĂšre public, s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© a u prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; le dispositif et la date du jugement. CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et dĂ©clinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure Ă  toutes fins. Art. 27. - Si au jour de la premiĂšre comparution, le dĂ©fendeur demande Ă  mettre garant en cause, le juge accorde dĂ©lai suffisant Ă  raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnĂ©e au garant est libellĂ©e sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Si la mise en cause n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e Ă  la premiĂšre comparution, ou si l'assignation n'a pas Ă©tĂ© faite dans le dĂ©lai fixĂ©, il est procĂ©dĂ©, sans dĂ©lai, au jugement de l'action principale, sauf Ă  statuer sĂ©parĂ©ment su r la demande en garantie. Art. 28. - Aucune irrĂ©gularitĂ© d'exploit ou d'acte de procĂ©dure n'entraĂźne leur nullitĂ© que si elle nuit aux intĂ©rĂȘts de la partie adverse. CHAPITRE V DES ENQUÊTES Art. 29. - Les faits dont une partie demande Ă  faire la preuve par tĂ©moins sont articulĂ©s de maniĂšre prĂ©cise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient dĂ©niĂ©s, la preuve en peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  condition qu'elle ne soit pas dĂ©fendue par la loi. Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le dĂ©fend pas. Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient 1° l'objet du litige et les faits Ă  prouver; 2° les lieu, jour et heure oĂč les enquĂȘtes sont tenues. Si des tĂ©moins sont trop Ă©loignĂ©s, il peut ĂȘtre ordonnĂ© qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s par ce tribunal. Art. 31. - La preuve contraire est de droit. Art. 32. - Les tĂ©moins sont assignĂ©s dans les formes et dĂ©lais ordinaires des assignations. L'assignation dĂ©termine les lieu, jour et heure oĂč se tiendra l'enquĂȘte et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnĂ©e. Les parties peuvent aussi inviter les tĂ©moins Ă  se prĂ©senter volontairement Ă  l'enquĂȘte. Art. 33. - Les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment, en prĂ©sence des parties si elles comparaissent. Chaque tĂ©moin avant d'ĂȘtre entendu dĂ©clare ses nom, profession, Ăąge et demeure, s'il est parent ou alliĂ© de l’une des parties, Ă  quel degrĂ©, s'il est au service de l'une d'elles. Le tĂ©moin prĂȘte serment Ă  peine de nullitĂ©. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©rité». Le juge peut, au cours des enquĂȘtes, soit d'office, soit Ă  la demande de l'une des parties, confronter ou rĂ©entendre les tĂ©moins. Il peut aussi, dans les mĂȘmes conditions, dĂ©cider avant le parachĂšvement de l'enquĂȘte contraire qu'il y a lieu Ă  confrontation ou Ă  u ne nouvelle audition des tĂ©moins des deux enquĂȘtes. Il fixe jour et heure Ă  ces fins, Ă  moins qu'il n'y procĂšde sĂ©ance tenante. Art. 34. - Le tĂ©moin dĂ©pose sans qu’ 'il lui soit permis de lire aucun projet Ă©crit. Sa dĂ©position est consignĂ©e dans un procĂšs-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandĂ© s'il y persiste et s'il requiert taxe. La dĂ©position est signĂ©e par le tĂ©moin, le juge et le greffier. Si le tĂ©moin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal. Celui-ci indique aussi la taxe allouĂ©e par le juge. Art. 35. - Les tĂ©moins dĂ©faillants peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une amende qui ne peut excĂ©der francs; ils sont Ă©ventuellement rĂ©assignĂ©s Ă  leurs frais. Si les tĂ©moins rĂ©assignĂ©s sont encore dĂ©faillants, ils peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une nouvelle amende qui n'excĂšde pas francs et le juge peut dĂ©cerner contre eux mandat d'amener. Art. 36. - Si le tĂ©moin justifie qu'il n'a pu se prĂ©senter au jour indiquĂ©, il est dĂ©chargĂ© par le juge de l'amende et des frais de rĂ©assignation. Art. 37. - Si le tĂ©moin est dans l'impossibilitĂ© de Se prĂ©senter au jour indiquĂ©, le juge peut lu i accorder dĂ©lai ou recevoir sa dĂ©position sur place. Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires mĂȘme aux juges Ă©trangers, mais ils ne peuvent obtempĂ©rer aux commissions rogatoires Ă©manĂ©es de juges Ă©trangers qu'autant qu'ils y sont autorisĂ©s par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. CHAPITRE VI DES EXPERTISES Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu Ă  expertise, elle est ordonnĂ©e par un jugement qui dĂ©signe le nom des experts et la mission prĂ©cise qui leur est confiĂ©e et qui impartit un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du rapport. Il n'est nommĂ© qu'un expert Ă  moins que le juge n'estime nĂ©cessaire d'en nommer trois. Le juge choisit le ou les experts Ă  moins que les parties n'en conviennent Ă  l'audience. Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnĂ©e de sa dĂ©signation, l'expert avisera, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure oĂč il commencera ses opĂ©rations. Les parties pourront comparaĂźtre aux opĂ©rations d'expertise volontairement et sans formalitĂ©. Art 41. - Si l'expert reste en dĂ©faut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opĂ©rations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre Ă  sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requĂȘte prĂ©sentĂ©e a u tribunal par la partie la plus diligente. L'expert qui, ayant fixĂ© lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra ĂȘtre condamnĂ© par le tribunal qui l'avait commis, Ă  tous les frais frustratoires, et mĂȘme Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y Ă©chet. Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis Ă  la pluralitĂ© des voix et ne dressent qu'un seul rapport. Ils indiquent nĂ©anmoins, en cas d'avis diffĂ©rents, les motifs des divers avis, sans faire connaĂźtre l'avis personnel de chacun d'eux. Le rapport est signĂ© par tous les experts, sauf empĂȘchement constatĂ© par le greffier au moment du dĂ©pĂŽt de ce rapport. S'ils ne savent pas tous Ă©crire, le rapport est Ă©crit et signĂ© par le greffier. La signature des experts est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment 'Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité» Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les Ă©claircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise. Les juges peuvent aussi entendre les experts Ă  l'audience Ă  titre de renseignements et sans autre formalitĂ©. Les experts sont convoquĂ©s par le greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste. Art. 44. - Le juge peut dĂ©signer des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis. Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatĂ©e et prĂ©cisĂ©e par un procĂšs-verbal signĂ© par les parties et par l'expert. L'expert dĂ©pose le procĂšs-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonnĂ© l'expertise. CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX Art. 46. - Le tribunal peut dĂ©cider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participĂ© au jugement pour l'accomplissement de cette mesure. Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaĂźtre, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en prĂ©sence des parties. Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont Ă©trangĂšres, le jugĂ© ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le mĂȘme jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut ĂȘtre prononcĂ© sur les lieux sans dĂ©semparer. Art. 48. - Le procĂšs-verbal de la visite dressĂ© par le greffier est signĂ© par le juge et le greffier. Il est Ă©galement signĂ© par l'expert, dont la signature est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment prĂ©vu Ă  l'article 42. Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE Art. 49. - Le juge peut, en tout Ă©tat de cause et en toute matiĂšre, ordonner mĂȘme d'office la comparution personnelle des parties devant lui. Art. 50. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et dĂ©termine s'il est procĂ©dĂ© en audience publique ou en chambre du Conseil. Art. 51. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours. Art. 52. - Les parties peuvent ĂȘtre interrogĂ©es en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent ĂȘtre confrontĂ©es. Elles rĂ©pondent en personne aux questions qui leur sont posĂ©es sans pouvoir s'aider d'aucun texte prĂ©parĂ©. Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister Ă  la comparution et, aprĂšs l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles. Art. 54. - Les dĂ©clarations des parties sont actĂ©es dans les formes prĂ©vues au chapitre des enquĂȘtes. Art. 55. - Si des parties sont trop Ă©loignĂ©es, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s p r ce tribunal. Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs prĂ©posĂ©s muni d'une procuration spĂ©ciale, soit par un membre de leur organe de gestion dĂ©signĂ© par celui-ci ou ayant qualitĂ© pour reprĂ©senter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts. Il peut Ă©galement ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilitĂ© par la loi pour les reprĂ©senter ou muni d'un pouvoir spĂ©cial. Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommĂ©ment dĂ©signĂ©s par lui pour ĂȘtre interrogĂ©s tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions. Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaĂźt pas ou refuse de rĂ©pondre, le juge peut en tirer toute consĂ©quence de droit, et nota m ment considĂ©rer que l'absence ou le refus Ă©quivaut Ă  un commencement de preuve par Ă©crit. CHAPITRE IX DU SERMENT Art. 59. - Tout jugement qui ordonne Ă  l'une des parties de prĂȘter serment Ă©nonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience Ă  laquelle il sera prĂȘtĂ©. Art. 60. - La partie prĂȘte serment en personne et Ă  l'audience. En cas d'empĂȘchement lĂ©gitime dĂ»ment constatĂ©, le serment peut ĂȘtre prĂȘtĂ© en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assistĂ© de son greffier. Si la partie Ă  laquelle le serment est dĂ©fĂ©rĂ© est trop Ă©loignĂ©e, le juge peut ordonner qu'elle prĂȘtera serment devant une juridiction du lieu de sa rĂ©sidence. Dans tous les cas, le serment est prĂȘtĂ© en la prĂ©sence de l'autre partie, ou dĂ»ment avisĂ©e par lettre recommandĂ©e du greffier. TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION Art 61. - Le dĂ©fendeur condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification Ă  personne, outre un jour par cent kilomĂštres de distance la distance Ă  prendre en considĂ©ration est celle qui sĂ©pare le domicile de l'opposant du lieu oĂč la signification de l'opposition doit ĂȘtre faite. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent le premier acte d'exĂ©cution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore ĂȘtre reçue aprĂšs l'exĂ©cution consommĂ©e du jugement. Art. 62. -le juge qui a des raisons sĂ©rieuses de croire que le dĂ©faillant n'a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure, peut, en adjugeant le dĂ©faut, fixer pour l'opposition un dĂ©lai autre que ceux prĂ©vus par l'article 61. Art. 63. - l'opposition contient l'exposĂ© sommaire des moyens de la partie. Elle est formĂ©e par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par dĂ©claration reçue et actĂ©e par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception par le greffier de la lettre recommandĂ©e. L'opposition peut aussi ĂȘtre faite par dĂ©claration sur les commandements, procĂšs-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exĂ©cution, Ă  charge pour l'opposant de la rĂ©itĂ©rer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomĂštres de distance, et suivant les formes prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2, Ă  dĂ©faut de quoi elle n'est plus recevable et l'exĂ©cution peut ĂȘtre continuĂ©e sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent chapitre suspend l'exĂ©cution lorsque celle-ci n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e nonobstant appel. Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une premiĂšre opposition. CHAPITRE II DE L'APPEL Art. 66. - Aucun appel ne sera dĂ©clarĂ© recevable si l'appelant ne produit l'expĂ©dition rĂ©guliĂšre de la dĂ©cision attaquĂ©e, le dispositif des conclusions des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres actes de la procĂ©dure nĂ©cessaires pour dĂ©terminer l'objet et les motifs de la demande. Art. 67. - Le dĂ©lai pour interjeter appel est de trente jours. Ce dĂ©lai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par dĂ©faut, du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Art. 68. - L'appel est formĂ© par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par une dĂ©claration, reçue et actĂ©e par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'appel est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le greffier. Toutefois dans le cas visĂ© par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut ĂȘtre formĂ© au siĂšge de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immĂ©diatement le greffier de la juridiction d'appel. Art. 69. - Dans le dĂ©lai fixĂ© pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour assigner la partie intimĂ©e devant la juridiction d'appel. Art. 70. - Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel fait assigner l'intimĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art 71. - L'intimĂ© peut interjeter appel incident en tout Ă©tat de cause, quand mĂȘme il aurait signifiĂ© le jugement sans protestation. Art. 72. - L'appel d'un jugement prĂ©paratoire ne peut ĂȘtre interjetĂ© qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le dĂ©lai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement dĂ©finitif; cet appel est recevable encore que le jugement prĂ©paratoire ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© sans rĂ©serve. L'appel d'un jugement interlocutoire peut ĂȘtre interjetĂ© avant le jugement dĂ©finitif; il en est de mĂȘme des jugements qui ont accordĂ© une provision. Art. 73. - Sont rĂ©putĂ©s prĂ©paratoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent Ă  mettre le procĂšs en Ă©tat de recevoir jugement dĂ©finitif. Sont rĂ©putĂ©s interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vĂ©rification, ou une instruction qui prĂ©juge le fond. Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exĂ©cution provisoire. Art. 75. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prĂ©vus par l'article 21, l'exĂ©cution provisoire n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e, l'intimĂ© peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner Ă  l'audience. Art 76. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'ĂȘtre, l'appelant peut, Ă  l'audience, obtenir des dĂ©fenses Ă  exĂ©cution, sur assignation Ă  bref dĂ©lai.] Art. 77. - Il ne peut ĂȘtre formĂ©, en degrĂ© d'appel, aucune nouvelle demande, Ă  moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la dĂ©fense Ă  l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement et les dom mages et intĂ©rĂȘts pou r le prĂ©judice souffert depuis le dit jugement. Art. 78. - Les autres rĂšgles Ă©tablies pou r les tribunaux du premier degrĂ© sont observĂ©es devant la juridiction d'appel. NĂ©anmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dĂ©volues au juge par les articles 30,37,46 et 60. Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmĂ© et que la matiĂšre soit disposĂ©e Ă  recevoir u ne dĂ©cision dĂ©finitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond dĂ©finitivement, par un seul et mĂȘme jugement. Il en est de mĂȘme dans le cas oĂč la juridiction d'appel infirme des jugements dĂ©finitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause. CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition Ă  un jugement qui prĂ©judicie Ă  ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il reprĂ©sente n'ont Ă©tĂ© appelĂ©s. Art. 81. - La tierce opposition formĂ©e par action principale est portĂ©e au tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ©. Art. 82. - La tierce opposition incidente Ă  une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formĂ©e par voie de conclusions, si ce tribunal est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement. S'il n'est Ă©gal ou supĂ©rieur, la tierce opposition incidente est portĂ©e, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaquĂ© est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive Ă  moins que, sur requĂȘte d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exĂ©cution de la dĂ©cision. CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de premiĂšre instance et les cours d'appel et les jugements par dĂ©faut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent ĂȘtre mis Ă  nĂ©ant Ă  la requĂȘte de ceux qui y ont Ă©tĂ© parties ou dĂ»ment appelĂ©s, pour les causes ci-aprĂšs 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on Ă  jugĂ© sur piĂšces reconnues ou dĂ©clarĂ©es fausses depuis le jugement; 3° s'il y a contrariĂ©tĂ© de jugement en dernier ressort entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens, dans les mĂȘmes cours et tribunaux; 4° si, depuis le jugement, il a Ă©tĂ© recouvrĂ© des piĂšces dĂ©cisives et qui avaient Ă©tĂ© retenues par le fait de la partie. Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rĂ©tractĂ©, Ă  moins que les autres n'en soient dĂ©pendants. Art. 87. - Le dĂ©lai pour former requĂȘte civile est de trois mois Ă  dater du jour de la dĂ©couverte du fait qui donne ouverture Ă  ce recours. Ce dĂ©lai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durĂ©e de leur minoritĂ© ou de leur interdiction. En cas de dĂ©cĂšs de la partie qui avait droit de former requĂȘte civile, avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent article, ce dĂ©lai est prorogĂ© de six mois en faveur de ses hĂ©ritiers. Art. 88. - La requĂȘte civile ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'a prĂšs consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins prĂšs un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a Ă©tĂ© rendu. La consultation contiendra dĂ©claration qu'ils sont d'avis que la requĂȘte civile est fondĂ©e et elle en Ă©noncera aussi les moyens, La consultation est signifiĂ©e avec l'exploit d'assignation. Art. 89. - La requĂȘte civile est formĂ©e par voie d'assignation et portĂ©e devant le tribunal qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. Il peut ĂȘtre statuĂ© par les mĂȘmes juges. Art. 90. - La requĂȘte civile n'empĂȘche pas l'exĂ©cution du jugement attaquĂ©; nulle dĂ©fense ne peut ĂȘtre accordĂ©e. Art. 91. - Toute requĂȘte civile est communiquĂ©e au ministĂšre public. Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux Ă©noncĂ©s da ns la consultation ne sera discutĂ© Ă  l'audience ni par Ă©crit. Art. 93. - La demande en requĂȘte civile incidente Ă  une contestation dont un tribunal est saisi est portĂ©e devant ce tribunal s'il est supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement attaquĂ©. S'il est d'un rang Ă©gal ou infĂ©rieur, la demande est portĂ©e devant le tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ© et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir. La demande en requĂȘte civile incidente, est formĂ©e par conclusions signifiĂ©es si elle est portĂ©e devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formĂ©e par assignation conformĂ©ment Ă  l'article 89. Art. 94. - Si la requĂȘte civile est admise, le jugement est mis Ă  nĂ©ant et le tribunal saisi de la requĂȘte statue sur le fond de. la contestation. Art. 95. - La requĂȘte civile n'est pas recevable ni contre le jugement dĂ©jĂ  attaquĂ© par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetĂ©e, ni contre le jugement rendu aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© admise, CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE Art. 96 Ă  104 la prise Ă  partie fait l'objet des Ă  67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour suprĂȘme de Justice. TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution que sur expĂ©dition. Les jugements rendus par les tribunaux Ă©trangers et les actes reçus par les greffiers Ă©trangers n'ont de force exĂ©cutoire qu'aprĂšs que leur exĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Un arrĂȘtĂ© royal fixe la formule exĂ©cutoire Ă  apposer sur l'expĂ©dition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exĂ©cution parĂ©e. CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT Art. 106. - Tout crĂ©ancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrĂȘter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant Ă  son dĂ©biteur ou s'opposer Ă  leur remise, en Ă©nonçant la somme pour laquelle la saisie-arrĂȘt est faite. Art. 107. - S'il y a seulement titre privĂ© ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du dĂ©biteur et mĂȘme celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requĂȘte, permettre la saisie-arrĂȘt. L'ordonnance Ă©nonce la somme pour laquelle la saisie est autorisĂ©e. Si la crĂ©ance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrĂȘter n'est pas liquide, l'Ă©valuation provisoire en est faite par le juge. Art. 108. - La saisie-arrĂȘt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie. Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrĂȘt, le saisissant est tenu de la dĂ©noncer au dĂ©biteur saisi et de l'assigner en validitĂ©. Dans un pareil dĂ©lai Ă  compter du jour de la demande en validitĂ©, cette demande est dĂ©noncĂ©e, Ă  la requĂȘte du saisissant, au tiers saisi. Art. 110. - Faute de demande en validitĂ© la saisie-arrĂȘt est nulle; faute de dĂ©nonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'Ă  la dĂ©nonciation sont valables. Art. 111. - Le dĂ©biteur saisi peut demander au tribunal la mainlevĂ©e de la saisie. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. Art. 112. - Les demandes en validitĂ© et en mainlevĂ©e de saisies sont portĂ©es devant le juge du domicile du dĂ©biteur saisi. Art. 113. - Le tiers saisi pourra ĂȘtre sommĂ© de dĂ©clarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrĂȘt aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable. Art. 114. - le tiers saisi fait sa dĂ©claration et la certifie sincĂšre au greffe du tribunal qui doit connaĂźtre de la saisie; il peut aussi faire cette dĂ©claration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier. Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre Ă  sa dĂ©claration un Ă©tat dĂ©taillĂ© des dits effets. Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la dĂ©claration ni de demande en mainlevĂ©e, la somme dĂ©clarĂ©e est versĂ©e entre les mains du saisissant jusqu'Ă  concurrence ou en dĂ©duction de sa crĂ©ance. Les effets mobiliers sont vendus conformĂ©ment aux dispositions du chapitre II. Art. 117. - Si la dĂ©claration est contestĂ©e, le tiers saisi est assignĂ© devant le juge de son domicile. Art. 118. - La saisie-arrĂȘt sur les sommes dues par l'État est signifiĂ©e aux agents dĂ©signĂ©s par ordonnance du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par Ă©crit la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l'article 114. Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mĂ©pris d'une saisie rĂ©guliĂšre. ou qui dĂ©clare une somme infĂ©rieure Ă  ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa dĂ©claration, peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des causes de la saisie. CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION Art. 120. - Toute saisie-exĂ©cution est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© notifiĂ©. Il contient Ă©lection de domicile jusqu'Ă  la fin de la poursuite au siĂšge du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exĂ©cution, si le crĂ©ancier n'y demeure. Art. 121. - L'huissier procĂšde Ă  la saisie hors de la prĂ©sence du saisissant et assistĂ© de deux tĂ©moins qui signent l'original et les copies. Art. 122. - Le procĂšs-verbal de saisie contient, outre les Ă©nonciations communes Ă  tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la prĂ©sence du saisi, la dĂ©signation dĂ©taillĂ©e des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Copie du procĂšs-verbal est remise au saisi, de la maniĂšre prescrite pour les assignations. Avis de la saisie est Ă©ventuellement donnĂ© par l'huissier Ă  l'agent des ventes publiques. Les deniers saisis sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal de district le plus proche. Art. 123. - Si le saisi Ă©lĂšve des difficultĂ©s, il en rĂ©fĂšre au juge du lieu oĂč l'exĂ©cution se poursuit, sans que les opĂ©rations de saisie soient interrompues. Art. 124. - En cas de saisie de biens servant Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, Ă  la demande du saisissant, le propriĂ©taire et le saisi entendus ou appelĂ©s, Ă©tablir un gĂ©rant Ă  l'exploitation. Art 125. - Si les portes sont fermĂ©es ou si l'ouverture en est refusĂ©e, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de rĂ©sistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empĂȘcher les dĂ©tournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermĂ©diaire du ministĂšre public ou de l'autoritĂ© locale. Art 126. - L'huissier peut Ă©tablir un gardien auquel il est laissĂ© copie du procĂšs-verbal de la saisie. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empĂȘchent de signer. Le gardien ne peut, il peine de dommages-intĂ©rĂȘts, se servir ni tirer bĂ©nĂ©fice des objets confiĂ©s il sa garde ni les prĂȘter. Art 127. - Ne peuvent ĂȘtre saisis 1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille; 2° les livres indispensables Ă  la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nĂ©cessaires Ă  son travail personnel; 3° les provisions de bouche nĂ©cessaires Ă  la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; 4° une bĂȘte Ă  corne, ou trois chĂšvres, ou trois moutons, au choix du saisi. Art 128. - L'huissier peut, en se conformant Ă  l'article 196, vĂ©rifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur Ă©tat. Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, dĂ©tournĂ©, fait usage, endommagĂ© ou dĂ©truit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prĂ©vues pour le vol. Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours aprĂšs la remise du procĂšs-verbal de saisie. Si la vente n'a pas lieu au jour indiquĂ© dans le procĂšs-verbal. le saisi doit ĂȘtre avisĂ© de la date de la vente par un exploit qui devra prĂ©cĂ©der cette date de quinze jours au moins. Art. 131. - La vente a lieu il la criĂ©e de l'agent des ventes publiques et au comptant. Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immĂ©diatement remis en vente Ă  ses risques et pĂ©rils. Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugĂ©, est responsable du prix. Art. 133. - Toutes les opĂ©rations relatives Ă  la vente, mĂȘme si elles sont des opĂ©rations prĂ©paratoires, ainsi que la prĂ©sence ou l'absence du saisi sont consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais. Art. 135. - Dans le cas oĂč il est Ă©vident que les objets saisis seraient vendus Ă  vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requĂȘte du saisissant ou du saisi ou mĂȘme d'office, peut surseoir Ă  la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 130 et prend les mesures que commande l'intĂ©rĂȘt des parties. Au jour fixĂ©, la vente a lieu Ă  tout prix. Art. 136. - Celui qui se prĂ©tend propriĂ©taire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifiĂ© au saisissant ainsi qu'au saisi et dĂ©noncĂ© Ă  l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation prĂ©cise des preuves de propriĂ©tĂ©, Ă  peine de nullitĂ©. Il est statuĂ© par le tribunal du lieu de la saisie. Le rĂ©clamant qui succombe est condamnĂ© il des dommages et intĂ©rĂȘts envers le saisissant, s'il y Ă©chet. CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Art. 137. - Tout crĂ©ancier, mĂȘme sans titre, peut, sans commandement prĂ©alable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son dĂ©biteur. La saisie conservatoire est faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution. Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisĂ©e par le juge que s'il y a de sĂ©rieuses raisons de craindre l'enlĂšvement des effets mobiliers du dĂ©biteur et n'est valable qu'Ă  la condition d'ĂȘtre suivie d'une demande en validitĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par l'ordonnance accordant l'autorisation. Art. 139. - Le jugement de validitĂ© convertit la saisie conservatoire en saisie-exĂ©cution et il est procĂ©dĂ© Ă  la vente dans les formes Ă©tablies au chapitre II. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procĂ©dure en cours, le saisi peut demander la rĂ©tractation de l’autorisation de saisir au magistrat qui l'a accordĂ©e. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. La dĂ©cision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 141. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre conservatoire peut, en tout Ă©tat de cause, libĂ©rer les choses su r lesquelles elle porte en versant Ă  la caisse du greffe, une somme suffisante pour rĂ©pondre des causes de la saisie en principal, intĂ©rĂȘt et frais et en affectant spĂ©cialement cette somme Ă  l'extinction de la crĂ©ance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultĂ©rieurement reconnus. Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies. Le versement avec affectation spĂ©ciale vaut paiement dans la mesure oĂč le saisi se reconnaĂźt ou est reconnu dĂ©biteur. Aux fins ci-avant, le dĂ©biteur se pourvoit, dans la forme prĂ©vue Ă  l'article 140 devant le magistrat qui a ordon nĂ© la saisie, lequel rĂšgle le cas Ă©chĂ©ant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation. Art. 142. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre exĂ©cutoire peut libĂ©rer ce qui excĂšde les causes de la saisie dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 141 1° si la sursĂ©ance aux poursuites a Ă©tĂ© ordonnĂ©e; 2° si la saisie est pratiquĂ©e en suite d'un jugement frappĂ© d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement. Art. 143. - Dans les cas oĂč une saisie, soit conservatoire soit exĂ©cutoire, porte sur des meubles ou des espĂšces qui se trouvent en mains d'un tiers, le crĂ©ancier poursuivant, de mĂȘme que le dĂ©biteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit Ă  l'article 140 pour faire ordonner le versement des espĂšces liquides ou Ă  Ă©choir Ă  la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un sĂ©questre agrĂ©Ă© ou commis. TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crĂ©e et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procĂ©dure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires Ă  la nouvelle loi. À titre transitoire, les juridictions de droit commun connaĂźtront des litiges individuels du travail, jusqu'Ă  l'installation des tribunaux du travail. Art. 143-1. -le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des chambres des affaires du travail est fixĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme de justice. Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requĂȘte verbale ou Ă©crite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spĂ©cial. La requĂȘte verbale est actĂ©e par le greffier et l'acte est signĂ© Ă©galement par le dĂ©clarant. La requĂȘte Ă©crite est dĂ©posĂ©e en mains du greffier qui en donne accusĂ© de rĂ©ception ou adressĂ©e au greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception. Elle est datĂ©e et signĂ©e de son auteur. La requĂȘte Ă©crite ou l'acte dressĂ© sur requĂȘte verbale par le greffier doivent contenir l'identitĂ©, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procĂšs-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressĂ© par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement ĂȘtre jointe. Si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donnĂ© par le demandeur doit Ă©galement y ĂȘtre annexĂ©. La requĂȘte est inscrite Ă  sa rĂ©ception, dans un registre spĂ©cial des affaires du travail. Art. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la requĂȘte, le prĂ©sident de la juridiction fixe l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e et dĂ©signe les assesseurs qui seront appelĂ©s Ă  siĂ©ger et qui devront ĂȘtre choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique que les parties. Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit par lettre remise Ă  personne ou Ă  domicile par un agent de l'administration contre rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identitĂ©, la profession et !e domicile des parties et l'exposĂ© sommaire de l'objet de la demande. Le dĂ©lai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant Ă  l'avis de rĂ©ception sur le rĂ©cĂ©pissĂ© et la date de l'audience. Le jugement est prononcĂ© immĂ©diatement aprĂšs l'audience de clĂŽture des dĂ©bats, et au plus tard Ă  la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie. Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire reprĂ©senter, soit par un travailleur ou employeur appartenant Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique, soit par un reprĂ©sentant de l'organisation professionnelle Ă  laquelle elles sont affiliĂ©es, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 mandataire doit ĂȘtre porteur d'un mandat spĂ©cial. Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas ni personne pou r lui, la cause est rayĂ©e du rĂŽle et ne peut ĂȘtre rĂ©inscrite qu'une seule fois dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 aoĂ»t t 967 portant Code du travail Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ni personne pour lui, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles apparaissent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s pour les mĂȘmes causes que les juges prĂ©vues Ă  l'article 76 du Code de l'organisation et de la compĂ©tence judiciaires. Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix dĂ©libĂ©ratives. Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des voix. Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins ĂągĂ© s'ils sont de mĂȘme anciennetĂ©, est tenu de se rallier Ă  l'une des deux autres opinions. Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-rĂ©gion siĂ©gea nt au degrĂ© d'appel, la procĂ©dure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procĂ©dure d'exĂ©cution. Les honoraires et dĂ©bours des experts, les textes des tĂ©moins et autres dĂ©penses de mĂȘme nature sont tarifiĂ©s et mis Ă  charge du TrĂ©sor. Art 143-10. - Les autres dispositions du prĂ©sent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux procĂ©dures menĂ©es devant les chambres des affaires du travail, Ă  l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procĂ©dure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas oĂč une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prĂ©voirait expressĂ©ment cette procĂ©dure. TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE Art. 144. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 1 er, le demandeur fournit les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 zaĂŻres deux cents au premier degrĂ©, et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel.] [ 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procĂ©dure, la somme consignĂ©e paraĂźt insuffisante, le greffier fixe les supplĂ©ments Ă  parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide.] Art 145. - Aucun acte de procĂ©dure ne sera exĂ©cutĂ© ava nt que la consignation prescrite ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e et la cause sera rayĂ©e du rĂŽle en cas de non-versement de la somme requise Ă  titre de supplĂ©ment. Art 146. - La partie indigente est dispensĂ©e, dans les limites prĂ©vues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations Ă  tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignĂ©es, sauf Ă  la partie qui en a fait l'avance Ă  poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnĂ©e aux frais. Art 148. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par Je greffier; il est vĂ©rifiĂ© et visĂ© par le juge du tribunal du premier degrĂ© pour les frais exposĂ©s devant sa juridiction et par le prĂ©sident de la juridiction d'appel pou r les frais exposĂ©s devant celle-ci. Art. 149. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifĂ©s comme suit 1 Mise au rĂŽle Z. 50,00 2 Acte d'assignation, de signification, ou de commandement non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge Z. , 00,00 3 ProcĂšs-verbal fait par ministĂšre d'huissier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels s seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 4 ProcĂšs-verbal d'enquĂȘte, d'audition de tĂ©moins, de rĂ©ception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre procĂšs-verbal quelconque dressĂ© par le greffier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 5 IndemnitĂ©s aux experts mĂ©decins, interprĂštes, tĂ©moins taxĂ©s par le juge suivant les circonstances. 6 Ordonnance du juge Z. 150,00 7 Jugements avant faire droit ou dĂ©finitifs frais de minute - pour chacun d'eux Z. 300,00 8 Grosse expĂ©dition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservĂ© au greffe - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle Z. 50,00 9 Mesures prises pour faire insĂ©rer dans les journaux l'exploit ou l'extrait d'exploit non compris les frais de publication, lesquels seront taxĂ©s par les juges; Z. 100,00 Pou r les litiges de valeur dĂ©terminĂ©e dont le monta nt ne dĂ©pend pas d'une Ă©valuation des parties, les frais tel qu'il est Ă©tabli ci-dessus, sont rĂ©duits, Ă  la moitiĂ© lorsque la somme demandĂ©e ne dĂ©passe pas Z. zaĂŻres mille.] Art. 150. - Chaque rĂŽle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne. 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AssemblĂ©enationale - 1 Ăšre lecture. Proposition de loi de M. Jean-François MANCEL tendant Ă  modifier l'article 1442 du code de procĂ©dure civile, n° 4614, dĂ©posĂ©e le 12 avril 2017 (mis en ligne le 14 avril 2017 Ă  16 heures) et renvoyĂ©e Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale 08 Oct 2019 SCP DESBOS BAROU Droit Commercial ou des Affaires Le prĂ©sent article a notamment vocation Ă  rĂ©pondre aux interrogations des clients de la SCP DESBOS BAROU et leur permettre de mieux comprendre les diffĂ©rentes Ă©tapes de la procĂ©dure d’appel applicable Ă  leur dossier. La procĂ©dure d’appel a Ă©tĂ© rĂ©formĂ©e Ă  plusieurs reprises, rĂ©formes venant Ă  chaque fois complexifier un peu plus les rĂšgles du jeu. Sans revenir sur le dĂ©tail de cette Ă©volution, il sera ici prĂ©sentĂ© les points clĂ©s de la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre judiciaire droit civil, droit commercial, droit de la consommation, droit du travail, droit de la famille etc.. À noter, si les rĂšgles demeurent par principe identiques pour chacune des Cours d’appel du territoire national, la Cour d’appel de LYON connaĂźt bien Ă©videmment des spĂ©cificitĂ©s liĂ©es Ă  la pratique locale bien connue de votre Avocat lyonnais. Lorsque le dossier relĂšve de la compĂ©tence d’une autre Cour d’appel, la SCP DESBOS BAROU est tenue obligation lĂ©gale de faire appel aux services d’un Avocat du ressort de ladite Cour qui assurera la postulation communication avec la Cour d’appel et l’adversaire. La dĂ©fense de vos intĂ©rĂȘts reste assurĂ©e par votre Avocat lyonnais qui sera votre seul interlocuteur. L’appel de la dĂ©cision rendue §1 - La dĂ©claration d’appel commune aux diffĂ©rentes procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire Si la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance n’est pas satisfaisante, vous avez la possibilitĂ© d’interjeter appel de celle-ci dans le dĂ©lai d’appel variable selon la nature de la dĂ©cision contestĂ©e au moyen d’une dĂ©claration faite au Greffe de la Cour d’appel territorialement compĂ©tente par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e lorsque la reprĂ©sentation par un avocat est obligatoire ou, lorsque l’appelant a fait choix d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un dĂ©fenseur syndical en matiĂšre prud’homale, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© rĂ©ception. Attention, une dĂ©cision de justice n’est, sauf exception, susceptible d’appel que lorsque le taux de ressort enjeu financier du litige est dĂ©passĂ©. Il est donc important en premiĂšre instance, lorsque les demandes portent sur des montants peu Ă©levĂ©s, de s’interroger sur la volontĂ© d’obtention d’une dĂ©cision pour laquelle l’appel sera ou non possible. Une demande revue Ă  la baisse permettra de s’épargner une Ă©ventuelle procĂ©dure d’appel. Actuellement le taux de ressort est de euros. A compter du 1er janvier 2020, les rĂšgles changent. Seront susceptibles d’appel les dĂ©cisions rendues par le nouveau Tribunal judiciaire remplaçant les anciens Tribunal de Grande Instance et Tribunal d’instance dans l’une des matiĂšres relevant de sa compĂ©tence gĂ©nĂ©rale d’attribution art. R. 211-3 COJ ou d’une de ses compĂ©tences spĂ©ciales listĂ©es aux articles R. 211-3-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire bornage, funĂ©railles, transporteurs etc. indĂ©pendamment du montant en jeu. Seront rendues en dernier ressort et donc non susceptibles d’appel les dĂ©cisions relevant d’une compĂ©tence spĂ©ciale dans les domaines listĂ©s Ă  l’article R. 211-3-13 du Code de l’organisation judiciaire. Le droit de faire appel dĂ©pendra de l’enjeu du litige avec un taux de ressort dĂ©sormais fixĂ© Ă  euros pour les matiĂšres suivantes actions civiles personnelles ou mobiliĂšres ; matiĂšres relevant de la compĂ©tence exclusive d’une autre juridiction et fixĂ©es dans les articles R. 211-3-26 et R. 211-3-27 du Code de l’organisation judiciaire Ă©tat des personnes, actes d’état civil, successions, amendes civiles des officiers d’état civil, actions immobiliĂšres pĂ©titoires, rĂ©compenses industrielles, dissolution des associations, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires hors commerçants et artisans, assurance professionnelles des non-salariĂ©s agricoles, droits d’enregistrement, taxes et contributions listĂ©s, baux commerciaux, inscriptions de faux, actions civiles en diffamations ou injures, contestations liĂ©es aux crĂ©ances douaniĂšres, oppositions Ă  contrainte du code du travail. Dans ces matiĂšres, la question de la limitation du montant des demandes continuera de se poser. A noter, le taux de ressort reste fixĂ© Ă  euros pour les dĂ©cisions rendues par les autres juridictions et notamment par le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes. La dĂ©claration d’appel interrompt le dĂ©lai d’appel. Tout appel tardif sera dĂ©clarĂ© irrecevable. Il doit donc ĂȘtre accordĂ© une attention toute particuliĂšre Ă  la notification notification par le Greffe ou signification par Huissier de justice de la dĂ©cision de premiĂšre instance qui fait courir le dĂ©lai d’appel. Cette dĂ©claration d’appel connaĂźt des spĂ©cificitĂ©s en fonction de la procĂ©dure Ă  suivre. Celles-ci seront prĂ©sentĂ©es ci-dessous §2. Le non-respect des mentions obligatoires est sanctionnĂ© par la nullitĂ© de la dĂ©claration d’appel. Il appartiendra toutefois Ă  l’intimĂ© la partie qui n’a pas interjetĂ© appel principal de dĂ©montrer l’existence d’un grief prĂ©judice exceptĂ© lorsqu’il s’agit d’un vice de fond art. 117 et s. CPC et non de forme. Il est ainsi essentiel que l’appelant transmette Ă  son Avocat des informations exactes et Ă  jour. A titre d’illustration, des difficultĂ©s sont frĂ©quemment rencontrĂ©es en prĂ©sence de sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres SCI pour lesquelles le siĂšge social est rarement modifiĂ© dans les statuts. L’intimĂ© s’en rend compte lors de la signification du jugement de premiĂšre instance qui dans cette hypothĂšse ne peut pas ĂȘtre faite Ă  personne ni Ă  domicile. ExceptĂ© en matiĂšre prud’homale, l’appelant et l’intimĂ© doivent chacun s’acquitter d’un timbre fiscal d’un montant de 225 euros faisant partie des dĂ©pens qui seront sauf exception mis Ă  la charge de la partie perdante. §2 - Les diffĂ©rentes procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire La procĂ©dure ordinaire Dans le cadre de la procĂ©dure ordinaire, les mentions obligatoires de la dĂ©claration d’appel sont prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 901 du Code de procĂ©dure civile La dĂ©claration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et Ă  peine de nullitĂ© 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la dĂ©cision attaquĂ©e ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est portĂ© ; 4° Les chefs du jugement expressĂ©ment critiquĂ©s auxquels l'appel est limitĂ©, sauf si l'appel tend Ă  l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signĂ©e par l'avocat constituĂ©. Elle est accompagnĂ©e d'une copie de la dĂ©cision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rĂŽle ». Il est indiquĂ© Ă  l’article 58 dudit code susmentionnĂ© La requĂȘte ou la dĂ©claration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©. Elle contient Ă  peine de nullitĂ© 1° Pour les personnes physiques l'indication des nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et de l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 2° L'indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif lĂ©gitime tenant Ă  l'urgence ou Ă  la matiĂšre considĂ©rĂ©e, en particulier lorsqu'elle intĂ©resse l'ordre public, la requĂȘte ou la dĂ©claration qui saisit la juridiction de premiĂšre instance prĂ©cise Ă©galement les diligences entreprises en vue de parvenir Ă  une rĂ©solution amiable du litige. Elle est datĂ©e et signĂ©e ». 1°/ Le parcours classique AprĂšs rĂ©gularisation de la dĂ©claration d’appel, le Greffe adresse Ă  l’intimĂ© un courrier contenant ladite dĂ©claration et l’invite Ă  constituer avocat ou bien, en matiĂšre prud’homale, avocat ou dĂ©fenseur syndical dans un dĂ©lai d’un mois. A dĂ©faut de constitution dans le dĂ©lai imparti, l’appelant reçoit un avis d’avoir Ă  faire signifier notifier par Huissier de justice, dans le mois, la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© art. 902 CPC. Le non-respect de cette obligation est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel la dĂ©claration d’appel perd tous ses effets. La facture de l’Huissier de justice devra donc ĂȘtre acquittĂ©e sans dĂ©lai car en l’absence de rĂšglement, l’acte de signification n’est pas transmis Ă  votre Avocat qui ne peut pas justifier de ses diligences auprĂšs de la Cour d’appel. Si un avocat se constitue avant l’expiration du dĂ©lai de signification, il est procĂ©dĂ© par voie de notification. En parallĂšle, l’appelant dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©claration d’appel pour conclure art. 908 CPC. Attention si l’intimĂ© n’a pas constituĂ© avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par Huissier de justice dans le mois suivant l’expiration du dĂ©lai de remise au Greffe de la Cour art. 911 CPC. LĂ  encore, il est important de rĂ©gler sans tarder la facture adressĂ©e par l’Huissier de justice signification des conclusions Ă  l’intimĂ©. AprĂšs notification ou signification des conclusions de l’appelant, l’intimĂ© dispose Ă©galement d’un dĂ©lai de trois mois pour conclure art. 909 CPC. Si Ă  cette occasion l’intimĂ© interjette appel incident demande l’infirmation d’un ou plusieurs chefs de la dĂ©cision de premiĂšre instance, l’intimĂ© Ă  titre incident appelant Ă  titre principal dispose Ă  son tour de 3 mois pour rĂ©pondre art. 910 CPC. Le non-respect du dĂ©lai pour conclure par l’appelant est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ© encourt le rejet de ses Ă©critures hors dĂ©lai. Il est donc important de ne pas tarder lorsque votre Avocat sollicite de votre part la validation du projet de conclusions. A dĂ©faut de notification dans le dĂ©lai imparti, le Conseiller de la mise en Ă©tat chargĂ© du suivi de cette phase de la procĂ©dure doit relever d’office le manquement et inviter les parties Ă  formuler leurs observations. En l’absence de rĂ©action du Conseiller, il conviendra de lui adresser directement des conclusions d’incident afin de lui faire part de la difficultĂ©. Concernant le contenu des conclusions au fond, les parties ne sont, sauf exceptions, pas autorisĂ©es Ă  formuler des demandes nouvelles en appel. Toutes les demandes doivent donc impĂ©rativement ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dĂšs la premiĂšre instance. Il convient Ă©galement de prĂ©senter l’ensemble des prĂ©tentions dĂšs les premiĂšres conclusions d’appel rĂšgles applicables pour toutes les procĂ©dures. PassĂ©s ces dĂ©lais impĂ©ratifs, l’affaire est appelĂ©e Ă  l’audience de confĂ©rence du PrĂ©sident de la Chambre audience virtuelle. A cette occasion, en fonction des instructions donnĂ©es par les parties par Ă©crit, l’affaire est soit fixĂ©e Ă  plaider soit renvoyĂ©e Ă  la mise en Ă©tat. A chaque audience de mise en Ă©tat, il est dĂ©cidĂ© de renvoyer Ă  une prochaine audience ou bien, lorsque l’affaire apparaĂźt ĂȘtre en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, de clĂŽturer la mise en Ă©tat et de fixer Ă  plaider Ă  une date bien souvent trĂšs lointaine. S’agissant d’une audience virtuelle, les parties ne rencontrent pas le Conseiller Ă  cette occasion. En matiĂšre prud’homale, le fonctionnement est quelque peu diffĂ©rent puisqu’une date de clĂŽture impĂ©rative ainsi qu’une date d’audience de plaidoirie sont fixĂ©es dĂšs l’origine. A l’audience de plaidoirie, les dossiers sont la plupart du temps dĂ©posĂ©s la procĂ©dure Ă©tant Ă©crite. Il est parfois nĂ©cessaire dans certains dossiers de formuler des observations orales. De plus, la reprĂ©sentation Ă©tant obligatoire, la prĂ©sence des parties Ă  l’audience n’est pas exigĂ©e et la parole ne leur sera en Ă©tat de cause pas donnĂ©e. AprĂšs le dĂ©pĂŽt du dossier ou la fin des dĂ©bats, une date de dĂ©libĂ©rĂ© est fixĂ©e et la dĂ©cision est adressĂ©e aux Avocats ou dĂ©fenseurs syndicaux et aux parties par courrier. Il n’est pas rare que cette date soit reportĂ©e en cas de retard du magistrat. La procĂ©dure ordinaire dure ainsi en moyenne 2 ans devant la Cour d’appel de LYON. Votre Avocat vous tiendra informĂ© de l’envoi ou la rĂ©ception de nouvelles Ă©critures. Il est en revanche inutile de faire le point Ă  chaque audience de mise en Ă©tat. Un courrier explicatif vous sera adressĂ© avec la dĂ©cision rendue par la Cour d’appel. 2°/ La procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai L’article 905 du Code de procĂ©dure civile instaure une procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai Lorsque l'affaire semble prĂ©senter un caractĂšre d'urgence ou ĂȘtre en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e ou lorsque l'appel est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ou Ă  une des ordonnances du juge de la mise en Ă©tat Ă©numĂ©rĂ©es aux 1° Ă  4° de l'article 776, le prĂ©sident de la chambre saisie, d'office ou Ă  la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelĂ©e Ă  bref dĂ©lai ; au jour indiquĂ©, il est procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 760 Ă  762 ». Ce circuit court au sein de la procĂ©dure ordinaire est donc ouvert en cas d’urgence ; pour les affaires simples en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©es ; et obligatoire pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ; les ordonnances du Juge de la Mise en Etat ayant statuĂ© sur un incident mettant fin Ă  l'instance, ayant pour effet de mettre fin Ă  celle-ci ou en constatant l'extinction ; statuant sur une exception de procĂ©dure Ă  l’exception des ordonnances statuant la compĂ©tence* ; ayant trait aux mesures provisoires ordonnĂ©es en matiĂšre de divorce ou de sĂ©paration de corps ; dans le cas oĂč le montant de la demande est supĂ©rieur au taux de compĂ©tence en dernier ressort, les ordonnances ayant trait aux provisions qui peuvent ĂȘtre accordĂ©es au crĂ©ancier au cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable. * La Cour de cassation Cass. Civ. 2Ăšme 11 juillet 2019, n° ; Cass. Civ. 2Ăšme avis 11 juillet 2019, n° est toutefois venue prĂ©ciser qu’en matiĂšre d’ordonnance du Juge de la Mise en Etat, les dispositions spĂ©ciales des articles 83 et suivants du Code de procĂ©dure civile prĂ©valent sur celle de l’article 905 dudit code de sorte que l’appel des ordonnances du Juge de la mise en Ă©tat ayant statuĂ© uniquement sur la compĂ©tence relĂšve de la procĂ©dure Ă  jour fixe prĂ©sentĂ©e ci-aprĂšs B. et non de la procĂ©dure ordinaire Ă  bref dĂ©lai. Le recours Ă  la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai est dĂ©cidĂ© par le PrĂ©sident de chambre soit d’office soit Ă  la demande de l’une des parties. Comme son nom l’indique, la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai exige des parties d’ĂȘtre extrĂȘmement rĂ©actives. Ainsi, l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile impose Ă  l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© dans les dix jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le Greffe, et ce Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel. Si dans l’intervalle, un avocat se constitue, il est alors procĂ©dĂ© par voie de notification. Toujours Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel, l’appelant dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©claration pour notifier ses conclusions art. 905-2 CPC. Attention si l’intimĂ© n’a pas constituĂ© avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par Huissier de justice dans le mois suivant l’expiration du dĂ©lai de remise au Greffe de la Cour art. 911 CPC. L’intimĂ© dispose Ă  son tour d’un dĂ©lai d’un mois pour conclure et former Ă©ventuellement appel incident. L’intimĂ© Ă  titre incident appelant Ă  titre principal dispose Ă©galement d’un mois pour conclure. Ces dĂ©lais sont prĂ©vus Ă  peine d’irrecevabilitĂ© des Ă©critures relevĂ©e d’office par le PrĂ©sident de chambre ou le magistrat dĂ©signĂ© par le Premier PrĂ©sident. Dans le cadre de la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai, la phase de mise en Ă©tat est supprimĂ©e et la date d’audience de plaidoirie est connue dĂšs l’envoi de l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai. L’audience de plaidoirie se dĂ©roule comme Ă©noncĂ© ci-dessus. La procĂ©dure Ă  jour fixe L’article 917 du Code de procĂ©dure civile Ă©nonce que Si les droits d'une partie sont en pĂ©ril, le premier prĂ©sident peut, sur requĂȘte, fixer le jour auquel l'affaire sera appelĂ©e par prioritĂ©. Il dĂ©signe la chambre Ă  laquelle l'affaire est distribuĂ©e. Les dispositions de l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde peuvent Ă©galement ĂȘtre mises en Ɠuvre par le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en Ă©tat Ă  l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou d'exĂ©cution provisoire ». Il n’est donc plus question ici d’une simple urgence relevant de la procĂ©dure ordinaire circuit court Ă  bref dĂ©lai mais de la situation dans laquelle les droits d’une partie sont en pĂ©ril urgence renforcĂ©e. Dans cette hypothĂšse, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel saisi sur requĂȘte a la possibilitĂ© et non l’obligation d’autoriser l’appelant Ă  assigner Ă  jour fixe. Le Premier PrĂ©sident et le Conseiller de la Mise en Etat ont Ă©galement la possibilitĂ© de mettre en Ɠuvre la procĂ©dure Ă  jour fixe en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en matiĂšre d’exĂ©cution provisoire. Le recours Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe est Ă©galement imposĂ© dans certaines matiĂšres et notamment pour l’appel des jugements d’orientation du Juge de l’exĂ©cution dans le cadre des saisies immobiliĂšres art. R. 322-19 CPCE et l’appel des jugements arrĂȘtant ou rejetant le plan de cession art. R. 661-6 2° De plus, il est indiquĂ© Ă  l’article 83 du Code de procĂ©dure civile que Lorsque le juge s'est prononcĂ© sur la compĂ©tence sans statuer sur le fond du litige, sa dĂ©cision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe. La dĂ©cision ne peut pareillement ĂȘtre attaquĂ©e du chef de la compĂ©tence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compĂ©tence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ». L’article 84 dudit code prĂ©cise que Le dĂ©lai d'appel est de quinze jours Ă  compter de la notification du jugement. Le greffe procĂšde Ă  cette notification adressĂ©e aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Il notifie Ă©galement le jugement Ă  leur avocat, dans le cas d'une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel, saisir, dans le dĂ©lai d'appel, le premier prĂ©sident en vue, selon le cas, d'ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ». L’appel des jugements statuant exclusivement sur la compĂ©tence relĂšve donc de la procĂ©dure d’appel Ă  jour fixe et doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la notification par le Greffe. Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, les ordonnances du Juge de la Mise en Etat statuant uniquement sur la compĂ©tence relĂšvent Ă©galement de la procĂ©dure Ă  jour fixe. Le dĂ©lai d’appel de 15 jours court Ă  compter de la signification par Huissier de justice. La procĂ©dure Ă  jour fixe ayant un caractĂšre d’urgence, la requĂȘte doit exposer la nature du pĂ©ril sauf procĂ©dure Ă  jour fixe obligatoire, contenir les conclusions sur le fond et viser les piĂšces justificatives. Une expĂ©dition de la dĂ©cision ou une copie certifiĂ©e conforme par l'avocat doit y ĂȘtre jointe. Copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel pour ĂȘtre versĂ©e au dossier de la Cour. Attention il s’agit d’une remise papier et non par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Cette requĂȘte interrompt le dĂ©lai d’appel. Une fois l’ordonnance du Premier PrĂ©sident rendue, il convient de procĂ©der Ă  la dĂ©claration d’appel par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, dĂ©claration devant viser l’ordonnance art. 919 CPC. La requĂȘte peut aussi ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au Premier PrĂ©sident au plus tard dans les huit jours de la dĂ©claration d'appel art. 919 CPC. AprĂšs avoir obtenu l’autorisation du Premier PrĂ©sident, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixĂ©. Copies de la requĂȘte, de l'ordonnance et un exemplaire de la dĂ©claration d'appel visĂ© par le Greffier ou une copie de la dĂ©claration d'appel dans le cas mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 919 CPC, sont jointes Ă  l'assignation. L'intimĂ© est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera rĂ©putĂ© s'en tenir Ă  ses moyens de premiĂšre instance. L’audience de plaidoirie se dĂ©roule comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment. II - Sur l’exĂ©cution provisoire Lorsque la dĂ©cision de premiĂšre instance est exĂ©cutoire de plein droit ou assortie de l’exĂ©cution provisoire, l’appelant est tenu de l’exĂ©cuter dĂšs lors que la dĂ©cision lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e notification par le Greffe ou bien signifiĂ©e par Huissier de justice. En cas d’inexĂ©cution, l’intimĂ© a la possibilitĂ© de s’en prĂ©valoir en sollicitant la radiation de l’affaire du rĂŽle de la Cour d’appel art. 526 CPC. Des conclusions d’indicent doivent ĂȘtre adressĂ©es au Premier PrĂ©sident ou au Conseiller de la Mise en Etat lorsqu’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un. L’appelant se trouvant en difficultĂ© a toutefois la possibilitĂ© de saisir le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel aux fins d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire art. 524 CPC 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier prĂ©sident peut aussi prendre les mesures prĂ©vues aux articles 517 Ă  522. Le mĂȘme pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la dĂ©cision. Lorsque l'exĂ©cution provisoire est de droit, le premier prĂ©sident peut prendre les mesures prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 521 et Ă  l'article 522. Le premier prĂ©sident peut arrĂȘter l'exĂ©cution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exĂ©cution risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». * * * La procĂ©dure d’appel est sans nul doute une procĂ©dure complexe qui nĂ©cessite une parfaite maĂźtrise en la matiĂšre raison pour laquelle la SCP DESBOS BAROU avocat au barreau de LYON veille Ă  ce que les avocats du Cabinet reçoivent une formation poussĂ©e en la matiĂšre afin de pouvoir accompagner leurs clients durant la phase d’appel. En raison des rĂšgles de postulation en vigueur, la SCP DESBOS BAROU a compĂ©tence pour assurer la postulation en tant qu’avocat plaidant et postulant ou simplement en tant qu’avocat plaidant pour un autre avocat devant la Cour d’appel de LYON pour les dĂ©cisions rendues par une juridiction situĂ©e dans le ressort de ladite Cour. rF5o.
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  • article 15 du code de procĂ©dure civile