faire application de lâarticle 1343-5 du code civil (dĂ©lais de grĂące) et ainsi reporter ou Ă©chelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux annĂ©es ; - reporter ou Ă©chelonner le rĂšglement des crĂ©ances non Ă©chues dans la limite de la durĂ©e de la procĂ©dure de conciliation (article L. 611-7 du Code de commerce).
Lâindivision est une situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriĂ©taires dâun mĂȘme bien. Câest une situation particuliĂšre qui nâest pas aisĂ©e et qui peut ĂȘtre source de conflits entre les diffĂ©rents propriĂ©taires, appelĂ©s co-indivisaires. Lâarticle 815 du Code civil prĂ©voit cependant un principe cardinal du droit des indivisions, celui de la libertĂ© de sortie nul ne peut ĂȘtre contraint Ă demeurer en indivision, Ă moins quâil nâait Ă©tĂ© sursis par jugement ou autrement ». La possibilitĂ© de quitter lâindivision est donc rĂ©elle. Cependant, quitter une indivision nâest pas chose facile et de nombreux conflits peuvent apparaĂźtre. De nombreuses jurisprudences portent dâailleurs sur le dĂ©saccord entre indivisaires. Pour la rĂ©solution de vos problĂšmes relatifs de succession, nos avocats sont disposĂ©s Ă vous aider. TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien Souvent des crises peuvent exister entre les indivisaires, crise quâils ne peuvent pas rĂ©gler entre eux, et qui ne pourra ĂȘtre levĂ©e quâavec lâintervention dâun juge. Une loi de 1976 Loi n° 76-1286 du 31 dĂ©cembre 1976 relative Ă lâorganisation de lâindivision avait prĂ©vu diverses autorisations judiciaires confirmĂ©es par une loi de 2006 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant rĂ©forme des successions et des libĂ©ralitĂ©s. Lâindivision est une technique juridique trĂšs gĂ©nĂ©rale C. Atias, Droit civil, Les biens, prĂ©c., n° 171, p. 132, ce qui apparaĂźt tant par la variĂ©tĂ© des biens auxquels elle peut sâappliquer V. par ex., pour une application du rĂ©gime de lâindivision Ă des algorithmes, Gautier, De la propriĂ©tĂ© des crĂ©ations issues de lâintelligence artificielle JCP G 2018, 913, que dans la diversitĂ© des situations qui peuvent la faire naĂźtre. Lâindivision peut trouver son origine dans les situations les plus diverses, quâil sâagisse par exemple de lâachat en commun dâun bien par plusieurs personnes, de lâacquisition de droits indivis, de la dissolution dâune communautĂ© matrimoniale, dâune sociĂ©tĂ© ou dâune association. La source principale dâindivision est toutefois la succession dĂ©volue par la loi ou par la volontĂ© du de cujus Ă plusieurs personnes. Lâindivision successorale ou hĂ©rĂ©ditaire H. Capitant, Lâindivision hĂ©rĂ©ditaire Rev. crit. lĂ©gisl. et jurispr. 1924, p. 19 et 84 survient presque nĂ©cessairement Ă chaque transmission dâun patrimoine dâune gĂ©nĂ©ration Ă une autre. Câest lĂ une consĂ©quence directe du principe de la continuation de la personne du de cujus. Le site rĂ©sume bien cette forme aprĂšs un dĂ©cĂšs, le patrimoine du dĂ©funt est en indivision, sâil y a plusieurs hĂ©ritiers. Cela signifie que les biens de la succession appartiennent indistinctement Ă tous les hĂ©ritiers sans que leurs parts respectives ne soient matĂ©riellement individualisĂ©es. Les biens composant lâindivision sont appelĂ©s biens indivis. Chaque membre de lâindivision, appelĂ© indivisaire ou cohĂ©ritier se voit alors attribuer une part sous forme de quote-part. Lâindivision nâest quâune Ă©tape transitoire dans le rĂšglement de la succession. Elle sâachĂšve avec le partage du patrimoine ». Tous les hĂ©ritiers, dĂšs lâouverture de la succession donc, sont investis de droits concurrents de mĂȘme nature sur lâuniversalitĂ© des biens du de cujus qui se trouvent de ce fait indivis jusquâau partage. Cette importance particuliĂšre de lâindivision successorale explique que les articles 815 et suivants du Code civil figurent au chapitre VII du titre des successions ». Le Code civil prĂ©voit la possibilitĂ© dâun partage amiable Ă lâarticle 835, mais lorsque celui-ci nâest pas possible, il existe une possibilitĂ© de sortie de lâindivision par voie judiciaire. En cas de conflit, lâarticle 840 du Code civil prĂ©voit, en effet, que le partage est fait en justice lorsque lâun des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou sâil sâĂ©lĂšve des contestations sur la maniĂšre dây procĂ©der ou de le terminer ou lorsque le partage amiable nâa pas Ă©tĂ© autorisĂ© ou approuvĂ© dans lâun des cas prĂ©vus aux articles 836 et 837. Selon lâarticle 840-1 du Code civil lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mĂȘmes personnes, quâelles portent sur les mĂȘmes biens ou sur des biens diffĂ©rents, un partage unique peut intervenir ». I. FORMES DE SORTIE DâINDIVISION PAR VOIE JUDICIAIRE Lorsquâune demande de partage est formulĂ©e, mais que certains des indivisaires entendent demeurer dans lâindivision, le tribunal peut ĂȘtre sollicitĂ© afin que le demandeur au partage reçoive sa part sans que lâindivision soit close pour les autres. Ce dispositif dâattribution Ă©liminatoire intervient, sans prĂ©judice de lâapplication des articles 831 Ă 832-3 du Code civil. Dans ce cas-lĂ , il ne sâagit pas, Ă proprement parlĂ©, dâun partage, mais dâune attribution de part en numĂ©raire, Ă celui qui souhaite sortir de lâindivision. La sortie dâune indivision peut Ă©galement prendre la forme dâune autorisation. Celle-ci peut prendre la forme dâune reprĂ©sentation judiciaire en matiĂšre dâindivision. Lâarticle 815-4 alinĂ©a 1er du Code civil dispose ainsi lâindivisaire qui entend cĂ©der, Ă titre onĂ©reux, Ă une personne Ă©trangĂšre Ă lâindivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetĂ©e ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose dâacquĂ©rir ». Il faut prĂ©ciser quâun droit de prĂ©emption existe alors en la matiĂšre le droit de prĂ©emption de lâart. 815-14 nâest applicable quâen cas de cession de droits dans le bien indivis, non en cas de cession du bien indivis lui-mĂȘme » Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, publiĂ© au bulletin. Dans ce cas, un autre indivisaire peut saisir le tribunal judiciaire pour ĂȘtre habilitĂ© Ă reprĂ©senter celui qui est hors dâĂ©tat de manifester sa volontĂ©. Sâagissant de la demande de reprĂ©sentation de lâindivisaire le tribunal judiciaire doit autoriser cette reprĂ©sentation dans lâĂ©tendue qui lui semble souhaitable un ou plusieurs actes particuliers. En la matiĂšre, donc, les juges du fond sont exclusivement compĂ©tents et pourront apprĂ©cier lâĂ©tendue nĂ©cessaire des pouvoirs selon leur interprĂ©tation souveraine. En pratique, lâun des indivisaires va donner son consentement Ă la place de celui qui est empĂȘchĂ©. Lâindivisaire empĂȘchĂ© a nĂ©anmoins la qualitĂ© de partie Ă lâacte. Dâautre part, des autorisations judiciaires permettent de se dispenser du consentement dâun indivisaire, et sans que celui-ci ne soit reprĂ©sentĂ©. Cela rend la sortie plus facile. Plusieurs articles du Code civil prĂ©voient cette possibilitĂ©. Ainsi, suivant les articles 815-5 Ă 815-7 du Code civil, il est possible de demander au juge lâautorisation de conclure un acte, sans le consentement dâun indivisaire, si celui-ci met en pĂ©ril lâintĂ©rĂȘt commun par son refus ou par son silence. Lâarticle 815-5 du Code civil prĂ©voit ainsi un indivisaire peut ĂȘtre autorisĂ© par justice Đ° passer seul un acte pour lequel le consentement dâun co-indivisaire serait nĂ©cessaire, si le refus de celui-ci met en pĂ©ril lâintĂ©rĂȘt commun ». En la matiĂšre, la jurisprudence a prĂ©cisĂ© les contours de cette action lâautorisation judiciaire prĂ©vue Đ° lâart. 815-5 exige la preuve prĂ©alable que le refus opposĂ© par lâun des indivisaires met en pĂ©ril lâintĂ©rĂȘt de tous les co-indivisaires, et pas seulement que lâopĂ©ration projetĂ©e est avantageuse » Paris, 25 janv. 1983 Gaz. Pal. 1983. 1. 190; RTD civ. 1984. 135, obs. Patarin. Constitue une cause permettant lâautorisation, par exemple, lâaliĂ©nation dâun indivisaire le refus de lâun des indivisaires de consentir Đ° lâaliĂ©nation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession met en pĂ©ril lâintĂ©rĂȘt commun des indivisaires ; en effet, bien que constituant une dette personnelle de chaque hĂ©ritier, les droits de succession peuvent ĂȘtre poursuivis solidairement contre les divers hĂ©ritiers et sur les biens de la succession » Cour de Cassation, Chambre Civile 1, du 14 fĂ©vrier 1984, publiĂ© au bulletin Un autre cas de figure qui peut exister, il sâagit de la possibilitĂ© pour le tribunal judiciaire, plus prĂ©cisĂ©ment son prĂ©sident, par ordonnance, dâordonner une mesure urgente requise par lâintĂ©rĂȘt commun. Dans ce cas, il nâest pas nĂ©cessaire que lâun des indivisaires sây oppose, il y a juste une urgence Ă agir pour prĂ©server les biens indivis. Il peut sâagir dâinterdire le dĂ©placement de certains biens 815-7 du Code Civil, de faire nommer un sĂ©questre 815-7 du Code Civil qui permet la vente dâun bien indivis en cas de mesure urgente. Enfin, la sortie dâune indivision est possible via licitation. La licitation vente aux enchĂšres du bien et partage par la vente des droits est Ă©galement envisageable ou simplement un partage judiciaire sans licitation lorsque cela est possible. Lâarticle 1377 du Code de procĂ©dure civil rappelle que le tribunal ordonne, dans les conditions quâil dĂ©termine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent ĂȘtre facilement partagĂ©s ou attribuĂ©s ». II. COMPĂTENCE JUDICIAIRE Seul le tribunal judiciaire du lieu dâouverture de la succession est compĂ©tent et peut ĂȘtre saisi par lâassignation dâun hĂ©ritier avec reprĂ©sentation par un avocat obligatoire dans le cadre dâune procĂ©dure de sortie dâindivision. Lâarticle 841 du Code civil prĂ©voit, en effet, que le tribunal du lieu dâouverture de la succession est exclusivement compĂ©tent pour connaĂźtre de lâaction en partage et des contestations qui sâĂ©lĂšvent soit Ă lâoccasion du maintien de lâindivision, soit au cours des opĂ©rations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives Ă la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullitĂ© de partage ou en complĂ©ment de part ». La jurisprudence prĂ©cise en la matiĂšre que lâacte par lequel est dĂ©terminĂ© le sort de certains biens de la succession sâimpose aux indivisaires qui y ont Ă©tĂ© parties et fait obstacle Đ° ce que lâun dâeux forme ultĂ©rieurement une demande de licitation » Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1982, publiĂ© au bulletin. Le partage judiciaire est toujours une procĂ©dure longue et complexe du fait de son formalisme accru par la complexitĂ© de la plupart des situations entre co-indivisaires. Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la rĂšgle et le partage judiciaire lâexception. Ce caractĂšre subsidiaire du partage judiciaire est clairement exprimĂ© par lâarticle 842 du Code civil qui affirme que les copartageants peuvent abandonner Ă tout moment les voies judiciaires pour poursuivre le partage Ă lâamiable si les circonstances sây prĂȘtent. VoilĂ une facultĂ© susceptible de favoriser un aboutissement plus rapide et Ă moindres frais, comme le souhaite le lĂ©gislateur. Cette possibilitĂ© facilite grandement lâaboutissement dâun partage par compromis, et allĂšge la procĂ©dure de changement de procĂ©dure. Lâarticle 841 du Code civil confirme la compĂ©tence exclusive antĂ©rieurement dĂ©volue au tribunal judiciaire du lieu de lâouverture de la succession. Ainsi, ce tribunal est le seul compĂ©tent pour connaĂźtre de lâaction en partage successoral et des contestations relatives au maintien de lâindivision ou aux opĂ©rations de partage. Ainsi encore est-il seul compĂ©tent pour ordonner les licitations et se prononcer sur les demandes touchant Ă la garantie des lots entre copartageants ou celles qui tendent Ă la nullitĂ© du partage. La compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire exclut toute compĂ©tence dâune autre juridiction, quel que soit le montant de la succession Cour de cassation 1re chambre civile du 12 juin 2013, n° JurisData n° 2013-012085. De mĂȘme, une Cour dâappel ne saurait se prononcer sur des points rĂ©servĂ©s au tribunal judiciaire sans que ceux-ci aient Ă©tĂ© soumis Ă ce dernier. Ainsi, aprĂšs lâinfirmation dâun jugement statuant sur une question prĂ©alable Ă un partage, comme des difficultĂ©s prĂ©liminaires au partage, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire territorialement compĂ©tent afin quâil soit procĂ©dĂ© aux opĂ©rations de ce partage Cour de cassation, chambre civile du 15 mai 1945 D. 1945, jurispr. p. 231. â Cour de cassation, chambre civile du 14 mai 1954 D. 1954, jurispr. p. 613. Un notaire sera alors chargĂ© de suivre les opĂ©rations de liquidation et de partage, dâĂ©tablir un acte de partage ou un procĂšs-verbal de difficultĂ©s en cas de contestation, relatant le rĂ©sultat des opĂ©rations dans un Ă©tat liquidatif soumis Ă lâhomologation du tribunal. III. COMPĂTENCE JURIDICTIONNELLE POUR EXERCER LâACTION EN PARTAGE PORTANT SUR DES IMMEUBLES SITUĂS Ă LâĂTRANGER Les tribunaux français se reconnaissent incompĂ©tents pour connaĂźtre du partage dâimmeubles situĂ©s Ă lâĂ©tranger dĂ©pendant dâune indivision successorale, post-communautaire ou seulement dâorigine conventionnelle Cour de cassation, chambre civile du 5 juillet 1933. Cette solution constante Cour de cassation 1re chambre civile du 24 novembre 1953 et Cour de cassation 1re chambre civile du 7 mars 2000 est appliquĂ©e strictement par les tribunaux français. Le domicile en France du dĂ©funt ne permet pas dâĂ©carter cette rĂšgle. Elle vaut si elle porte sur une demande dâĂ©valuation des biens immobiliers exclusivement pour dĂ©terminer des masses de calcul Cour de cassation 1re chambre civile du 7 janvier 1982. MĂȘme si tous les indivisaires possĂšdent la nationalitĂ© française et malgrĂ© lâextension donnĂ©e par la jurisprudence aux articles 14 et 15 du Code civil qui fondent un privilĂšge de juridiction sur la seule nationalitĂ© française dâune des parties au procĂšs, il est admis que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes en partage portant sur des immeubles situĂ©s Ă lâĂ©tranger Cour de Cassation, chambre civile du 5 juillet 1933, prĂ©c. Cour de cassation chambre civile du 5 mai 1959 et Cour de cassation, chambre civile du 16 juin 1959. Il faut donc, en la matiĂšre, ĂȘtre trĂšs vigilant et se renseigner auprĂšs dâun professionnel lors de lâaccession Ă la propriĂ©tĂ©. Cette incompĂ©tence des juridictions Française emporte compĂ©tence du tribunal du lieu dâĂ©tablissement de lâimmeuble et donc, du droit local. Cette application conduit donc Ă beaucoup complexifier le rĂšglement des diffĂ©rends. SOURCES Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, publiĂ© au bulletin Cour de cassation, Chambre Civile 1, du 14 fĂ©vrier 1984, publiĂ© au bulletin Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1982, publiĂ© au bulletin Cet article a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis Ă jour rĂ©guliĂšrement, dans la mesure du possible, les lois Ă©voluant rĂ©guliĂšrement. Le cabinet ne peut donc ĂȘtre responsable de toute pĂ©remption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question prĂ©cise Ă poser au cabinet dâavocats, dont vous ne trouvez pas la rĂ©ponse sur le site, vous pouvez nous tĂ©lĂ©phoner au 01 43 37 75 63.
7 mars 1960. - DĂCRET - Code de procĂ©dure civile. 1960, p. 961; erratum, p. 1351 En Ă©laboration TITRE 1er DE LA PROCĂDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DĂFAUT CHAPITRE III DU JUGEMENT CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITĂS CHAPITRE V DES ENQUĂTES CHAPITRE VI DES EXPERTISES CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE CHAPITRE IX DU SERMENT TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION CHAPITRE II DE L'APPEL CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION CHAPITRE IV DE LA REQUĂTE CIVILE CHAPITRE V DE LA PRISE Ă PARTIE TITRE III DES VOIES D'EXĂCUTION ET DE SĂRETĂ CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRĂT CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXĂCUTION CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS GĂNĂRALES TITRE IIIBis DE LA PROCĂDURE PARTICULIĂRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE TITRE V DE L'ARBITRAGE CHAPITRE 1er DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES CHAPITRE II DE LA PROCĂDURE DEVANT LES ARBITRES CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE CHAPITRE IV DE L'EXĂCUTION ET DES VOIES DE RECOURS TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er DE LA PROCĂDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction oĂč la demande sera portĂ©e, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă la rĂ©daction de l'assignation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 2. - L'assignation est rĂ©digĂ©e par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du dĂ©fendeur; elle Ă©nonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal oĂč la demande est portĂ©e, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution. Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le dĂ©fendeur n'est pas assignĂ© en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualitĂ©. Art. 3. - L'assignation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă la personne ou au domicile du dĂ©fendeur; une copie lui en est laissĂ©e. Si le dĂ©fendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une rĂ©sidence connue, la signification est faite Ă cette rĂ©sidence. Art. 4. - Au domicile ou Ă la rĂ©sidence, l'assignation est signifiĂ©e en parlant Ă un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă un serviteur. Ă dĂ©faut du dĂ©fendeur et des personnes Ă©noncĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, Ă un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumiĂšre. Le bourgmestre et le chef, aprĂšs signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne Ă l'assignĂ©. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au dĂ©fendeur. Art. 5. - Il est fait mention, tant Ă l'original qu'Ă la copie, de l'exploit d'assignation de la personne Ă qui il a Ă©tĂ© parlĂ©, des rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage de cette personne avec le dĂ©fendeur et, dans le cas de l'article 4, alinĂ©a 2, du motif pour lequel la copie n'a pas Ă©tĂ© remise. L'original et la copie de l'exploit sont datĂ©s; ils mentionnent l'identitĂ© et la qualitĂ© de celui qui effectue la signification et sont signĂ©s de lui. Art. 6. - L'assignation peut aussi ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ© par le dĂ©fendeur ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă l'article 4, avec indication de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec Je dĂ©fendeur. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si le rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis, ou s'il existe des doutes quant Ă sa qualitĂ© pour le recevoir, l'assignation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens, lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e sur le rĂ©cĂ©pissĂ© ou est contestĂ©e. Art. 7. [ 79-073 du 6 juillet 1979, Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile ou une autre rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit lui est affichĂ©e Ă la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e. une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă son domicile ou Ă cette rĂ©sidence, sous pli fermĂ© mais Ă dĂ©couvert recommandĂ© Ă la poste. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e et un extrait est envoyĂ© pour publication au journal officiel, ainsi que sur dĂ©cision du juge Ă tel autre journal qu'il dĂ©terminera. L'exploit peut toujours ĂȘtre signifiĂ© au dĂ©fendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 8. - Sont assignĂ©s 1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur gĂ©nĂ©ral ou du gouverneur de la province oĂč siĂšge le tribunal qui doit connaĂźtre de la demande; 2° les administrations et Ă©tablissements qui jouissent de la personnalitĂ© civile, en leurs bureaux, dans le lieu oĂč se trouve leur siĂšge, en la personne ou au bureau de leur prĂ©posĂ©, dans les autres lieux; 3° les sociĂ©tĂ©s qui jouissent de la personnalitĂ© civile, Ă leur siĂšge social, succursale ou siĂšge d'opĂ©rations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associĂ©s; 4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. Art 9. [ 79-013 du 6 juillet 1979, art. dĂ©lai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni rĂ©sidence RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une assignation Ă un dĂ©fendeur domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire.] Art. 10. - Da ns les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut, par ordonnance rendue sur requĂȘte, permettre d'assigner Ă bref dĂ©lai. La requĂȘte et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiĂ©es en mĂȘme temps que celui-ci. Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiĂ©e de l'u ne des maniĂšres prĂ©vues Ă l'article 6, le dĂ©lai commence Ă courir, selon le cas, du jour de l'avis de rĂ©ception ou de celui du rĂ©cĂ©pissĂ©. Dans le cas de l'article 7, alinĂ©as 1 er et 2, le dĂ©lai court du jour de l'affichage. Art. 12. - Les parties peuvent toujours se prĂ©senter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La dĂ©claration des parties qui demandent jugement est actĂ©e par le greffier. Elle est signĂ©e par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer. Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une rĂ©sidence Ă©loignĂ©e du siĂšge des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requĂȘte, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, Ă l'effet d'obtenir la dĂ©signation d'u n mandataire ad litem, chargĂ© d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de dĂ©fendre Ă u ne action de la mĂȘme espĂšce. CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DĂFAUT Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur des piĂšces. Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excĂšde pas francs, se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de pouvoir qui doit ĂȘtre agrĂ©Ă© dans chaque cas par le tribuna1. Le fondĂ© de pouvoir Ă©tablit sa qualitĂ© par la dĂ©claration de la partie faite Ă l'audience et actĂ©e au plumitif ou par une procuration spĂ©ciale, qui peut ĂȘtre donnĂ©e au pied de l'original ou de la copie de l'assignation. Le mandat de reprĂ©sentation en justice corn porte le droit de comparaĂźtre, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom. Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procĂšs munie d'un pouvoir spĂ©cial peut en outre comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohĂ©ritiers ou associĂ©s, au nom de son Ă©poux ou de ses enfants majeurs. Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole pour l'exĂ©cution de leur mandat, tant Ă l'Ă©gard des personnes qu'Ă l'Ă©gard des biens qui leur sont confiĂ©s, Il en est de mĂȘme pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prĂ©vus Ă l'article 13. Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions Ă©crites. Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'Ă la premiĂšre audience il nâintervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliĂ©es dans son ressort, d'y faire Ă©lection de domicile. L'Ă©lection de domicile est mentionnĂ©e au plumitif de l'audience, Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile Ă©lu. Si la partie omet ou refuse de faire Ă©lection de domicile, les significations visĂ©es Ă l'alinĂ©a 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi. Art. 17. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut demander dĂ©faut-congĂ©, sans qu'il soit statuĂ© au fond. Cette dĂ©cision Ă©teint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation. Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles se trouvent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 18. - Si de plusieurs dĂ©fendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, Ă la requĂȘte d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire Ă une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise. Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement Ă intervenir ne sera pas susceptible d'opposition. Il est statuĂ© par un seul jugement rĂ©putĂ© contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, aprĂšs avoir comparu, ne comparaĂźtraient plus, Art. 19. -lorsqu'aprĂšs avoir comparu, le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a prĂšs sommation fa ite au dĂ©fendeur. Cette sommation reproduit le prĂ©sent article. AprĂšs un dĂ©lai de quinze jours francs Ă partir de la sommation, le demandeur peut requĂ©rir qu'il soit statuĂ© su r sa demande; le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire. CHAPITRE III DU JUGEMENT Art. 20. Toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens. Peuvent, nĂ©anmoins, les dĂ©pens ĂȘtre compensĂ©s, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frĂšres et sĆurs ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©. Les juges peuvent aussi compenser les dĂ©pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef. Art. 21. [ 78-017 du 4 juillet 1978, art. L'exĂ©cution provisoire, sans caution, est ordonnĂ©e mĂȘme d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation prĂ©cĂ©dente par jugement dont il n'y ait pas appel.] Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opĂ©ration Ă laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure oĂč il sera procĂ©dĂ© Ă cette opĂ©ration, Lorsqu'il a Ă©tĂ© rendu contradictoirement et en prĂ©sence des parties, le prononcĂ© vaut sommation de comparaĂźtre. Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministĂšre public s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© au prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; les motifs, le dispositif et la date Ă laquelle ils sont rendus. Art. 24. - Les minutes des jugements sont signĂ©es par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexĂ©es Ă la feuille d'audience. Art. 25. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministĂšre public, s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© a u prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; le dispositif et la date du jugement. CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITĂS Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et dĂ©clinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure Ă toutes fins. Art. 27. - Si au jour de la premiĂšre comparution, le dĂ©fendeur demande Ă mettre garant en cause, le juge accorde dĂ©lai suffisant Ă raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnĂ©e au garant est libellĂ©e sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Si la mise en cause n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e Ă la premiĂšre comparution, ou si l'assignation n'a pas Ă©tĂ© faite dans le dĂ©lai fixĂ©, il est procĂ©dĂ©, sans dĂ©lai, au jugement de l'action principale, sauf Ă statuer sĂ©parĂ©ment su r la demande en garantie. Art. 28. - Aucune irrĂ©gularitĂ© d'exploit ou d'acte de procĂ©dure n'entraĂźne leur nullitĂ© que si elle nuit aux intĂ©rĂȘts de la partie adverse. CHAPITRE V DES ENQUĂTES Art. 29. - Les faits dont une partie demande Ă faire la preuve par tĂ©moins sont articulĂ©s de maniĂšre prĂ©cise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient dĂ©niĂ©s, la preuve en peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă condition qu'elle ne soit pas dĂ©fendue par la loi. Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le dĂ©fend pas. Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient 1° l'objet du litige et les faits Ă prouver; 2° les lieu, jour et heure oĂč les enquĂȘtes sont tenues. Si des tĂ©moins sont trop Ă©loignĂ©s, il peut ĂȘtre ordonnĂ© qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s par ce tribunal. Art. 31. - La preuve contraire est de droit. Art. 32. - Les tĂ©moins sont assignĂ©s dans les formes et dĂ©lais ordinaires des assignations. L'assignation dĂ©termine les lieu, jour et heure oĂč se tiendra l'enquĂȘte et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnĂ©e. Les parties peuvent aussi inviter les tĂ©moins Ă se prĂ©senter volontairement Ă l'enquĂȘte. Art. 33. - Les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment, en prĂ©sence des parties si elles comparaissent. Chaque tĂ©moin avant d'ĂȘtre entendu dĂ©clare ses nom, profession, Ăąge et demeure, s'il est parent ou alliĂ© de lâune des parties, Ă quel degrĂ©, s'il est au service de l'une d'elles. Le tĂ©moin prĂȘte serment Ă peine de nullitĂ©. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©rité». Le juge peut, au cours des enquĂȘtes, soit d'office, soit Ă la demande de l'une des parties, confronter ou rĂ©entendre les tĂ©moins. Il peut aussi, dans les mĂȘmes conditions, dĂ©cider avant le parachĂšvement de l'enquĂȘte contraire qu'il y a lieu Ă confrontation ou Ă u ne nouvelle audition des tĂ©moins des deux enquĂȘtes. Il fixe jour et heure Ă ces fins, Ă moins qu'il n'y procĂšde sĂ©ance tenante. Art. 34. - Le tĂ©moin dĂ©pose sans quâ 'il lui soit permis de lire aucun projet Ă©crit. Sa dĂ©position est consignĂ©e dans un procĂšs-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandĂ© s'il y persiste et s'il requiert taxe. La dĂ©position est signĂ©e par le tĂ©moin, le juge et le greffier. Si le tĂ©moin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal. Celui-ci indique aussi la taxe allouĂ©e par le juge. Art. 35. - Les tĂ©moins dĂ©faillants peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă une amende qui ne peut excĂ©der francs; ils sont Ă©ventuellement rĂ©assignĂ©s Ă leurs frais. Si les tĂ©moins rĂ©assignĂ©s sont encore dĂ©faillants, ils peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă une nouvelle amende qui n'excĂšde pas francs et le juge peut dĂ©cerner contre eux mandat d'amener. Art. 36. - Si le tĂ©moin justifie qu'il n'a pu se prĂ©senter au jour indiquĂ©, il est dĂ©chargĂ© par le juge de l'amende et des frais de rĂ©assignation. Art. 37. - Si le tĂ©moin est dans l'impossibilitĂ© de Se prĂ©senter au jour indiquĂ©, le juge peut lu i accorder dĂ©lai ou recevoir sa dĂ©position sur place. Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires mĂȘme aux juges Ă©trangers, mais ils ne peuvent obtempĂ©rer aux commissions rogatoires Ă©manĂ©es de juges Ă©trangers qu'autant qu'ils y sont autorisĂ©s par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. CHAPITRE VI DES EXPERTISES Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu Ă expertise, elle est ordonnĂ©e par un jugement qui dĂ©signe le nom des experts et la mission prĂ©cise qui leur est confiĂ©e et qui impartit un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du rapport. Il n'est nommĂ© qu'un expert Ă moins que le juge n'estime nĂ©cessaire d'en nommer trois. Le juge choisit le ou les experts Ă moins que les parties n'en conviennent Ă l'audience. Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnĂ©e de sa dĂ©signation, l'expert avisera, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure oĂč il commencera ses opĂ©rations. Les parties pourront comparaĂźtre aux opĂ©rations d'expertise volontairement et sans formalitĂ©. Art 41. - Si l'expert reste en dĂ©faut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opĂ©rations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre Ă sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requĂȘte prĂ©sentĂ©e a u tribunal par la partie la plus diligente. L'expert qui, ayant fixĂ© lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra ĂȘtre condamnĂ© par le tribunal qui l'avait commis, Ă tous les frais frustratoires, et mĂȘme Ă des dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y Ă©chet. Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis Ă la pluralitĂ© des voix et ne dressent qu'un seul rapport. Ils indiquent nĂ©anmoins, en cas d'avis diffĂ©rents, les motifs des divers avis, sans faire connaĂźtre l'avis personnel de chacun d'eux. Le rapport est signĂ© par tous les experts, sauf empĂȘchement constatĂ© par le greffier au moment du dĂ©pĂŽt de ce rapport. S'ils ne savent pas tous Ă©crire, le rapport est Ă©crit et signĂ© par le greffier. La signature des experts est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment 'Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité» Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les Ă©claircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise. Les juges peuvent aussi entendre les experts Ă l'audience Ă titre de renseignements et sans autre formalitĂ©. Les experts sont convoquĂ©s par le greffier par lettre recommandĂ©e Ă la poste. Art. 44. - Le juge peut dĂ©signer des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis. Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatĂ©e et prĂ©cisĂ©e par un procĂšs-verbal signĂ© par les parties et par l'expert. L'expert dĂ©pose le procĂšs-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonnĂ© l'expertise. CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX Art. 46. - Le tribunal peut dĂ©cider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participĂ© au jugement pour l'accomplissement de cette mesure. Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaĂźtre, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en prĂ©sence des parties. Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont Ă©trangĂšres, le jugĂ© ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le mĂȘme jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut ĂȘtre prononcĂ© sur les lieux sans dĂ©semparer. Art. 48. - Le procĂšs-verbal de la visite dressĂ© par le greffier est signĂ© par le juge et le greffier. Il est Ă©galement signĂ© par l'expert, dont la signature est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment prĂ©vu Ă l'article 42. Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE Art. 49. - Le juge peut, en tout Ă©tat de cause et en toute matiĂšre, ordonner mĂȘme d'office la comparution personnelle des parties devant lui. Art. 50. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et dĂ©termine s'il est procĂ©dĂ© en audience publique ou en chambre du Conseil. Art. 51. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours. Art. 52. - Les parties peuvent ĂȘtre interrogĂ©es en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent ĂȘtre confrontĂ©es. Elles rĂ©pondent en personne aux questions qui leur sont posĂ©es sans pouvoir s'aider d'aucun texte prĂ©parĂ©. Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister Ă la comparution et, aprĂšs l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles. Art. 54. - Les dĂ©clarations des parties sont actĂ©es dans les formes prĂ©vues au chapitre des enquĂȘtes. Art. 55. - Si des parties sont trop Ă©loignĂ©es, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s p r ce tribunal. Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs prĂ©posĂ©s muni d'une procuration spĂ©ciale, soit par un membre de leur organe de gestion dĂ©signĂ© par celui-ci ou ayant qualitĂ© pour reprĂ©senter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts. Il peut Ă©galement ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilitĂ© par la loi pour les reprĂ©senter ou muni d'un pouvoir spĂ©cial. Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommĂ©ment dĂ©signĂ©s par lui pour ĂȘtre interrogĂ©s tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions. Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaĂźt pas ou refuse de rĂ©pondre, le juge peut en tirer toute consĂ©quence de droit, et nota m ment considĂ©rer que l'absence ou le refus Ă©quivaut Ă un commencement de preuve par Ă©crit. CHAPITRE IX DU SERMENT Art. 59. - Tout jugement qui ordonne Ă l'une des parties de prĂȘter serment Ă©nonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience Ă laquelle il sera prĂȘtĂ©. Art. 60. - La partie prĂȘte serment en personne et Ă l'audience. En cas d'empĂȘchement lĂ©gitime dĂ»ment constatĂ©, le serment peut ĂȘtre prĂȘtĂ© en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assistĂ© de son greffier. Si la partie Ă laquelle le serment est dĂ©fĂ©rĂ© est trop Ă©loignĂ©e, le juge peut ordonner qu'elle prĂȘtera serment devant une juridiction du lieu de sa rĂ©sidence. Dans tous les cas, le serment est prĂȘtĂ© en la prĂ©sence de l'autre partie, ou dĂ»ment avisĂ©e par lettre recommandĂ©e du greffier. TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION Art 61. - Le dĂ©fendeur condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification Ă personne, outre un jour par cent kilomĂštres de distance la distance Ă prendre en considĂ©ration est celle qui sĂ©pare le domicile de l'opposant du lieu oĂč la signification de l'opposition doit ĂȘtre faite. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent le premier acte d'exĂ©cution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore ĂȘtre reçue aprĂšs l'exĂ©cution consommĂ©e du jugement. Art. 62. -le juge qui a des raisons sĂ©rieuses de croire que le dĂ©faillant n'a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure, peut, en adjugeant le dĂ©faut, fixer pour l'opposition un dĂ©lai autre que ceux prĂ©vus par l'article 61. Art. 63. - l'opposition contient l'exposĂ© sommaire des moyens de la partie. Elle est formĂ©e par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par dĂ©claration reçue et actĂ©e par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception par le greffier de la lettre recommandĂ©e. L'opposition peut aussi ĂȘtre faite par dĂ©claration sur les commandements, procĂšs-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exĂ©cution, Ă charge pour l'opposant de la rĂ©itĂ©rer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomĂštres de distance, et suivant les formes prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 2, Ă dĂ©faut de quoi elle n'est plus recevable et l'exĂ©cution peut ĂȘtre continuĂ©e sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent chapitre suspend l'exĂ©cution lorsque celle-ci n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e nonobstant appel. Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une premiĂšre opposition. CHAPITRE II DE L'APPEL Art. 66. - Aucun appel ne sera dĂ©clarĂ© recevable si l'appelant ne produit l'expĂ©dition rĂ©guliĂšre de la dĂ©cision attaquĂ©e, le dispositif des conclusions des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres actes de la procĂ©dure nĂ©cessaires pour dĂ©terminer l'objet et les motifs de la demande. Art. 67. - Le dĂ©lai pour interjeter appel est de trente jours. Ce dĂ©lai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par dĂ©faut, du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Art. 68. - L'appel est formĂ© par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par une dĂ©claration, reçue et actĂ©e par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'appel est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le greffier. Toutefois dans le cas visĂ© par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut ĂȘtre formĂ© au siĂšge de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immĂ©diatement le greffier de la juridiction d'appel. Art. 69. - Dans le dĂ©lai fixĂ© pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour assigner la partie intimĂ©e devant la juridiction d'appel. Art. 70. - Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel fait assigner l'intimĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art 71. - L'intimĂ© peut interjeter appel incident en tout Ă©tat de cause, quand mĂȘme il aurait signifiĂ© le jugement sans protestation. Art. 72. - L'appel d'un jugement prĂ©paratoire ne peut ĂȘtre interjetĂ© qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le dĂ©lai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement dĂ©finitif; cet appel est recevable encore que le jugement prĂ©paratoire ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© sans rĂ©serve. L'appel d'un jugement interlocutoire peut ĂȘtre interjetĂ© avant le jugement dĂ©finitif; il en est de mĂȘme des jugements qui ont accordĂ© une provision. Art. 73. - Sont rĂ©putĂ©s prĂ©paratoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent Ă mettre le procĂšs en Ă©tat de recevoir jugement dĂ©finitif. Sont rĂ©putĂ©s interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vĂ©rification, ou une instruction qui prĂ©juge le fond. Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exĂ©cution provisoire. Art. 75. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prĂ©vus par l'article 21, l'exĂ©cution provisoire n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e, l'intimĂ© peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner Ă l'audience. Art 76. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'ĂȘtre, l'appelant peut, Ă l'audience, obtenir des dĂ©fenses Ă exĂ©cution, sur assignation Ă bref dĂ©lai.] Art. 77. - Il ne peut ĂȘtre formĂ©, en degrĂ© d'appel, aucune nouvelle demande, Ă moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la dĂ©fense Ă l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement et les dom mages et intĂ©rĂȘts pou r le prĂ©judice souffert depuis le dit jugement. Art. 78. - Les autres rĂšgles Ă©tablies pou r les tribunaux du premier degrĂ© sont observĂ©es devant la juridiction d'appel. NĂ©anmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dĂ©volues au juge par les articles 30,37,46 et 60. Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmĂ© et que la matiĂšre soit disposĂ©e Ă recevoir u ne dĂ©cision dĂ©finitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond dĂ©finitivement, par un seul et mĂȘme jugement. Il en est de mĂȘme dans le cas oĂč la juridiction d'appel infirme des jugements dĂ©finitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause. CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition Ă un jugement qui prĂ©judicie Ă ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il reprĂ©sente n'ont Ă©tĂ© appelĂ©s. Art. 81. - La tierce opposition formĂ©e par action principale est portĂ©e au tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ©. Art. 82. - La tierce opposition incidente Ă une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formĂ©e par voie de conclusions, si ce tribunal est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă celui qui a rendu le jugement. S'il n'est Ă©gal ou supĂ©rieur, la tierce opposition incidente est portĂ©e, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaquĂ© est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive Ă moins que, sur requĂȘte d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exĂ©cution de la dĂ©cision. CHAPITRE IV DE LA REQUĂTE CIVILE Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de premiĂšre instance et les cours d'appel et les jugements par dĂ©faut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent ĂȘtre mis Ă nĂ©ant Ă la requĂȘte de ceux qui y ont Ă©tĂ© parties ou dĂ»ment appelĂ©s, pour les causes ci-aprĂšs 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on Ă jugĂ© sur piĂšces reconnues ou dĂ©clarĂ©es fausses depuis le jugement; 3° s'il y a contrariĂ©tĂ© de jugement en dernier ressort entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens, dans les mĂȘmes cours et tribunaux; 4° si, depuis le jugement, il a Ă©tĂ© recouvrĂ© des piĂšces dĂ©cisives et qui avaient Ă©tĂ© retenues par le fait de la partie. Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rĂ©tractĂ©, Ă moins que les autres n'en soient dĂ©pendants. Art. 87. - Le dĂ©lai pour former requĂȘte civile est de trois mois Ă dater du jour de la dĂ©couverte du fait qui donne ouverture Ă ce recours. Ce dĂ©lai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durĂ©e de leur minoritĂ© ou de leur interdiction. En cas de dĂ©cĂšs de la partie qui avait droit de former requĂȘte civile, avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent article, ce dĂ©lai est prorogĂ© de six mois en faveur de ses hĂ©ritiers. Art. 88. - La requĂȘte civile ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'a prĂšs consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins prĂšs un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a Ă©tĂ© rendu. La consultation contiendra dĂ©claration qu'ils sont d'avis que la requĂȘte civile est fondĂ©e et elle en Ă©noncera aussi les moyens, La consultation est signifiĂ©e avec l'exploit d'assignation. Art. 89. - La requĂȘte civile est formĂ©e par voie d'assignation et portĂ©e devant le tribunal qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. Il peut ĂȘtre statuĂ© par les mĂȘmes juges. Art. 90. - La requĂȘte civile n'empĂȘche pas l'exĂ©cution du jugement attaquĂ©; nulle dĂ©fense ne peut ĂȘtre accordĂ©e. Art. 91. - Toute requĂȘte civile est communiquĂ©e au ministĂšre public. Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux Ă©noncĂ©s da ns la consultation ne sera discutĂ© Ă l'audience ni par Ă©crit. Art. 93. - La demande en requĂȘte civile incidente Ă une contestation dont un tribunal est saisi est portĂ©e devant ce tribunal s'il est supĂ©rieur Ă celui qui a rendu le jugement attaquĂ©. S'il est d'un rang Ă©gal ou infĂ©rieur, la demande est portĂ©e devant le tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ© et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir. La demande en requĂȘte civile incidente, est formĂ©e par conclusions signifiĂ©es si elle est portĂ©e devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formĂ©e par assignation conformĂ©ment Ă l'article 89. Art. 94. - Si la requĂȘte civile est admise, le jugement est mis Ă nĂ©ant et le tribunal saisi de la requĂȘte statue sur le fond de. la contestation. Art. 95. - La requĂȘte civile n'est pas recevable ni contre le jugement dĂ©jĂ attaquĂ© par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetĂ©e, ni contre le jugement rendu aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© admise, CHAPITRE V DE LA PRISE Ă PARTIE Art. 96 Ă 104 la prise Ă partie fait l'objet des Ă 67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă la procĂ©dure devant la Cour suprĂȘme de Justice. TITRE III DES VOIES D'EXĂCUTION ET DE SĂRETĂ Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut ĂȘtre mis Ă exĂ©cution que sur expĂ©dition. Les jugements rendus par les tribunaux Ă©trangers et les actes reçus par les greffiers Ă©trangers n'ont de force exĂ©cutoire qu'aprĂšs que leur exĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Un arrĂȘtĂ© royal fixe la formule exĂ©cutoire Ă apposer sur l'expĂ©dition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exĂ©cution parĂ©e. CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRĂT Art. 106. - Tout crĂ©ancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrĂȘter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant Ă son dĂ©biteur ou s'opposer Ă leur remise, en Ă©nonçant la somme pour laquelle la saisie-arrĂȘt est faite. Art. 107. - S'il y a seulement titre privĂ© ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du dĂ©biteur et mĂȘme celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requĂȘte, permettre la saisie-arrĂȘt. L'ordonnance Ă©nonce la somme pour laquelle la saisie est autorisĂ©e. Si la crĂ©ance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrĂȘter n'est pas liquide, l'Ă©valuation provisoire en est faite par le juge. Art. 108. - La saisie-arrĂȘt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie. Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrĂȘt, le saisissant est tenu de la dĂ©noncer au dĂ©biteur saisi et de l'assigner en validitĂ©. Dans un pareil dĂ©lai Ă compter du jour de la demande en validitĂ©, cette demande est dĂ©noncĂ©e, Ă la requĂȘte du saisissant, au tiers saisi. Art. 110. - Faute de demande en validitĂ© la saisie-arrĂȘt est nulle; faute de dĂ©nonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'Ă la dĂ©nonciation sont valables. Art. 111. - Le dĂ©biteur saisi peut demander au tribunal la mainlevĂ©e de la saisie. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă l'auteur de la saisie et Ă celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. Art. 112. - Les demandes en validitĂ© et en mainlevĂ©e de saisies sont portĂ©es devant le juge du domicile du dĂ©biteur saisi. Art. 113. - Le tiers saisi pourra ĂȘtre sommĂ© de dĂ©clarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrĂȘt aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable. Art. 114. - le tiers saisi fait sa dĂ©claration et la certifie sincĂšre au greffe du tribunal qui doit connaĂźtre de la saisie; il peut aussi faire cette dĂ©claration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au greffier. Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre Ă sa dĂ©claration un Ă©tat dĂ©taillĂ© des dits effets. Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la dĂ©claration ni de demande en mainlevĂ©e, la somme dĂ©clarĂ©e est versĂ©e entre les mains du saisissant jusqu'Ă concurrence ou en dĂ©duction de sa crĂ©ance. Les effets mobiliers sont vendus conformĂ©ment aux dispositions du chapitre II. Art. 117. - Si la dĂ©claration est contestĂ©e, le tiers saisi est assignĂ© devant le juge de son domicile. Art. 118. - La saisie-arrĂȘt sur les sommes dues par l'Ătat est signifiĂ©e aux agents dĂ©signĂ©s par ordonnance du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par Ă©crit la dĂ©claration prĂ©vue Ă l'article 114. Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mĂ©pris d'une saisie rĂ©guliĂšre. ou qui dĂ©clare une somme infĂ©rieure Ă ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa dĂ©claration, peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des causes de la saisie. CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXĂCUTION Art. 120. - Toute saisie-exĂ©cution est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a dĂ©jĂ Ă©tĂ© notifiĂ©. Il contient Ă©lection de domicile jusqu'Ă la fin de la poursuite au siĂšge du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exĂ©cution, si le crĂ©ancier n'y demeure. Art. 121. - L'huissier procĂšde Ă la saisie hors de la prĂ©sence du saisissant et assistĂ© de deux tĂ©moins qui signent l'original et les copies. Art. 122. - Le procĂšs-verbal de saisie contient, outre les Ă©nonciations communes Ă tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la prĂ©sence du saisi, la dĂ©signation dĂ©taillĂ©e des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Copie du procĂšs-verbal est remise au saisi, de la maniĂšre prescrite pour les assignations. Avis de la saisie est Ă©ventuellement donnĂ© par l'huissier Ă l'agent des ventes publiques. Les deniers saisis sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal de district le plus proche. Art. 123. - Si le saisi Ă©lĂšve des difficultĂ©s, il en rĂ©fĂšre au juge du lieu oĂč l'exĂ©cution se poursuit, sans que les opĂ©rations de saisie soient interrompues. Art. 124. - En cas de saisie de biens servant Ă l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, Ă la demande du saisissant, le propriĂ©taire et le saisi entendus ou appelĂ©s, Ă©tablir un gĂ©rant Ă l'exploitation. Art 125. - Si les portes sont fermĂ©es ou si l'ouverture en est refusĂ©e, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de rĂ©sistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empĂȘcher les dĂ©tournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermĂ©diaire du ministĂšre public ou de l'autoritĂ© locale. Art 126. - L'huissier peut Ă©tablir un gardien auquel il est laissĂ© copie du procĂšs-verbal de la saisie. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empĂȘchent de signer. Le gardien ne peut, il peine de dommages-intĂ©rĂȘts, se servir ni tirer bĂ©nĂ©fice des objets confiĂ©s il sa garde ni les prĂȘter. Art 127. - Ne peuvent ĂȘtre saisis 1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille; 2° les livres indispensables Ă la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nĂ©cessaires Ă son travail personnel; 3° les provisions de bouche nĂ©cessaires Ă la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; 4° une bĂȘte Ă corne, ou trois chĂšvres, ou trois moutons, au choix du saisi. Art 128. - L'huissier peut, en se conformant Ă l'article 196, vĂ©rifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur Ă©tat. Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, dĂ©tournĂ©, fait usage, endommagĂ© ou dĂ©truit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prĂ©vues pour le vol. Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours aprĂšs la remise du procĂšs-verbal de saisie. Si la vente n'a pas lieu au jour indiquĂ© dans le procĂšs-verbal. le saisi doit ĂȘtre avisĂ© de la date de la vente par un exploit qui devra prĂ©cĂ©der cette date de quinze jours au moins. Art. 131. - La vente a lieu il la criĂ©e de l'agent des ventes publiques et au comptant. Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immĂ©diatement remis en vente Ă ses risques et pĂ©rils. Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugĂ©, est responsable du prix. Art. 133. - Toutes les opĂ©rations relatives Ă la vente, mĂȘme si elles sont des opĂ©rations prĂ©paratoires, ainsi que la prĂ©sence ou l'absence du saisi sont consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais. Art. 135. - Dans le cas oĂč il est Ă©vident que les objets saisis seraient vendus Ă vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requĂȘte du saisissant ou du saisi ou mĂȘme d'office, peut surseoir Ă la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 130 et prend les mesures que commande l'intĂ©rĂȘt des parties. Au jour fixĂ©, la vente a lieu Ă tout prix. Art. 136. - Celui qui se prĂ©tend propriĂ©taire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifiĂ© au saisissant ainsi qu'au saisi et dĂ©noncĂ© Ă l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation prĂ©cise des preuves de propriĂ©tĂ©, Ă peine de nullitĂ©. Il est statuĂ© par le tribunal du lieu de la saisie. Le rĂ©clamant qui succombe est condamnĂ© il des dommages et intĂ©rĂȘts envers le saisissant, s'il y Ă©chet. CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Art. 137. - Tout crĂ©ancier, mĂȘme sans titre, peut, sans commandement prĂ©alable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son dĂ©biteur. La saisie conservatoire est faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution. Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisĂ©e par le juge que s'il y a de sĂ©rieuses raisons de craindre l'enlĂšvement des effets mobiliers du dĂ©biteur et n'est valable qu'Ă la condition d'ĂȘtre suivie d'une demande en validitĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par l'ordonnance accordant l'autorisation. Art. 139. - Le jugement de validitĂ© convertit la saisie conservatoire en saisie-exĂ©cution et il est procĂ©dĂ© Ă la vente dans les formes Ă©tablies au chapitre II. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GĂNĂRALES Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procĂ©dure en cours, le saisi peut demander la rĂ©tractation de lâautorisation de saisir au magistrat qui l'a accordĂ©e. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă l'auteur de la saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. La dĂ©cision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 141. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă titre conservatoire peut, en tout Ă©tat de cause, libĂ©rer les choses su r lesquelles elle porte en versant Ă la caisse du greffe, une somme suffisante pour rĂ©pondre des causes de la saisie en principal, intĂ©rĂȘt et frais et en affectant spĂ©cialement cette somme Ă l'extinction de la crĂ©ance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultĂ©rieurement reconnus. Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies. Le versement avec affectation spĂ©ciale vaut paiement dans la mesure oĂč le saisi se reconnaĂźt ou est reconnu dĂ©biteur. Aux fins ci-avant, le dĂ©biteur se pourvoit, dans la forme prĂ©vue Ă l'article 140 devant le magistrat qui a ordon nĂ© la saisie, lequel rĂšgle le cas Ă©chĂ©ant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation. Art. 142. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă titre exĂ©cutoire peut libĂ©rer ce qui excĂšde les causes de la saisie dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 141 1° si la sursĂ©ance aux poursuites a Ă©tĂ© ordonnĂ©e; 2° si la saisie est pratiquĂ©e en suite d'un jugement frappĂ© d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement. Art. 143. - Dans les cas oĂč une saisie, soit conservatoire soit exĂ©cutoire, porte sur des meubles ou des espĂšces qui se trouvent en mains d'un tiers, le crĂ©ancier poursuivant, de mĂȘme que le dĂ©biteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit Ă l'article 140 pour faire ordonner le versement des espĂšces liquides ou Ă Ă©choir Ă la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un sĂ©questre agrĂ©Ă© ou commis. TITRE IIIBis DE LA PROCĂDURE PARTICULIĂRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crĂ©e et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procĂ©dure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires Ă la nouvelle loi. Ă titre transitoire, les juridictions de droit commun connaĂźtront des litiges individuels du travail, jusqu'Ă l'installation des tribunaux du travail. Art. 143-1. -le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des chambres des affaires du travail est fixĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme de justice. Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requĂȘte verbale ou Ă©crite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spĂ©cial. La requĂȘte verbale est actĂ©e par le greffier et l'acte est signĂ© Ă©galement par le dĂ©clarant. La requĂȘte Ă©crite est dĂ©posĂ©e en mains du greffier qui en donne accusĂ© de rĂ©ception ou adressĂ©e au greffier par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec avis de rĂ©ception. Elle est datĂ©e et signĂ©e de son auteur. La requĂȘte Ă©crite ou l'acte dressĂ© sur requĂȘte verbale par le greffier doivent contenir l'identitĂ©, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procĂšs-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressĂ© par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement ĂȘtre jointe. Si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donnĂ© par le demandeur doit Ă©galement y ĂȘtre annexĂ©. La requĂȘte est inscrite Ă sa rĂ©ception, dans un registre spĂ©cial des affaires du travail. Art. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la requĂȘte, le prĂ©sident de la juridiction fixe l'audience Ă laquelle l'affaire sera appelĂ©e et dĂ©signe les assesseurs qui seront appelĂ©s Ă siĂ©ger et qui devront ĂȘtre choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent Ă la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique que les parties. Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec avis de rĂ©ception, soit par lettre remise Ă personne ou Ă domicile par un agent de l'administration contre rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identitĂ©, la profession et !e domicile des parties et l'exposĂ© sommaire de l'objet de la demande. Le dĂ©lai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant Ă l'avis de rĂ©ception sur le rĂ©cĂ©pissĂ© et la date de l'audience. Le jugement est prononcĂ© immĂ©diatement aprĂšs l'audience de clĂŽture des dĂ©bats, et au plus tard Ă la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie. Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire reprĂ©senter, soit par un travailleur ou employeur appartenant Ă la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique, soit par un reprĂ©sentant de l'organisation professionnelle Ă laquelle elles sont affiliĂ©es, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 mandataire doit ĂȘtre porteur d'un mandat spĂ©cial. Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas ni personne pou r lui, la cause est rayĂ©e du rĂŽle et ne peut ĂȘtre rĂ©inscrite qu'une seule fois dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 aoĂ»t t 967 portant Code du travail Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ni personne pour lui, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles apparaissent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s pour les mĂȘmes causes que les juges prĂ©vues Ă l'article 76 du Code de l'organisation et de la compĂ©tence judiciaires. Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix dĂ©libĂ©ratives. Les dĂ©cisions sont prises Ă la majoritĂ© des voix. Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins ĂągĂ© s'ils sont de mĂȘme anciennetĂ©, est tenu de se rallier Ă l'une des deux autres opinions. Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-rĂ©gion siĂ©gea nt au degrĂ© d'appel, la procĂ©dure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procĂ©dure d'exĂ©cution. Les honoraires et dĂ©bours des experts, les textes des tĂ©moins et autres dĂ©penses de mĂȘme nature sont tarifiĂ©s et mis Ă charge du TrĂ©sor. Art 143-10. - Les autres dispositions du prĂ©sent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux procĂ©dures menĂ©es devant les chambres des affaires du travail, Ă l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procĂ©dure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas oĂč une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prĂ©voirait expressĂ©ment cette procĂ©dure. TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE Art. 144. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformĂ©ment Ă l'article 1 er, le demandeur fournit les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă la rĂ©daction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 zaĂŻres deux cents au premier degrĂ©, et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel.] [ 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procĂ©dure, la somme consignĂ©e paraĂźt insuffisante, le greffier fixe les supplĂ©ments Ă parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide.] Art 145. - Aucun acte de procĂ©dure ne sera exĂ©cutĂ© ava nt que la consignation prescrite ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e et la cause sera rayĂ©e du rĂŽle en cas de non-versement de la somme requise Ă titre de supplĂ©ment. Art 146. - La partie indigente est dispensĂ©e, dans les limites prĂ©vues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations Ă tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignĂ©es, sauf Ă la partie qui en a fait l'avance Ă poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnĂ©e aux frais. Art 148. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par Je greffier; il est vĂ©rifiĂ© et visĂ© par le juge du tribunal du premier degrĂ© pour les frais exposĂ©s devant sa juridiction et par le prĂ©sident de la juridiction d'appel pou r les frais exposĂ©s devant celle-ci. Art. 149. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifĂ©s comme suit 1 Mise au rĂŽle Z. 50,00 2 Acte d'assignation, de signification, ou de commandement non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge Z. , 00,00 3 ProcĂšs-verbal fait par ministĂšre d'huissier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels s seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 4 ProcĂšs-verbal d'enquĂȘte, d'audition de tĂ©moins, de rĂ©ception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre procĂšs-verbal quelconque dressĂ© par le greffier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 5 IndemnitĂ©s aux experts mĂ©decins, interprĂštes, tĂ©moins taxĂ©s par le juge suivant les circonstances. 6 Ordonnance du juge Z. 150,00 7 Jugements avant faire droit ou dĂ©finitifs frais de minute - pour chacun d'eux Z. 300,00 8 Grosse expĂ©dition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservĂ© au greffe - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle Z. 50,00 9 Mesures prises pour faire insĂ©rer dans les journaux l'exploit ou l'extrait d'exploit non compris les frais de publication, lesquels seront taxĂ©s par les juges; Z. 100,00 Pou r les litiges de valeur dĂ©terminĂ©e dont le monta nt ne dĂ©pend pas d'une Ă©valuation des parties, les frais tel qu'il est Ă©tabli ci-dessus, sont rĂ©duits, Ă la moitiĂ© lorsque la somme demandĂ©e ne dĂ©passe pas Z. zaĂŻres mille.] Art. 150. - Chaque rĂŽle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne. T
AssemblĂ©enationale - 1 Ăšre lecture. Proposition de loi de M. Jean-François MANCEL tendant Ă modifier l'article 1442 du code de procĂ©dure civile, n° 4614, dĂ©posĂ©e le 12 avril 2017 (mis en ligne le 14 avril 2017 Ă 16 heures) et renvoyĂ©e Ă la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale 08 Oct 2019 SCP DESBOS BAROU Droit Commercial ou des Affaires Le prĂ©sent article a notamment vocation Ă rĂ©pondre aux interrogations des clients de la SCP DESBOS BAROU et leur permettre de mieux comprendre les diffĂ©rentes Ă©tapes de la procĂ©dure dâappel applicable Ă leur dossier. La procĂ©dure dâappel a Ă©tĂ© rĂ©formĂ©e Ă plusieurs reprises, rĂ©formes venant Ă chaque fois complexifier un peu plus les rĂšgles du jeu. Sans revenir sur le dĂ©tail de cette Ă©volution, il sera ici prĂ©sentĂ© les points clĂ©s de la procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre judiciaire droit civil, droit commercial, droit de la consommation, droit du travail, droit de la famille etc.. Ă noter, si les rĂšgles demeurent par principe identiques pour chacune des Cours dâappel du territoire national, la Cour dâappel de LYON connaĂźt bien Ă©videmment des spĂ©cificitĂ©s liĂ©es Ă la pratique locale bien connue de votre Avocat lyonnais. Lorsque le dossier relĂšve de la compĂ©tence dâune autre Cour dâappel, la SCP DESBOS BAROU est tenue obligation lĂ©gale de faire appel aux services dâun Avocat du ressort de ladite Cour qui assurera la postulation communication avec la Cour dâappel et lâadversaire. La dĂ©fense de vos intĂ©rĂȘts reste assurĂ©e par votre Avocat lyonnais qui sera votre seul interlocuteur. Lâappel de la dĂ©cision rendue §1 - La dĂ©claration dâappel commune aux diffĂ©rentes procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire Si la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance nâest pas satisfaisante, vous avez la possibilitĂ© dâinterjeter appel de celle-ci dans le dĂ©lai dâappel variable selon la nature de la dĂ©cision contestĂ©e au moyen dâune dĂ©claration faite au Greffe de la Cour dâappel territorialement compĂ©tente par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e lorsque la reprĂ©sentation par un avocat est obligatoire ou, lorsque lâappelant a fait choix dâĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un dĂ©fenseur syndical en matiĂšre prudâhomale, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© rĂ©ception. Attention, une dĂ©cision de justice nâest, sauf exception, susceptible dâappel que lorsque le taux de ressort enjeu financier du litige est dĂ©passĂ©. Il est donc important en premiĂšre instance, lorsque les demandes portent sur des montants peu Ă©levĂ©s, de sâinterroger sur la volontĂ© dâobtention dâune dĂ©cision pour laquelle lâappel sera ou non possible. Une demande revue Ă la baisse permettra de sâĂ©pargner une Ă©ventuelle procĂ©dure dâappel. Actuellement le taux de ressort est de euros. A compter du 1er janvier 2020, les rĂšgles changent. Seront susceptibles dâappel les dĂ©cisions rendues par le nouveau Tribunal judiciaire remplaçant les anciens Tribunal de Grande Instance et Tribunal dâinstance dans lâune des matiĂšres relevant de sa compĂ©tence gĂ©nĂ©rale dâattribution art. R. 211-3 COJ ou dâune de ses compĂ©tences spĂ©ciales listĂ©es aux articles R. 211-3-2 et suivants du Code de lâorganisation judiciaire bornage, funĂ©railles, transporteurs etc. indĂ©pendamment du montant en jeu. Seront rendues en dernier ressort et donc non susceptibles dâappel les dĂ©cisions relevant dâune compĂ©tence spĂ©ciale dans les domaines listĂ©s Ă lâarticle R. 211-3-13 du Code de lâorganisation judiciaire. Le droit de faire appel dĂ©pendra de lâenjeu du litige avec un taux de ressort dĂ©sormais fixĂ© Ă euros pour les matiĂšres suivantes actions civiles personnelles ou mobiliĂšres ; matiĂšres relevant de la compĂ©tence exclusive dâune autre juridiction et fixĂ©es dans les articles R. 211-3-26 et R. 211-3-27 du Code de lâorganisation judiciaire Ă©tat des personnes, actes dâĂ©tat civil, successions, amendes civiles des officiers dâĂ©tat civil, actions immobiliĂšres pĂ©titoires, rĂ©compenses industrielles, dissolution des associations, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires hors commerçants et artisans, assurance professionnelles des non-salariĂ©s agricoles, droits dâenregistrement, taxes et contributions listĂ©s, baux commerciaux, inscriptions de faux, actions civiles en diffamations ou injures, contestations liĂ©es aux crĂ©ances douaniĂšres, oppositions Ă contrainte du code du travail. Dans ces matiĂšres, la question de la limitation du montant des demandes continuera de se poser. A noter, le taux de ressort reste fixĂ© Ă euros pour les dĂ©cisions rendues par les autres juridictions et notamment par le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes. La dĂ©claration dâappel interrompt le dĂ©lai dâappel. Tout appel tardif sera dĂ©clarĂ© irrecevable. Il doit donc ĂȘtre accordĂ© une attention toute particuliĂšre Ă la notification notification par le Greffe ou signification par Huissier de justice de la dĂ©cision de premiĂšre instance qui fait courir le dĂ©lai dâappel. Cette dĂ©claration dâappel connaĂźt des spĂ©cificitĂ©s en fonction de la procĂ©dure Ă suivre. Celles-ci seront prĂ©sentĂ©es ci-dessous §2. Le non-respect des mentions obligatoires est sanctionnĂ© par la nullitĂ© de la dĂ©claration dâappel. Il appartiendra toutefois Ă lâintimĂ© la partie qui nâa pas interjetĂ© appel principal de dĂ©montrer lâexistence dâun grief prĂ©judice exceptĂ© lorsquâil sâagit dâun vice de fond art. 117 et s. CPC et non de forme. Il est ainsi essentiel que lâappelant transmette Ă son Avocat des informations exactes et Ă jour. A titre dâillustration, des difficultĂ©s sont frĂ©quemment rencontrĂ©es en prĂ©sence de sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres SCI pour lesquelles le siĂšge social est rarement modifiĂ© dans les statuts. LâintimĂ© sâen rend compte lors de la signification du jugement de premiĂšre instance qui dans cette hypothĂšse ne peut pas ĂȘtre faite Ă personne ni Ă domicile. ExceptĂ© en matiĂšre prudâhomale, lâappelant et lâintimĂ© doivent chacun sâacquitter dâun timbre fiscal dâun montant de 225 euros faisant partie des dĂ©pens qui seront sauf exception mis Ă la charge de la partie perdante. §2 - Les diffĂ©rentes procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire La procĂ©dure ordinaire Dans le cadre de la procĂ©dure ordinaire, les mentions obligatoires de la dĂ©claration dâappel sont prĂ©cisĂ©es Ă lâarticle 901 du Code de procĂ©dure civile La dĂ©claration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et Ă peine de nullitĂ© 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la dĂ©cision attaquĂ©e ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est portĂ© ; 4° Les chefs du jugement expressĂ©ment critiquĂ©s auxquels l'appel est limitĂ©, sauf si l'appel tend Ă l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signĂ©e par l'avocat constituĂ©. Elle est accompagnĂ©e d'une copie de la dĂ©cision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rĂŽle ». Il est indiquĂ© Ă lâarticle 58 dudit code susmentionnĂ© La requĂȘte ou la dĂ©claration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©. Elle contient Ă peine de nullitĂ© 1° Pour les personnes physiques l'indication des nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et de l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 2° L'indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif lĂ©gitime tenant Ă l'urgence ou Ă la matiĂšre considĂ©rĂ©e, en particulier lorsqu'elle intĂ©resse l'ordre public, la requĂȘte ou la dĂ©claration qui saisit la juridiction de premiĂšre instance prĂ©cise Ă©galement les diligences entreprises en vue de parvenir Ă une rĂ©solution amiable du litige. Elle est datĂ©e et signĂ©e ». 1°/ Le parcours classique AprĂšs rĂ©gularisation de la dĂ©claration dâappel, le Greffe adresse Ă lâintimĂ© un courrier contenant ladite dĂ©claration et lâinvite Ă constituer avocat ou bien, en matiĂšre prudâhomale, avocat ou dĂ©fenseur syndical dans un dĂ©lai dâun mois. A dĂ©faut de constitution dans le dĂ©lai imparti, lâappelant reçoit un avis dâavoir Ă faire signifier notifier par Huissier de justice, dans le mois, la dĂ©claration dâappel Ă lâintimĂ© art. 902 CPC. Le non-respect de cette obligation est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la dĂ©claration dâappel la dĂ©claration dâappel perd tous ses effets. La facture de lâHuissier de justice devra donc ĂȘtre acquittĂ©e sans dĂ©lai car en lâabsence de rĂšglement, lâacte de signification nâest pas transmis Ă votre Avocat qui ne peut pas justifier de ses diligences auprĂšs de la Cour dâappel. Si un avocat se constitue avant lâexpiration du dĂ©lai de signification, il est procĂ©dĂ© par voie de notification. En parallĂšle, lâappelant dispose dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter de la dĂ©claration dâappel pour conclure art. 908 CPC. Attention si lâintimĂ© nâa pas constituĂ© avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par Huissier de justice dans le mois suivant lâexpiration du dĂ©lai de remise au Greffe de la Cour art. 911 CPC. LĂ encore, il est important de rĂ©gler sans tarder la facture adressĂ©e par lâHuissier de justice signification des conclusions Ă lâintimĂ©. AprĂšs notification ou signification des conclusions de lâappelant, lâintimĂ© dispose Ă©galement dâun dĂ©lai de trois mois pour conclure art. 909 CPC. Si Ă cette occasion lâintimĂ© interjette appel incident demande lâinfirmation dâun ou plusieurs chefs de la dĂ©cision de premiĂšre instance, lâintimĂ© Ă titre incident appelant Ă titre principal dispose Ă son tour de 3 mois pour rĂ©pondre art. 910 CPC. Le non-respect du dĂ©lai pour conclure par lâappelant est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la dĂ©claration dâappel. De son cĂŽtĂ©, lâintimĂ© encourt le rejet de ses Ă©critures hors dĂ©lai. Il est donc important de ne pas tarder lorsque votre Avocat sollicite de votre part la validation du projet de conclusions. A dĂ©faut de notification dans le dĂ©lai imparti, le Conseiller de la mise en Ă©tat chargĂ© du suivi de cette phase de la procĂ©dure doit relever dâoffice le manquement et inviter les parties Ă formuler leurs observations. En lâabsence de rĂ©action du Conseiller, il conviendra de lui adresser directement des conclusions dâincident afin de lui faire part de la difficultĂ©. Concernant le contenu des conclusions au fond, les parties ne sont, sauf exceptions, pas autorisĂ©es Ă formuler des demandes nouvelles en appel. Toutes les demandes doivent donc impĂ©rativement ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dĂšs la premiĂšre instance. Il convient Ă©galement de prĂ©senter lâensemble des prĂ©tentions dĂšs les premiĂšres conclusions dâappel rĂšgles applicables pour toutes les procĂ©dures. PassĂ©s ces dĂ©lais impĂ©ratifs, lâaffaire est appelĂ©e Ă lâaudience de confĂ©rence du PrĂ©sident de la Chambre audience virtuelle. A cette occasion, en fonction des instructions donnĂ©es par les parties par Ă©crit, lâaffaire est soit fixĂ©e Ă plaider soit renvoyĂ©e Ă la mise en Ă©tat. A chaque audience de mise en Ă©tat, il est dĂ©cidĂ© de renvoyer Ă une prochaine audience ou bien, lorsque lâaffaire apparaĂźt ĂȘtre en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e, de clĂŽturer la mise en Ă©tat et de fixer Ă plaider Ă une date bien souvent trĂšs lointaine. Sâagissant dâune audience virtuelle, les parties ne rencontrent pas le Conseiller Ă cette occasion. En matiĂšre prudâhomale, le fonctionnement est quelque peu diffĂ©rent puisquâune date de clĂŽture impĂ©rative ainsi quâune date dâaudience de plaidoirie sont fixĂ©es dĂšs lâorigine. A lâaudience de plaidoirie, les dossiers sont la plupart du temps dĂ©posĂ©s la procĂ©dure Ă©tant Ă©crite. Il est parfois nĂ©cessaire dans certains dossiers de formuler des observations orales. De plus, la reprĂ©sentation Ă©tant obligatoire, la prĂ©sence des parties Ă lâaudience nâest pas exigĂ©e et la parole ne leur sera en Ă©tat de cause pas donnĂ©e. AprĂšs le dĂ©pĂŽt du dossier ou la fin des dĂ©bats, une date de dĂ©libĂ©rĂ© est fixĂ©e et la dĂ©cision est adressĂ©e aux Avocats ou dĂ©fenseurs syndicaux et aux parties par courrier. Il nâest pas rare que cette date soit reportĂ©e en cas de retard du magistrat. La procĂ©dure ordinaire dure ainsi en moyenne 2 ans devant la Cour dâappel de LYON. Votre Avocat vous tiendra informĂ© de lâenvoi ou la rĂ©ception de nouvelles Ă©critures. Il est en revanche inutile de faire le point Ă chaque audience de mise en Ă©tat. Un courrier explicatif vous sera adressĂ© avec la dĂ©cision rendue par la Cour dâappel. 2°/ La procĂ©dure Ă bref dĂ©lai Lâarticle 905 du Code de procĂ©dure civile instaure une procĂ©dure Ă bref dĂ©lai Lorsque l'affaire semble prĂ©senter un caractĂšre d'urgence ou ĂȘtre en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e ou lorsque l'appel est relatif Ă une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ou Ă une des ordonnances du juge de la mise en Ă©tat Ă©numĂ©rĂ©es aux 1° Ă 4° de l'article 776, le prĂ©sident de la chambre saisie, d'office ou Ă la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelĂ©e Ă bref dĂ©lai ; au jour indiquĂ©, il est procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 760 Ă 762 ». Ce circuit court au sein de la procĂ©dure ordinaire est donc ouvert en cas dâurgence ; pour les affaires simples en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©es ; et obligatoire pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ; les ordonnances du Juge de la Mise en Etat ayant statuĂ© sur un incident mettant fin Ă l'instance, ayant pour effet de mettre fin Ă celle-ci ou en constatant l'extinction ; statuant sur une exception de procĂ©dure Ă lâexception des ordonnances statuant la compĂ©tence* ; ayant trait aux mesures provisoires ordonnĂ©es en matiĂšre de divorce ou de sĂ©paration de corps ; dans le cas oĂč le montant de la demande est supĂ©rieur au taux de compĂ©tence en dernier ressort, les ordonnances ayant trait aux provisions qui peuvent ĂȘtre accordĂ©es au crĂ©ancier au cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable. * La Cour de cassation Cass. Civ. 2Ăšme 11 juillet 2019, n° ; Cass. Civ. 2Ăšme avis 11 juillet 2019, n° est toutefois venue prĂ©ciser quâen matiĂšre dâordonnance du Juge de la Mise en Etat, les dispositions spĂ©ciales des articles 83 et suivants du Code de procĂ©dure civile prĂ©valent sur celle de lâarticle 905 dudit code de sorte que lâappel des ordonnances du Juge de la mise en Ă©tat ayant statuĂ© uniquement sur la compĂ©tence relĂšve de la procĂ©dure Ă jour fixe prĂ©sentĂ©e ci-aprĂšs B. et non de la procĂ©dure ordinaire Ă bref dĂ©lai. Le recours Ă la procĂ©dure Ă bref dĂ©lai est dĂ©cidĂ© par le PrĂ©sident de chambre soit dâoffice soit Ă la demande de lâune des parties. Comme son nom lâindique, la procĂ©dure Ă bref dĂ©lai exige des parties dâĂȘtre extrĂȘmement rĂ©actives. Ainsi, lâarticle 905-1 du Code de procĂ©dure civile impose Ă lâappelant de signifier la dĂ©claration dâappel Ă lâintimĂ© dans les dix jours de la rĂ©ception de lâavis de fixation adressĂ© par le Greffe, et ce Ă peine de caducitĂ© de la dĂ©claration dâappel. Si dans lâintervalle, un avocat se constitue, il est alors procĂ©dĂ© par voie de notification. Toujours Ă peine de caducitĂ© de la dĂ©claration dâappel, lâappelant dispose dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter de la dĂ©claration pour notifier ses conclusions art. 905-2 CPC. Attention si lâintimĂ© nâa pas constituĂ© avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par Huissier de justice dans le mois suivant lâexpiration du dĂ©lai de remise au Greffe de la Cour art. 911 CPC. LâintimĂ© dispose Ă son tour dâun dĂ©lai dâun mois pour conclure et former Ă©ventuellement appel incident. LâintimĂ© Ă titre incident appelant Ă titre principal dispose Ă©galement dâun mois pour conclure. Ces dĂ©lais sont prĂ©vus Ă peine dâirrecevabilitĂ© des Ă©critures relevĂ©e dâoffice par le PrĂ©sident de chambre ou le magistrat dĂ©signĂ© par le Premier PrĂ©sident. Dans le cadre de la procĂ©dure Ă bref dĂ©lai, la phase de mise en Ă©tat est supprimĂ©e et la date dâaudience de plaidoirie est connue dĂšs lâenvoi de lâavis de fixation Ă bref dĂ©lai. Lâaudience de plaidoirie se dĂ©roule comme Ă©noncĂ© ci-dessus. La procĂ©dure Ă jour fixe Lâarticle 917 du Code de procĂ©dure civile Ă©nonce que Si les droits d'une partie sont en pĂ©ril, le premier prĂ©sident peut, sur requĂȘte, fixer le jour auquel l'affaire sera appelĂ©e par prioritĂ©. Il dĂ©signe la chambre Ă laquelle l'affaire est distribuĂ©e. Les dispositions de l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde peuvent Ă©galement ĂȘtre mises en Ćuvre par le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en Ă©tat Ă l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou d'exĂ©cution provisoire ». Il nâest donc plus question ici dâune simple urgence relevant de la procĂ©dure ordinaire circuit court Ă bref dĂ©lai mais de la situation dans laquelle les droits dâune partie sont en pĂ©ril urgence renforcĂ©e. Dans cette hypothĂšse, le Premier PrĂ©sident de la Cour dâappel saisi sur requĂȘte a la possibilitĂ© et non lâobligation dâautoriser lâappelant Ă assigner Ă jour fixe. Le Premier PrĂ©sident et le Conseiller de la Mise en Etat ont Ă©galement la possibilitĂ© de mettre en Ćuvre la procĂ©dure Ă jour fixe en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en matiĂšre dâexĂ©cution provisoire. Le recours Ă la procĂ©dure Ă jour fixe est Ă©galement imposĂ© dans certaines matiĂšres et notamment pour lâappel des jugements dâorientation du Juge de lâexĂ©cution dans le cadre des saisies immobiliĂšres art. R. 322-19 CPCE et lâappel des jugements arrĂȘtant ou rejetant le plan de cession art. R. 661-6 2° De plus, il est indiquĂ© Ă lâarticle 83 du Code de procĂ©dure civile que Lorsque le juge s'est prononcĂ© sur la compĂ©tence sans statuer sur le fond du litige, sa dĂ©cision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe. La dĂ©cision ne peut pareillement ĂȘtre attaquĂ©e du chef de la compĂ©tence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compĂ©tence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ». Lâarticle 84 dudit code prĂ©cise que Le dĂ©lai d'appel est de quinze jours Ă compter de la notification du jugement. Le greffe procĂšde Ă cette notification adressĂ©e aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Il notifie Ă©galement le jugement Ă leur avocat, dans le cas d'une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, Ă peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel, saisir, dans le dĂ©lai d'appel, le premier prĂ©sident en vue, selon le cas, d'ĂȘtre autorisĂ© Ă assigner Ă jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ». Lâappel des jugements statuant exclusivement sur la compĂ©tence relĂšve donc de la procĂ©dure dâappel Ă jour fixe et doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă compter de la notification par le Greffe. Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, les ordonnances du Juge de la Mise en Etat statuant uniquement sur la compĂ©tence relĂšvent Ă©galement de la procĂ©dure Ă jour fixe. Le dĂ©lai dâappel de 15 jours court Ă compter de la signification par Huissier de justice. La procĂ©dure Ă jour fixe ayant un caractĂšre dâurgence, la requĂȘte doit exposer la nature du pĂ©ril sauf procĂ©dure Ă jour fixe obligatoire, contenir les conclusions sur le fond et viser les piĂšces justificatives. Une expĂ©dition de la dĂ©cision ou une copie certifiĂ©e conforme par l'avocat doit y ĂȘtre jointe. Copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au Premier PrĂ©sident de la Cour dâappel pour ĂȘtre versĂ©e au dossier de la Cour. Attention il sâagit dâune remise papier et non par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Cette requĂȘte interrompt le dĂ©lai dâappel. Une fois lâordonnance du Premier PrĂ©sident rendue, il convient de procĂ©der Ă la dĂ©claration dâappel par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, dĂ©claration devant viser lâordonnance art. 919 CPC. La requĂȘte peut aussi ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au Premier PrĂ©sident au plus tard dans les huit jours de la dĂ©claration d'appel art. 919 CPC. AprĂšs avoir obtenu lâautorisation du Premier PrĂ©sident, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixĂ©. Copies de la requĂȘte, de l'ordonnance et un exemplaire de la dĂ©claration d'appel visĂ© par le Greffier ou une copie de la dĂ©claration d'appel dans le cas mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 919 CPC, sont jointes Ă l'assignation. L'intimĂ© est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera rĂ©putĂ© s'en tenir Ă ses moyens de premiĂšre instance. Lâaudience de plaidoirie se dĂ©roule comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment. II - Sur lâexĂ©cution provisoire Lorsque la dĂ©cision de premiĂšre instance est exĂ©cutoire de plein droit ou assortie de lâexĂ©cution provisoire, lâappelant est tenu de lâexĂ©cuter dĂšs lors que la dĂ©cision lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e notification par le Greffe ou bien signifiĂ©e par Huissier de justice. En cas dâinexĂ©cution, lâintimĂ© a la possibilitĂ© de sâen prĂ©valoir en sollicitant la radiation de lâaffaire du rĂŽle de la Cour dâappel art. 526 CPC. Des conclusions dâindicent doivent ĂȘtre adressĂ©es au Premier PrĂ©sident ou au Conseiller de la Mise en Etat lorsquâil en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un. Lâappelant se trouvant en difficultĂ© a toutefois la possibilitĂ© de saisir le Premier PrĂ©sident de la Cour dâappel aux fins dâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire art. 524 CPC 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier prĂ©sident peut aussi prendre les mesures prĂ©vues aux articles 517 Ă 522. Le mĂȘme pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la dĂ©cision. Lorsque l'exĂ©cution provisoire est de droit, le premier prĂ©sident peut prendre les mesures prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 521 et Ă l'article 522. Le premier prĂ©sident peut arrĂȘter l'exĂ©cution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exĂ©cution risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». * * * La procĂ©dure dâappel est sans nul doute une procĂ©dure complexe qui nĂ©cessite une parfaite maĂźtrise en la matiĂšre raison pour laquelle la SCP DESBOS BAROU avocat au barreau de LYON veille Ă ce que les avocats du Cabinet reçoivent une formation poussĂ©e en la matiĂšre afin de pouvoir accompagner leurs clients durant la phase dâappel. En raison des rĂšgles de postulation en vigueur, la SCP DESBOS BAROU a compĂ©tence pour assurer la postulation en tant quâavocat plaidant et postulant ou simplement en tant quâavocat plaidant pour un autre avocat devant la Cour dâappel de LYON pour les dĂ©cisions rendues par une juridiction situĂ©e dans le ressort de ladite Cour. rF5o.