1 d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur
Le Mercredi 23 février 2022 La fiscalité de l’électricité, des produits gaziers et pétroliers en France est encadrée par le droit européen, en particulier par les directives 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et UE 2020/262 du 19 décembre 2019. Un guide de la fiscalité applicable à l’énergie en 2022 détaillant certains des points mentionnés ici et précisant les modalités déclaratives, est disponible au téléchargement en format pdf. Guide fiscalité énergies 2022 PDF - Ko La directive UE 2020/262 encadre le régime général des accises tabac, boissons alcooliques et produits énergétiques. Cette directive a refondu la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. Elle est entrée partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et entrera pleinement en application le 13 février 2023, date à laquelle la directive 2008/118/CE sera abrogée. La directive 2003/96/CE, spécifique aux produits énergétiques, fixe les niveaux minima de taxation et, sous certaines conditions, les exonérations ou les taux de taxation différenciée qui s’appliquent. L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu le dispositif de recodification qui consiste à consolider, au sein d'un texte unique au niveau national, le régime général d'accise, à corriger des erreurs juridiques notamment dans la transposition de la directive 2003/96/CE précitée, à ajuster la répartition entre loi et règlement et à améliorer la visibilité des textes. L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui en découle a ainsi créé les articles législatifs du nouveau code des impositions sur les biens et services CIBS établi en annexe de l’ordonnance précitée. Les dispositions législatives relatives aux accises sont prévues au titre Ier du livre III du CIBS et celles spécifiques à la fiscalité des énergies sont prévues au chapitre II de ce titre Ier, de l’article L. 312-1 à l’article L. 312-107. Certaines sont complétées par des dispositions réglementaires. En France, l’accise sur les énergies est prévue à l’article L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement pour les usages en tant que carburant d’une part et en tant que combustible d’autre part, des produits mentionnés ainsi que sur l’électricité article L. 312-2 du CIBS. Il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies. Il s’agit des anciennes taxes intérieures de consommation qui ont été renommées dans le cadre de l’ordonnance précitée. Fraction perçue sur l’électricité il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE Taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité, qui était également dénommée CSPE Contribution au service public de l’électricité ; Fraction perçue sur les gaz naturels il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel ; Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques ; Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation TSC applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ; Fraction perçue sur les charbons il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques. Les ventes d’électricité, de gaz naturel et de produits pétroliers sont par ailleurs soumises à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. En effet, la TVA est une obligation européenne prévue par la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne. Conformément à l’article 78 de cette directive, l'ensemble des impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même, sont à comprendre dans la base d'imposition des biens et services soumis à TVA. Le droit européen impose donc que la TVA soit également appliquée sur les taxes portant sur les produits énergétiques électricité, gaz, charbon, carburants, etc.. Le taux de TVA sur l'électricité varie selon la puissance souscrite si elle est inférieure ou égale à 36 kVA, il est appliqué le taux réduit 5,5% sur l'abonnement HT et sur la CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement et le taux normal 20% sur le prix de l’énergie HT et sur les autres taxes ; si elle est supérieure à 36 kVA, le taux normal est appliqué sur toute la facture. Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel et de produits pétroliers est le taux normal, soit 20%. L’abonnement à la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux réduit 5,5% pour tous les consommateurs. En Corse, le taux de TVA est de 13% sur les produits pétroliers. La TVA n’est pas applicable sur les produits pétroliers en outre-mer. En revanche, l’octroi de mer s’y applique. Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité JOUE Directive UE 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise refonte JOUE Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée JOUE Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne Trajectoires récentes d'évolution de la composante carbone informelle de l'accise sur les énergies La composante carbone informelle de l’accise sur les énergies a été mise en place par l’article 32 de la loi de finances pour 2014, pour moduler la fiscalité des différents produits en fonction des émissions de CO2. Le taux de cette composante carbone informelle a progressivement augmenté, soit 7 €/tCO2 en 2014, 14,5 €/tCO2 en 2015, 22 €/tCO2 en 2016, 30,5 €/tCO2 en 2017. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte LTECV a fixé une cible à long terme avec un taux défini à 100 €/tCO2 en 2030. La loi de finances rectificative pour 2015 puis la loi de finances pour 2018 ont ainsi prévu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux à 44,6 €/tCO2 pour 2018. La loi de finances pour 2016 a également enclenché une politique de rapprochement entre les deux principaux carburants routiers, avec l’objectif d’une convergence des taux applicables au gazole et aux supercarburants. Ce rapprochement s’est traduit, en 2016 et en 2017 par une hausse de 1 €/hl du tarif applicable au gazole et une baisse de 1 €/hl de celui des essences. La loi de finances pour 2018 a souhaité accélérer cette convergence en augmentant la fiscalité applicable au gazole de 2,6 €/hl. Toutefois, à la suite du mouvement social de l’automne 2018, le Gouvernement a décidé de préserver le pouvoir d’achat des ménages en gelant les taux de l’accise sur les énergies aux niveaux de 2018. Sous réserve de certaines évolutions visant, d’une part, à mettre en œuvre certaines dispositions prévues par la Convention citoyenne pour aligner la fiscalité de l’essence d’aviation sur celle de l’essence routière par exemple ou d’autre part, à répondre à une conjoncture exceptionnelle minoration de l’accise sur l’électricité pour contenir la hausse des prix de l’électricité dans le cadre du bouclier tarifaire par exemple, les niveaux de fiscalité énergétique sont toujours identiques, en 2022, à ceux de 2018. La fiscalité de l’électricité La fiscalité de l’électricité repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur l’électricité. L’accise sur l’électricité, hors minoration exceptionnelle prévue du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur l’électricité résultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dénommait taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité TICFE, et était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes. Le cadre juridique de l’ancienne contribution au service public de l’électricité CSPE avait précédemment été réformé au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur l’électricité ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Comme prévu par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les taxes locales sur l’électricité sont progressivement supprimées, pour être intégrées à leur niveau plafond, en tant que majorations de cette fraction. Ainsi, la taxe départementale a été intégrée à l’accise sur l’électricité au 1er janvier 2022 et la taxe communale sera intégrée au 1er janvier 2023. Ces majorations de l’accise sur l’électricité sont affectées aux collectivités territoriales correspondantes en fonction des quantités d’électricité qui sont consommées sur leurs territoires. L’accise sur l’électricité est acquittée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est également applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte. Compte tenu d’une part, de la suppression de la taxe départementale de consommation finale sur l’électricité et de son intégration comme majoration de l’accise sur l’électricité au 1er janvier 2022, et d’autre part, de la suppression de la taxe communale de consommation finale sur l’électricité et de son intégration comme majoration de l’accise sur l’électricité qui sera effective au 1er janvier 2023, les tarifs normaux prévus par l’article L. 312-37 du CIBS tarifs prévus pour l’année 2015, inchangés depuis cette date, hors application de l’inflation à ajouter et minoration exceptionnelle prévue en 2022 sont les suivants Electricité catégories fiscales prévues à l’article L. 312-24 du CIBS Tarif normal en 2022 en €/MWh tenant compte de la majoration départementale intégrée hors inflation applicable pour la fraction du tarif supérieure à 22,5 €/MWh Tarif normal en 2023 en €/MWh tenant compte de la majoration communale intégrée hors inflation applicable pour la fraction du tarif supérieure à 22,5 €/MWh Ménages puissance ≤ 250 kVA et assimilés activités économiques avec puissance ≤ 36 kVA 25,6875 32,0625 Petites et moyennes entreprises 36 kVA 250 kVA 22,5 22,5 Par ailleurs, des taux réduits, autorisés par la directive taxation de l’énergie précitée, et approuvés par la Commission européenne, ont été introduits afin de protéger la compétitivité des entreprises Taux réduits pour les entreprises grandes consommatrices d’électricité, ou électro-intensives EI. L’électro-intensivité de l’entreprise est définie comme le rapport entre la consommation annuelle et le montant de la valeur ajoutée articles L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS. Electro-intensité supérieure à 3 kWh/€ de VA Electro-intensité comprise entre 1,5 et 3 kWh/€ de VA Electro-intensité inférieure à 1,5 kWh/€ de VA Entreprises électro-intensives EI 2 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 6,75 % 5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 3,375 % 7,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 0,5 % EI soumises à fuite de carbone 1 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 6,75 % 2,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 3,375 % 5,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 0,5 % Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour les sites exploitant des installations hyper-électro intensives électro-intensité supérieure à 6 kWh/€ de valeur ajoutée et taux d’exposition à la concurrence internationale supérieur à 25 %, soit un niveau minimal d’électro-intensivité égal à 13,5 % article L. 312-73 du CIBS. Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour le transport guidé de personnes ou de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous certaines conditions articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS. Taux réduit fixé à 12 €/MWh sous certaines conditions pour les centres de stockage de données numériques également donnés data-center article L. 312-70 du CIBS. La loi de finances pour 2021 a prévu que le bénéfice de ce taux réduit soit soumis au respect de critères d’éco-conditionnalité. Cette conditionnalité s’applique depuis le 1er janvier 2022. Taux réduit fixé à 7,5 €/MWh sous certaines conditions pour les exploitants d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique article L. 312-59 du CIBS. Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour l’approvisionnement en électricité des navires maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement à quai dans les ports, applicable depuis le 1er janvier 2021 conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 article L. 312-56 du CIBS. Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh en faveur de l’électricité fournie dans les aérodromes aux aéronefs lors de leur stationnement. L’entrée en vigueur de ce taux réduit, prévu à l’article 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, interviendra à une date fixée par décret, après obtention de la décision de dérogation qui sera accordée par l’Union européenne. Un tarif particulier de l’accise sur l’électricité, égal à zéro, est prévu pour l’électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur dans les conditions prévues à l’article L. 312-87 du CIBS. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur l’électricité consommée, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont également concernées par l’application du taux zéro, la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS ainsi que la production de biens très intensive en électricité, c’est-à-dire, lorsque le rapport entre le coût de l’électricité utilisée pour produire le bien et le coût du bien excède 50% article L. 312-68 du CIBS. Bénéficie ainsi également d’un taux zéro, l’électricité produite à bord des navires et bateaux article L. 312-57 du CIBS. Concernant toujours la production d’électricité, sont exonérés de l’accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d’électricité ainsi que l’électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l’électricité article L. 312-32 du CIBS. Par ailleurs, les petits producteurs d’électricité bénéficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricité produite et intégralement autoconsommée article L. 312-17 du CIBS. Les intrants énergétiques utilisés pour produire la part de cette électricité autoconsommée sont en revanche taxés. Enfin, ne sont pas considérées comme consommées, et ainsi, ne constituent pas un fait générateur de l’accise, les quantités d’électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l’électricité jusqu’à l’utilisateur article L. 312-13 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformément à l’annonce du Premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 met en place un bouclier tarifaire ». L’objectif est de contenir la hausse des prix de l’électricité à 4% du tarif réglementé de vente de l’électricité applicable au 1er août 2021 qui reste inchangé jusqu’au 31 janvier 2022. Cet article prévoit ainsi, du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de l’accise sur l’électricité minoration des taux applicables au 1er janvier 2022, dans la limite des minima fixés par la directive sur la taxation de l’énergie, soit 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers et professionnels. Les tarifs de l’accise sur l’électricité résultant de cette minoration sont constatés à l’annexe du décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif à la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité prévue à l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. La fiscalité du gaz naturel La fiscalité des gaz naturels repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur les gaz naturels tels que définis par l’article L. 312-5 du CIBS. Les gaz naturels s’entendent ainsi du gaz naturel, à l’état liquide ou gazeux et des autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les gaz naturels résultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dénommait taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, et était prévue par l’article 266 quinquies du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les gaz naturels ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittée par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantités de gaz naturels livrées aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est également applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte. Conformément à l’article L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits énergétiques pour lesquels c’est le pouvoir calorifique inférieur PCI qui est pris en compte, l’unité de taxation pour les gaz naturels est en euro par mégawattheures exprimée en pouvoir calorifique supérieur PCS. C’est-à-dire que l’on retient la quantité d’énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l’énergie thermique de la vapeur d’eau produite, qu’il s’agisse d’un usage combustible ou d’un usage carburant. Usage combustible Taux normal. Dans le cas d’une utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels, hors minoration applicable au titre des quantités de biométhane injectées dans les réseaux de gaz naturel, est prévu à l’article L. 312-36 du CIBS. Ce tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels a évolué avec l’évolution de la composante carbone informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution spéciale au tarif de solidarité CTSS et la contribution biométhane, la TICGN a été revalorisée de manière à compenser le montant des taxes supprimées soit +0,33 €/MWh. Ainsi de 2018 à 2020, le taux plein de la TICGN était fixé à 8,45 €/MWh. Conformément à l’article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, depuis le 1er janvier 2021, l'exonération de l’accise sur les gaz naturels injectés dans les réseaux de gaz et utilisés comme combustible en lien avec une garantie d’origine de biogaz a été remplacée par une réduction du taux plein de l’accise au prorata du taux de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. Le tarif résultant de cette minoration et applicable à tous les consommateurs particuliers et professionnels qui ne bénéficient pas d’un tarif réduit, est constaté chaque année par arrêté. Au 1er janvier 2021, le tarif de l’accise sur les gaz naturels a ainsi été abaissé et est passé de 8,45 €/MWh à 8,43 €/MWh pour l’ensemble des consommateurs. Depuis le 1er janvier 2022 et compte tenu de l’augmentation des quantités de biométhane injectées dans le réseau, ce tarif normal est désormais de 8,41 €/MWh, tel que prévu dans l’arrêté du 8 septembre 2021. Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. Taux réduits, tarifs particuliers et exonérations. Conformément à la directive taxation 2003/96/CE fixant un cadre à la taxation des produits énergétiques, il existe en France des taux réduits destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques. Le secteur agricole bénéfice ainsi de deux taux réduits pour le gaz naturel utilisé comme combustible - Le taux réduit fixé à 0,54 €/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers article L. 312-61 du CIBS. - Le taux réduit fixé à 1,60 €/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible pour les besoins de la déshydratation de certains légumes et plantes aromatiques, à condition que la consommation soit supérieure à 800 Wattheure par euro de valeur ajoutée, c’est-à-dire que le niveau d’intensité énergétique en valeur ajoutée est au moins égal à 0,6744 % article L. 312-62 du CIBS. Deux taux réduits sont également prévus pour le gaz naturel utilisé comme combustible pour les activités relevant du système d’échange de quotas de gaz à effet de serre des entreprises grandes consommatrices d’énergie, également appelées énergo-intensives. La notion d’entreprise grande consommatrice d’énergie est définie à l’article 17 de la directive 2003/96/CE il s’agit d’entreprises dont les achats d’énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée. Le taux réduit fixé à 1,52 €/MWh est destiné aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises au système européen d’échange de quotas d’émissions ETS. Le taux réduit fixé à 1,60 €/MWh est réservé aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises à un risque de fuite de carbone. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les gaz naturels consommés comme combustible, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Est également concernée par l’application du taux zéro de l’accise sur les gaz naturels, la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, sont prévus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel. Relèvent ainsi d’un taux zéro, le grisou et les gaz assimilés utilisés comme combustible article L. 312-85 du CIBS ainsi que le biogaz combustible non injecté dans le réseau article L. 312-86 du CIBS. Par ailleurs, sont exonérés de l’accise, les gaz naturels consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés article L. 312-31 du CIBS. A cet égard, il est précisé que l’extraction est assimilée à la production article L. 311-4 du CIBS. Sont également exonérés de l’accise les gaz naturels consommés pour les besoins de la production d’électricité article L. 312-32 du CIBS, sauf dans le cas des petits producteurs d’électricité qui bénéficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricité produite et intégralement autoconsommée mais qui voient leurs intrants taxés article L. 312-17 du CIBS. Enfin, ne constitue pas un fait générateur de l’accise, la production de produits énergétiques dans certaines situations limitativement énumérées article L. 312-16 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformément à l’annonce du premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a prévu la possibilité de réduire le tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels à usage combustible pour les consommateurs particuliers uniquement. Cette possibilité ne s’applique que pour les mois où la condition prévue serait remplie, c’est-à-dire si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de l’année 2022 excèdent ceux d’octobre 2021. Cette disposition complète le blocage des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour son usage combustible, à leurs niveaux d’octobre 2021. Ce gel a pris effet depuis le 1er novembre 2021 et pourra continuer à s’appliquer jusqu’à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022. La minoration éventuelle de l’accise perçue sur les gaz naturels qui ne pourra pas résulter en un tarif inférieur au minima européen fixé pour les particuliers soit 1,08 €/MWh en pouvoir calorifique supérieur, sera établie par décret. Usage carburant gaz naturel véhicule - GNV A compter du 1er janvier 2020 et conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’usage carburant du gaz naturel a été soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, alors qu’il était soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE depuis 2014. Cette modification, qui s’est effectuée à fiscalité constante en effectuant une simple conversion de taux, visait à alléger la charge administrative des redevables afin que le gaz naturel fourni soit déclaré dans la même unité, quel que soit l’usage carburant ou combustible, à périodicité identique tous les trimestres et dans une application informatique unique. Le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels utilisés comme carburant, c’est-à-dire, pour le GNV, a ainsi été fixé à 5,23 €/MWh depuis le 1er janvier 2020 et est resté identique en 2021. Ce tarif s’applique toujours en 2022. Le GNV est essentiellement utilisé par des véhicules de flottes captives autobus, bennes à ordures ménagères et poids lourds, véhicules légers d'entreprises et de particuliers. Le parc de véhicules de particuliers est peu développé en France, les stations-service étant pour leur quasi-totalité privatives. Il convient enfin de noter qu’afin d’assurer la neutralité technologique des processus de cogénération, l’article L. 312-34 du CIBS prévoit que, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d’électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible. Concernant les taux réduits et les exonérations pour l’usage carburant, l’article L. 312-61 du CIBS prévoit que les gaz naturels utilisés à usage carburant dans le secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d’un taux égal à 0,54 €/MWh. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les gaz naturels consommés comme carburant, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Sont concernés par l’application du taux zéro de l’accise, les gaz naturels utilisés comme carburant pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, un taux zéro est appliqué aux gaz naturels consommés comme carburant dans les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs article L. 132-69 du CIBS. La fiscalité commune aux gaz naturels et à l’électricité La CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement est une imposition instituée par l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Cette contribution permet de financer les droits spécifiques relatifs à l’assurance vieillesse des personnels des entreprises de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel pour les droits passés acquis avant l'adossement au régime général le 1er janvier 2005. Les taux de CTA sont fixés par arrêté ministériel comme un pourcentage de la part fixe hors taxe du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité TURPE et du tarif hors taxe d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ATR. La CTA représente environ 4% de la facture d’électricité de 15 € à 77 € TTC / an selon la puissance souscrite et environ 4% de la facture de gaz naturel soit de l'ordre de 30 € / an pour un client qui utilise du gaz naturel pour l’eau chaude sanitaire, la cuisson et le chauffage pour un consommateur résidentiel moyen. Les taux en vigueur sont prévus par l’arrêté du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. Ils sont fixés à 1° 10,11 % en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ; 2° 21,93 % en ce qui concerne les autres consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ; 3° 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel ; 4° 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel. La fiscalité des produits pétroliers et des carburants La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, c’est-à-dire, des produits pétroliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporés ou utilisés directement comme carburants, repose principalement d’une part, sur la fraction d’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, et d’autre part, sur la fraction d’accise perçue dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons. Une taxe à finalité spécifique, telle que prévue au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise, s’y ajoute en métropole. Il s’agit de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à améliorer l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, se dénommait Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques TICPE, et était prévue par les articles 265 et suivants du code des douanes. Elle avait remplacé la TIPP Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers depuis de 2011. Cette nouvelle dénomination avait notamment été motivée par la taxation du carburant superéthanol E85 qui ne comprend que 15% maximum de produits pétroliers. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittée par les metteurs à la consommation lors de l’importation, à la sortie de l’entrepôt fiscal suspensif sortie du régime de suspension d’accise ou lors de la détention en dehors d’un régime de suspension de l’accise lorsque l’accise n’a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l’Union européenne articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS. Taux de l'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prévoient que les tarifs appliqués à l’ensemble des énergies sont désormais exprimés en euros par mégawattheure, même si la base d’imposition et les modalités déclaratives continuent à s’appuyer sur les unités précédemment appliquées et reprises à l’article L. 312-19 du CIBS. S’agissant des produits pétroliers et des biocarburants, la base d’imposition peut ainsi être exprimée, en litres, en kilogrammes, ou en mètres cubes, en fonction de la nature ou de l’état physique du produit concerné. Pour obtenir les tarifs exprimés en euros par mégawattheure, une conversion est ainsi réalisée. Cette conversion s’effectue, pour les tarifs normaux et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d’une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit. Usage carburant Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage carburant pour le transport, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont prévus par l’article L. 312-35 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE CARBURANT TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Gazoles 59,40 Carburéacteurs 42,131 Essences 76,826 Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme carburant qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n’étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit. Un tarif normal est également prévu pour les gazoles utilisés comme carburant pour un usage non transport. Certains produits énergétiques peuvent en effet être utilisés comme carburant à usage non transport, par exemple, les véhicules qui circulent en dehors de la route ou pour alimenter un moteur d’outil fixe par exemple. C’est notamment le cas pour les gazoles dont la dénomination usuelle était communément gazole non routier ». Le dernier alinéa de l’article L. 312-35 du CIBS prévoit ainsi que le tarif normal est porté à 18,82 €/MWh pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s’applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d’engins. Il convient de noter que l’article 32 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant recodification intègre l’article 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a acté la suppression de ce tarif pour les gazoles utilisés pour les usages susmentionnés au 1er janvier 2023. Plusieurs secteurs d’activité économique bénéficient de réductions ou d’exonérations Conformément à la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de l’énergie, il existe en France des taux réduits ou exonérations destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques lorsque les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons sont utilisés à usage carburant dans les transports. C’est ainsi le cas pour les consommations de produits énergétiques listées gazoles, essences uniquement ou toutes sauf électricité et utilisées dans les activités de transport suivantes qui bénéficient d’un taux réduit ou d’un taux zéro CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0 Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0 Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0 S’agissant du taux réduit applicable aux gazoles utilisés comme carburant pour le transport routier de marchandises, il convient de noter que l’article 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe comme objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l'offre de véhicules et de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prévus pour certains produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons utilisés comme carburant pour le transport PRODUIT ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 €/MWh Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence d’aviation L. 312-82 71,248 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 Les gazoles utilisés comme carburant pour les activités hors transport pour les travaux agricole et forestier et pour l’aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, dans les conditions prévues aux articles mentionnés, ont les tarifs réduits suivants CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux L. 312-63 18,82 Enfin, les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon utilisés comme carburant à usage non transport dans les procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro pour CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0 La majoration régionale de l’accise Depuis 2011, les conseils régionaux et l’Assemblée de Corse peuvent majorer les taux normaux de l’accise prévus à l’article L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences utilisés comme carburant pour le transport et vendus sur leur territoire. L’article L. 312-39 du CIBS prévoit que cette majoration, dont le montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme, s’applique dans les limites suivantes 1° 1,35 €/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 0,821 €/MWh pour la catégorie fiscale des essences. Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectées au financement de grands projets d’infrastructure de transport durable prévus par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France article 265 A bis du code des douanes. En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplémentaire est également applicable dans la région Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus. L’article L. 312-40 du CIBS prévoit que l’établissement Île-de-France Mobilité » mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports fixe le montant de ces majorations, dans les limites suivantes 1° 1,89 €/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 1,148 €/MWh pour la catégorie fiscale des essences. Cette mesure vise à financer le développement des transports en commun durable par le syndicat des transports de la région Île-de-France. Enfin, conformément à l’article 2 de la décision d'exécution UE 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, l’article L. 312-41 du CIBS prévoit qu’une minoration de 1,125 €/MWh s’applique aux essences vendues en Corse, sans préjudice de la majoration éventuelle mentionnée à l’article L. 312-39. Compte tenu des délibérations prises par les collectivités au titre des articles L. 312-39, L. 312-40 et L. 312-41 mentionnés ci-dessus, les tarifs suivants s’appliquent en 2022, en €/MWh Tarifs applicables en régions en 2022 en €/MWh Source décision administrative n°21-058 – Circulaire des droits et taxes applicables au 1er janvier 2022 publiée au bulletin officiel des douanes n°7447 du 28 décembre 2021 Régions Gazole Supercarburants SP95-E5 et SP98 SP95-E10 Ile-de-France 62,64 78,795 76,545 Centre-Val-de-Loire 60,75 77,647 75,397 Bourgogne-Franche-Comté 60,75 77,647 75,397 Normandie 60,75 77,647 75,397 Hauts de France 60,75 77,647 75,397 Grand Est 60,75 77,647 75,397 Pays de la Loire 60,75 77,647 75,397 Bretagne 60,75 77,647 75,397 Nouvelle-Aquitaine 60,75 77,647 75,397 Occitanie 60,75 77,647 75,397 Auvergne-Rhône-Alpes 60,48 77,479 75,229 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 60,75 77,647 75,397 Corse 59,40 75,701 73,451 Usage combustible Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage combustible, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont prévus par l’article L. 312-36 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE COMBUSTIBLE TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. L’article L. 312-61 du CIBS prévoit que les fiouls lourds utilisés à usage combustible dans le secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d’un taux égal à 0,167 €/MWh. Pour ce même usage, les gaz de pétrole liquéfiés bénéficient d’un taux égal à 0,712 €/MWh. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les produits énergétiques utilisés comme combustible autres que les gaz naturels et les charbons, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont également concernés par l’application du taux zéro de l’accise, les produits énergétiques autre que les gaz naturels et les charbons, utilisés pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS. Eléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles pour 2022 en volume et en contenu énergétique exprimé en €/MWh tarifs hors minorations exceptionnelles éventuellement applicables à l’électricité et aux gaz naturels en 2022 Produit Accise en €/hl en €/100 m3 pour le GNV et en €/100 kg pour le GPLc et le GPL Accise en €/MWh Supercarburants SP95-E5 et SP98 i 68,29 76,826 Supercarburant SP95-E10 i 66,29 74,516 Gazole ii 59,40 59,40 E85 11,83 17,894 ED95 6,43 12,157 B100 11,83 12,905 Carburéacteurs 39,79 42,131 Essence d’aviation 67,29 71,248 GPLc carburant 20,71 16,208 GNV PCS 5,80 5,23 GPL combustible 6,63 5,189 Gaz naturel combustible PCS - 8,41 Fioul domestique 15,62 15,62 Fioul lourd 13,95 12,56 Electricité iii - 32,06 i Hors majoration régionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS et minoration applicable en Corse article L. 312-41 du CIBS ii Hors majoration régionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS iii l’accise sur l’électricité, fixée à 22,5 €/MWh intègre la majoration départementale particuliers et petits professionnels depuis le 1er janvier 2022 fixée à 3,19 €/MWh hors inflation. La majoration communale fixée à 6,375 €/MWh hors inflation qui sera intégrée en 2023 est également reprise dans le total mentionné. L’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, se dénommait taxe spéciale de consommation TSC, et était prévue par l’article 266 quater du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne. La région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montants prévus à l’article L. 312-35 relatif aux taux normaux de l’accise sur ces produits, applicables en métropole article L. 312-38 du CIBS. La collectivité détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales. Les recettes de cette accise, qui reviennent directement à ces collectivités, sont d’environ 500 millions d’euros par an pour l’ensemble de ces collectivités. Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport TIRUERT La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT, prévue par l’article 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe à finalité spécifique telle que définie au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise. Elle ne s’applique pas en outre-mer. La TIRUERT est la nouvelle dénomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de l’ancienne taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants TIRIB qui remplaçait elle-même la TGAP carburants » depuis le 1er janvier 2019. Elle fixe un objectif d’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il s’agit d’un mécanisme incitatif dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à induire une modification du comportement des redevables principalement les dépôts pétroliers, pour améliorer l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux de la taxe à proportion de la part d’énergie renouvelable réputée contenue dans les carburants qu’il met à la consommation durant l’année considérée. Seuls les biocarburants ou les carburants d’origine renouvelable répondant à des critères de durabilité stricts peuvent être pris en compte pour le calcul de la réduction du taux de la taxe. Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux à partir de soja depuis le 1er janvier 2022. Depuis le 1er janvier 2022, l’objectif d’incorporation dans la filière essences est passé à 9,2 % contre 8,6% en 2021 et l’objectif de la filière gazoles est passé à 8,4 % contre 8 % en 2021 Depuis la même date, la fourniture d’électricité au transport routier via des bornes publiques permet de générer des crédits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un complément de rémunération pour ces bornes de recharge. Un objectif spécifique d’incorporation de bio-carburants pour le kérosène, fixé à 1 %, s’applique également depuis le 1er janvier 2022. Dans cette continuité, l’article 95 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit, au 1er janvier 2023, la hausse des objectifs d’incorporation de la TIRUERT pour l’essence de 9,2 % à 9,5 % et pour le gazole de 8,4 % à 8,6 %. Les metteurs à la consommation de carburants doivent déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects DGDDI une déclaration annuelle, au plus tard le 10 avril de l’année qui suit l’année d’imposition. Le montant effectivement collecté est faible depuis plusieurs années environ 620 000 € de recettes en 2020, les objectifs étant globalement atteints. La gestion et le recouvrement de l’accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres les gaz naturels et les charbons seront transférés de la DGDDI à la direction générale des finances publiques à compter du 1er janvier 2024, conformément à l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Prix des produits pétroliers Mise en œuvre de la remise de 15 centimes d’euro par litre pour l’acquisition de carburants
Larticle L. 341-4 du code de l’énergie dispose que les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) doivent mettre en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux fournisseurs de « Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité, l'efficacité énergétique des réseaux et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l' Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.
modifie l' article L341-4-2 Code de l'énergie Le dispositif de réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs
Le Mardi 2 août 2022 Le dispositif des certificats d’économies d’énergie CEE constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. CEE Dispositif brochure 4 pages 2022 PDF - Ko Bilan de la quatrième période 2018-2021 Un bilan de la quatrième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie CEE est disponible ci-dessous, ainsi qu'un document de synthèse de ce bilan. Bilan CEE P4 Intégral PDF - Mo Bilan CEE P4 Synthèse PDF - Ko Principes du dispositif Le dispositif des certificats d’économies d’énergie CEE, créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique loi POPE, constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique. En effet, ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE 1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie les "obligés". Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées réalisant des opérations d’économies d’énergie. Ces actions peuvent être menées dans tous les secteurs d’activité résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, etc., sur le patrimoine des éligibles ou auprès de tiers qu’ils ont incités à réaliser des économies d’énergie. Les obligés ont également la possibilité d’acheter des CEE à d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergie, en particulier les éligibles non obligés. Ils peuvent aussi obtenir des certificats en contribuant financièrement à des programmes d’accompagnement. Des fiches d’opérations standardisées, définies par arrêtés, sont élaborées pour faciliter le montage d’actions d’économies d’énergie. Elles sont classées par secteur résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, réseaux et définissent, pour les opérations les plus fréquentes, les montants forfaitaires d’économies d’énergie en kWh cumac. Les économies d’énergie réalisées en dehors des opérations standardisées correspondent à des opérations spécifiques. Les certificats délivrés sont exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte individuel ouvert dans le registre national des certificats d’économies d’énergie, dont la tenue peut être déléguée à une personne morale. Le registre doit également enregistrer l’ensemble des transactions ventes et achats de certificats et fournir une information publique régulière sur le prix moyen d’échange des certificats. Ce registre est accessible sur le site En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la détention d’un montant de certificats équivalent à ces obligations. En cas de non respect de leurs obligations, les obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire pour chaque kWhc manquant. Des contrôles sont effectués par le Pôle National des certificats d’économies d’énergie PNCEE afin de vérifier l’éligibilité des opérations donnant lieu à la délivrance de CEE. En cas de manquements, des sanctions peuvent être prononcées. Le terme "cumac" correspond à la contraction de "cumulés" et "actualisés". Par exemple, le montant de kWh cumac économisé suite à l’installation d’un appareil performant d’un point de vue énergétique correspond au cumul des économies d’énergie annuelles réalisées durant la durée de vie de ce produit. Les économies d’énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première sont actualisées en divisant par 1,04 les économies de l’année précédente taux d’actualisation de 4 %. Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique loi POPE - Registre National des Certificats d'Economie d'Energie La marque CEE La marque collective faisant référence au dispositif des certificats d’économie d’énergie CEE a été déposée en mai 2021 par l’Etat français, représenté par le ministère de la Transition écologique, auprès de l’Institut national de la protection industrielle INPI. Cette marque collective a pour but d’améliorer la communication autour du dispositif, et de permettre au grand public de mieux l’identifier dans l’écosystème des économies d’énergie. La marque ne constitue toutefois en aucun cas un label ou une garantie de qualité. La marque possède un règlement d’usage disponible ci-dessous, document juridique qui précise les modalités d’utilisation du logo. Les exploitants, mentionnés à l’article 4, sont notamment soumis à une obligation d’usage de la marque. Les principales dispositions du règlement d’usage sont expliquées dans la Charte d’utilisation disponible également ci-dessous. La Charte graphique du logo disponible également ci-dessous est un document de communication qui précise les règles graphiques relatives à l’usage de la marque. En cas de modification de ces documents, l’Etat français en informe les exploitants par le biais de la lettre d’information du dispositif CEE et via cette page internet. Pour toute question relative à la marque, merci d’envoyer vos questions cee en indiquant dans l'objet [Marque CEE]. Règlement d'usage de la marque CEE 2021 PDF - Ko Charte d'utilisation marque CEE PDF - Ko Charte graphique marque CEE PDF - Ko Historique du dispositif des CEE Première période et période transitoire 2006-2010 Durant la première période du dispositif du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, un objectif national d’économies d’énergie de 54 milliards de kilowattheures cumac 54 TWh cumac a été fixé aux acteurs obligés. L’objectif national de 54 TWh a été réparti, dans un premier temps, entre les différentes énergies électricité, gaz, gaz de pétrole liquéfié GPL, fioul, réseaux de chaleur et froid. en fonction de leur poids dans la consommation nationale et de leur prix TTC, puis, dans un second temps, pour chaque énergie, entre les vendeurs au prorata de leur ventes respectives aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années 2004 à 2006. Les obligations individuelles d’économies d’énergie ont ensuite été notifiées en début de période à chaque obligé, par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Pour la période mi 2006-mi 2009, le périmètre des personnes éligibles, c'est-à-dire susceptibles de demander des certificats, était très large puisqu’il englobait les obligés, les collectivités publiques et toutes personnes morales, à condition que leurs opérations d’économies d’énergie n’entrent pas dans le champ de leur activité principale et ne leur procurent pas de recettes directes. L’objectif de la première période a été largement dépassé. Ainsi, au 1er juillet 2009, des économies d’énergie avaient été certifiées pour un volume de 65,3 TWhc 63,8 TWhc dans le cadre d’opérations standardisées et 1,5 TWhc dans le cadre d’opérations spécifiques. Ces économies d’énergie se répartissaient de la façon suivante 86,7 % pour le secteur résidentiel, 4,3 % pour le secteur tertiaire, 7,4 % dans le domaine de l’industrie, 1,3 % pour les réseaux et 0,4 % pour le secteur des transports. Deuxième période début 2011 – fin 2014 Au vu des résultats positifs de la première période, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a prorogé le dispositif des CEE à partir du 1er janvier 2011. L’obligation pour cette période de 4 ans a représenté 447 TWh cumac. Afin de répartir plus équitablement les efforts entre les différents fournisseurs d’énergie et de mieux capter les gisements d’économies d’énergie du domaine des transports, la loi du 12 juillet 2010 a étendu les obligations d’économies d’énergie aux metteurs à la consommation de carburants pour automobiles, si leurs ventes annuelles dépassaient un certain seuil. En outre, cette loi a restreint le périmètre des éligibles, aux obligés, aux collectivités publiques, à l’Agence nationale de l’habitat, aux organismes visés à l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. Les personnes morales qui ne sont plus éligibles les industriels, les coopératives agricoles, etc. peuvent néanmoins continuer à bénéficier du dispositif. Pour ce faire, elles doivent, préalablement à la réalisation de leurs actions d’économies d’énergie, conclure une convention de partenariat avec un éligible. L’article 78 de la loi Grenelle II a introduit un nouveau mode d’attribution des CEE, à travers la contribution à des programmes validés par l’administration. Bilan des deux premières périodes Entre le début du dispositif, le 1er juillet 2006, et le 31 décembre 2014, 603,2 TWh cumac ont été délivrés dont 11,6 TWh cumac pour le compte des collectivités territoriales et 17,6 TWh cumac pour le compte des bailleurs sociaux. Les objectifs ont donc été largement dépassés puisqu’à fin 2014, les obligations cumulées s’élèvaient à 501 TWh cumac. Depuis début 2011, le dispositif des CEE a permis d’impulser l’installation de Secteur résidentiel 1 million de chaudières individuelles et le remplacement de chaudières collectives pour 400 000 appartements ; 480 000 appareils de chauffage au bois ; 116 000 pompes à chaleur ; 260 000 m² de capteurs de chauffe-eau solaire dans les DOM environ 50 000 logements ; 45 millions de m² d’isolants environ 300 000 logements dont les combles ou la toiture ont été isolées, et 125 000 dont les murs ont été isolés ; plus de 3 millions de fenêtres à vitrage isolant ; 6 millions de lampes LED de classe A+ ; Secteur tertiaire 20 millions de m² d’isolants de toiture ; 100 kilomètres d’isolation de réseaux de chauffage ; Industrie 1,2 GW de puissance moteur équipée de variation électronique de vitesse sur moteur asynchrone ; 160 000 kW de puissance de compresseurs équipés de récupérateurs de chaleur ; Agriculture 3 millions de m² de serres équipées de système de chauffage performant ballons de stockage d’eau chaude de type open buffer » ; Près de 7 millions de m² de serres équipées d’ordinateur climatique ; Éclairage public 250 000 luminaires d’éclairage public rénovés. Transports Dans le secteur des transports, les principales opérations faisant l’objet de délivrance de CEE sont le covoiturage, les wagons d’autoroute ferroviaire, les lubrifiants économiseurs d’énergie pour véhicules légers et les unités de transport combiné rail-route. Troisième période 2015-2017 Modalités de la P3 Comme précisé dans la notification de la France à la Commission européenne le 5 décembre 2013, le dispositif des certificats d’économies d’énergie contribuera significativement à l’objectif, fixé par l’article 7 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, de réaliser chaque année jusqu’en 2020 des économies d’énergie équivalentes à 1,5 % des volumes annuels moyens d’énergie vendus sur la période 2010-2012. La troisième période d’obligations d’économies d’énergie a commencé le 1er janvier 2015, pour une durée de trois ans, avec un objectif d’économies d’énergie de 700 TWh cumac, soit une multiplication par 2 de l’ambition de la deuxième période. Cet objectif est équitablement réparti entre les vendeurs d’énergie sur la base du prix TTC des énergies à hauteur de 75 % et des volumes de ventes en kWh à hauteur de 25 %. Cela représente un effort substantiel sur la période 2015-2017 puisque ce sont près de 2 milliards d’euros consacrés aux économies d’énergie par le secteur. En outre, le dispositif a été amélioré pour tenir compte du retour d’expérience de la deuxième période, des conclusions de la concertation et des recommandations de la Cour des Comptes. Ainsi, la troisième période des certificats d’économies d’énergie a permis de simplifier le dispositif, en instituant notamment la standardisation des documents et un processus déclaratif de demande des certificats d’économies d’énergie, couplé à un contrôle a posteriori ; d’accroître la transparence du dispositif, en particulier grâce à la création d’un comité de pilotage chargé d’assurer un dialogue permanent avec les parties prenantes ; de favoriser les actions complémentaires nécessaires à la montée en puissance des actions de rénovation énergétique, en nombre et en qualité. Les modalités opérationnelles du dispositif sont désormais codifiées dans la partie réglementaire du code de l’énergie articles R. 221-1 à R. 221-25 pour le dispositif des CEE proprement dit, R. 221-26 à R. 221-30 pour le registre national des CEE et articles R. 222-1 à R. 222-12 pour les sanctions administratives et pénales ainsi que par les arrêtés du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur et du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE. Obligation spécifique précarité énergétique » Mi-2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte LTECV a créé, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, une nouvelle obligation d’économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette nouvelle obligation qui résulte de l’article L. 211-1-1 du code de l’énergie, vient s’ajouter aux objectifs d’économies d’énergie définis pour la troisième période et prend effet à compter du 1er janvier 2016. Les principales mesures de ce nouveau dispositif précarité énergétique » sont résumées ci-après une obligation globale de 150 TWhcumac sur les deux dernières années de la 3ème période sans changement des modalités de calcul de l’assiette, des coefficients de proportionnalité et des seuils de franchises ; une réconciliation administrative simultanée avec l’obligation déjà existante pour limiter la charge administrative pour les acteurs et les services de l’État ; la définition de plafonds de ressources permettant d’identifier les ménages en situation de précarité énergétique ; des règles de bonification particulières pour les opérations au bénéfice des ménages aux revenus les plus faibles ; des modes de preuves adaptés aux cibles concernées ; la possibilité de valoriser les opérations pour les demandes de CEE déposées dès le 1er janvier 2016. Obligés de la P3 Les personnes obligées sont définies par les articles R. 221-1 à R. 221-13 du code de l’énergie. Ce sont les fournisseurs d’énergie dont les ventes sont supérieures à un certain seuil, à savoir ventes de fioul domestique sur le territoire national, aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delà de 500 mètres cubes NB le calcul des ventes de fioul domestique aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire s’effectue à partir du volume total de fioul domestique vendu, par application d’un coefficient forfaitaire déterminé par arrêté du ministre en charge de l’énergie ; mises à la consommation de carburants pour automobiles mentionnés aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l’article 265 du code des douanes, sur le territoire national, au delà de 7 000 mètres cubes ; mises à la consommation de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés aux indices d’identification 30 ter, 31 ter et 34 de l’article 265 du code des douanes, sur le territoire national, au delà de 7 000 tonnes ; ventes de chaleur et de froid sur le territoire national, aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delà de 400 millions de kilowattheures d’énergie finale ; ventes d’électricité sur le territoire national, aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delà de 400 millions de kilowattheures d’énergie finale ; ventes en vrac de gaz de pétrole liquéfié sauf ceux mentionnés au c. sur le territoire national, aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delà de 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale ; ventes de gaz naturel sur le territoire national, aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, au-delà de 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale. L’obligation est calculée par année civile de la période en fonction des volumes d’énergie vendus pendant les années 2015, 2016 et 2017. Seules les quantités excédant les seuils sont prises en compte pour le calcul de l’obligation. À compter de l’année 2016, en plus de l’obligation classique », s’ajoute une obligation à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Pour chaque année 2016 et 2017, l’obligation précarité » est égale à 0,321 fois l’obligation classique ». En troisième période, la dénomination de structures collectives » a disparu au profit d’un système de délégation. Un obligé a la possibilité de déléguer la totalité de son obligation pour chaque type d’énergie à un tiers ; ou de déléguer une ou plusieurs parties de son obligation à un ou plusieurs tiers, auquel cas chaque délégation partielle doit être supérieure ou égale à 5 TWh cumac pour l’obligation classique » ou 1 TWh cumac pour l’obligation précarité ». Chaque personne délégataire d’une obligation d’économies d’énergie est à son tour considérée comme un obligé. La liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie de la troisième période est disponible ci-dessous, en application de l'article du code de l'énergie. Elle est complétée par la liste des personnes ayant délégué leurs obligations. Cette liste est provisoire et peut être amenée à être complétée. Liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie 3ème période 2018-08-23 PDF - Ko Réconciliation administrative troisième période La troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est arrivée à son terme le 31 décembre 2017. S’ouvre alors le processus dit de réconciliation administrative » afin de vérifier le respect des obligations imposées par la réglementation. Il se déroule en 3 étapes 1. Déclarations des volumes de ventes d’énergie Les déclarations servant au calcul des obligations d’économies d’énergie volumes d’énergie vendus en 2015, 2016 et 2017 ainsi que les récapitulatifs des délégations devront être adressées au ministre chargé de l’énergie au plus tard le 1er mars 2018, pour tous les types d’énergie. Il est recommandé d’utiliser les formulaires de déclaration suivants Déclaration des volumes de fioul domestique vendus PDF - Ko Déclaration des volumes de carburants pour automobiles mis à la consommation PDF - Ko Déclaration des volumes de GPL carburant mis à la consommation PDF - Ko Déclaration des volumes de chaleur et froid vendus PDF - Ko Déclaration des volumes d’électricité vendus PDF - Ko Déclaration des volumes de gaz naturel vendus PDF - Ko Déclaration des volumes de GPL vendus PDF - Ko Ces déclarations doivent être certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou pour les régies par leur comptable public. Pour les sociétés délégataires de nombreuses obligations classiques et précarité, l’utilisation du formulaire suivant est recommandée, en plus de l’envoi des déclarations certifiées correspondant aux volumes de ventes de chaque délégant. Délégataires - Tableau récapitulatif des délégations XLS - 10 Ko 2. Améliorer le rôle actif et incitatif Cet atelier n°2, intitulé Rôle Actif et Incitatif », a permis la recherche d'améliorations du rôle actif et incitatif concernant la fiabilité de sa chronologie, ses caractéristiques, sa justification, et les modalités de versement vers les bénéficiaires. Les déclarations peuvent être envoyées en version papier à l’adresse suivante Direction générale de l’énergie et du climat Pôle national des certificats d’économies d’énergie 92 055 La Défense Cedex Les déclarations peuvent être transmises au PNCEE par voie électronique, par pièces jointes adressées à pncee en précisant en objet du courriel [Déclaration des volumes d’énergie]» . 2. Notification des obligations Les arrêtés fixant obligation d’économies d’énergie seront notifiés par le ministre en charge de l’énergie avant le 1er juin 2018. 3. Contrôle du respect de l’obligation Le 1er juillet 2018, le responsable de la tenue du registre national des certificats d’économies d’énergie adressera au ministre en charge de l’énergie un état du compte de chaque obligé. Après vérification, le ministre demandera au teneur du registre de procéder à l’annulation d’un volume de certificats d’économies d’énergie correspondant à l'obligation de chaque obligé pour l’obligation classique » et pour l’obligation précarité ». Cette opération sera notifiée au titulaire du compte par le teneur de registre. Dans le cas où le volume de CEE disponible sur le compte de l’obligé est insuffisant pour répondre à son obligation, l’obligé sera mis en demeure d’en acquérir art du code de l’énergie. Les articles et du code de l’énergie détaillent les sanctions prises en cas de manquements aux obligations déclaratives et aux obligations d’économies d’énergie. En particulier, la pénalité en cas de non-respect de l’obligation d’économies d’énergie s’élève à 0,015 euro par kWh cumac manquant. Cas d’une cessation d’une activité en cours de période Conformément aux dispositions de l’article du code de l’énergie, en cas de cessation d’une activité soumise à obligation d’économies d’énergie en cours de période, la déclaration des volumes de ventes d’énergie étape 1 a lieu dans un délai d’un mois après la cessation d’activité. L’obligé transmet en complément un document justifiant de cette cessation d’activité et, le cas échéant, l’identité du repreneur de l’activité. La notification de l’arrêté d’obligation, l’établissement de l’état du compte et le cas échéant l’annulation des CEE ont lieu dans un délai de trois mois suivant la déclaration de cessation d’activité. Listes des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergies au titre de la troisième période PDF - Ko Quatrième période 2018-2021 Concertation préalable à la mise en place de la quatrième période Afin de préparer la quatrième période du dispositif CEE, prévue par la loi entre 2018 et 2020, un travail de concertation avec les acteurs a été mené de septembre 2016 à mi 2017. Une réunion de lancement s’est tenue le 9 septembre 2016 et a été suivie par 7 ateliers thématiques 1. Fiabiliser la conformité des opérations 2. Améliorer le rôle actif et incitatif 3. Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement 4. Obligés et obligation 5. Registre et suivi quantitatif 6. Opérations 7. Précarité énergétique Présentation DGEC lors de la réunion de lancement du 9 sept 2016 PDF - Ko Compte rendu de la réunion de lancement du 9 sept 2016 PDF - Ko 1. Fiabiliser la conformité des opérations Le premier atelier dans le cadre de la concertation pour la quatrième période a porté sur les manquements observés lors des contrôles des opérations d’économies d’énergie et sur les moyens pour renforcer la conformité globale des opérations d’économies d’énergie qui font l’objet de délivrances de CEE. Atelier 1- Fiabiliser la conformité des opérations zip - Mo Compte rendu Atelier 1 du 28 sept 2016 PDF - Ko Atelier 2 - Améliorer le rôle actif et incitatif zip - Ko Compte rendu Atelier 2 du 12 oct 2016 PDF - Ko 3. Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement L’atelier n°3, intitulé Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement » a permis de partager les grandes lignes de ce que serait un niveau d’obligation global ambitieux et atteignable pour la quatrième période. Cet atelier a permis à l’ADEME d’exposer les conclusions de son étude évaluant les gisements CEE pour la période 2018-2020. Après un rappel du contexte et du périmètre de l’étude, l’ADEME a présenté la méthodologie générale utilisée et sa déclinaison sectorielle. Le gisement étudié ne prend en compte que les économies d’énergie directement générées par les travaux hors programmes, bonifications de certaines opérations et stock de certificats constitué au-delà de l’obligation actuelle. Deux scenarii ont été proposés, l’un de référence » à 1275 TWhcumac et l’autre volontariste » à 1540 TWhcumac. L’obligation pour la période 2018-2020 1600 TWhc dont 400 TWhc au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique se base sur le scénario de référence » de l’ADEME. Atelier 3 - Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement zip - Mo Compte rendu Atelier 3 du 17 oct 2016 PDF - Ko 4. Obligés et obligation L’atelier 4 intitulé "Obligés et obligations" a permis d’évaluer s’il était utile d’adapter les règles de délégation, d’étudier le cas particulier du fioul domestique et de mener la réflexion sur les modalités de fixation des obligations afin d’apporter plus de visibilité aux acteurs. Les modalités de répartition de l’obligation pour la 4ème période ont fait l’objet d’une présentation au cours de cet atelier. Une note de synthèse a été diffusée par la DGEC afin de présenter les hypothèses retenues pour la détermination des coefficients devant figurer dans le décret "Obligation" pour chaque type d’énergie. La DGEC a présenté le calendrier des consultations et de la saisine du Conseil d’Etat en vue d’une publication du décret "Obligation" au premier trimestre 2017. Atelier 4 - Obligés et Obligations zip - Mo Compte rendu Atelier 4 du 09 nov 2016 PDF - Ko Note de calcul des coefficients d'obligation P4 PDF - Ko 5. Registre et suivi quantitatif L'atelier n°5 a permis aux acteurs du dispositif d’échanger sur le retour d’expérience de l’utilisation du registre Emmy afin de préparer la prochaine délégation de service public, ainsi que sur les modalités de suivi quantitatif du dispositif par les différents acteurs. Atelier 5 - Registre et suivi quantitatif zip - Mo Compte rendu Atelier 5 du 22 nov 2016 PDF - Ko 6. Opérations L'atelier 6 intitulé "Opérations et programmes" a permis aux acteurs du dispositif d’échanger sur les modalités de mise en œuvre des opérations standardisées, des opérations spécifiques et des programmes. Atelier 6 - Opérations et programmes zip - Mo Compte rendu Atelier 6 du 07 déc 2016 PDF - Ko 7. Précarité énergétique Cet atelier, organisé en deux sessions, a permis aux acteurs du dispositif d’échanger sur le retour d’expérience suite à la mise en place de l’obligation précarité énergétique » au 1er janvier 2016, afin de préparer la quatrième période 2018-2020, et d’identifier s’il y a lieu l'adaptation de certaines modalités. Atelier 7 - Précarité énergétique zip - Mo Compte rendu Atelier 7 du 16 nov 2016 PDF - Ko Compte rendu Atelier 7 du 14 déc 2016 PDF - Ko Les principales évolutions issues de cette concertation couvrent trois champs Renforcer le contrôle du dispositif et protéger les très petites entreprises distributrices de fioul domestique qui délèguent souvent leur obligation à des délégataires dont il est important de s’assurer du sérieux et de la probité par un meilleur encadrement de leur activité ; Améliorer la transparence et la lisibilité du dispositif pour permettre un meilleur accompagnement des ménages et qu’il leur soit plus facile de comparer les offres des différents fournisseurs d’énergie ; Renforcer l’efficacité du dispositif et le simplifier. Ces échanges ont permis d’une part de faire aboutir les propositions d’objectifs d’obligations pour la quatrième période et d’autre part de faire émerger des propositions d’évolutions du dispositif. Après une présentation aux parties prenantes lors d’un comité de pilotage le 19 mai 2017 et le recueil de leurs propositions complémentaires jusqu’en juillet 2017, la DGEC a dégagé 20 propositions d’évolutions présentées dans la fiche ci-après qui ont servi de base à la préparation des modalités de mise en œuvre de la 4ème période 2017-08-17 - Synthèse concertation P4 CEE PDF - Ko Consultation du public Le projet de décret fixant les niveaux d’obligations a fait l’objet d’une consultation publique ouverte sur le site du ministère du 14 février au 06 mars 2017. Cette consultation a recueilli plus de 400 commentaires et a fait l’objet d’une synthèse mise en ligne par la DGEC. Décret obligation CEE - Synthèse des observations de la consultation publique PDF - Ko Objectif pour la quatrième période Conformément au cadre défini par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte article 30, la quatrième période du dispositif a commencé le 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans. Le décret n° 2017-690 du 2 mai 2017, publié au JO du 3 mai 2017, a modifié les dispositions de la partie réglementaire du code de l’énergie. Il fixe l’objectif d’économies d’énergie pour la quatrième période du dispositif des CEE 2018-2020 à hauteur de 1600 TWh cumac, dont 400 TWh cumac au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Le décret définit les modalités de calcul de l’obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée aux fournisseurs d’énergie pour cette période. Le volume d’obligation dépend du volume des ventes annuelles des opérateurs au secteur résidentiel-tertiaire et au transport seuils identiques à la 3ème période ; l'obligation d’économies d’énergie sur la période étant la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période. Le décret précise les modalités de calcul de l’assiette ainsi que les coefficients de proportionnalité entre les ventes et les obligations d'économies d'énergie franchises exclues, selon une méthode similaire à celle mise en place pour la troisième période Pour l’obligation CEE classique » 1200 TWhc 1° Pour le fioul domestique 3380 kWh cumac par mètre cube ; 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié 4032 kWh cumac par mètre cube ; 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant 7125 kWh cumac par tonne ; 4° Pour la chaleur et le froid 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 5° Pour l'électricité 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; 7° Pour le gaz naturel 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale. Pour l’obligation CEE précarité énergétique » 400 TWhc L’article fixe, en 4ème période, à 0,333 le coefficient de proportionnalité permettant de calculer l’obligation CEE à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique supplémentaire à l’obligation CEE classique ». Évolution des modalités du dispositif en quatrième période Le décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 est venu compléter les dispositions relatives à la définition des obligations introduites par le décret du 2 mai 2017 susvisé entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Ce décret organise les modalités d’instruction, de contrôle et de délivrance des certificats d’économies d’énergie pour la quatrième période. Pour l’essentiel, le décret du 29 décembre 2017 adapte le droit en précisant les conditions permettant à une structure de devenir délégataire. Les mesures prévues sécurisent les relations entre les entreprises obligées notamment les petites entreprises distributrices de fioul domestique et les délégataires. Le décret impose aux délégataires une obligation de régularité en matière fiscale et sociale, des obligations de notification des modifications des statuts ou en cas d’ouverture de procédure collective, et une obligation d’un certain niveau d’obligation 150 millions de kWh cumac ou d’une certification qualité pour l’activité liée aux CEE, ainsi que la justification des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre du dispositif simplifie les seuils de délégation partielle des obligations en ne conservant qu’un seuil unique et en abaissant ce seuil à 1 milliard de kWh cumac ; porte le plafond des programmes d’accompagnement à 200 TWh cumac ; simplifie la durée de validité des certificats d’économies d’énergie en la fixant à 10 ans à compter de la date de leur date de délivrance. La publication du décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 s’est accompagnée de la publication de deux arrêtés le premier modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises en particulier pour mettre en place les bonifications des volumes de CEE attribués à certaines opérations standardisées entrant dans le cadre du dispositif Coup de pouce Chauffage et Isolation, permettant aux ménages de sortir des énergies fossiles, d’isoler leur logement et de diminuer leurs factures de chauffage ; le second modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur. Depuis le 1er janvier 2018 et lorsque le bénéficiaire de l'opération est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, un document complémentaire dénommé "Cadre Contribution" doit être transmis au bénéficiaire à l'appui du rôle actif et incitatif du demandeur des CEE. Ce document permet d'harmoniser la forme des offres faites aux ménages et aux copropriétés, renforce la visibilité du dispositif des CEE et permet une comparaison facile des offres des différents fournisseurs d’énergie. Il mentionne clairement le montant de la contribution qui sera versée au bénéficiaire sous réserve de la conformité de ses travaux aux fiches standardisées. Ce montant ne peut être révisé que sous des conditions strictes au regard d'une réévaluation du volume réel de CEE correspondant à l'opération ex métré des travaux, performances ou de la situation de précarité énergétique du bénéficiaire. Le décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 a défini les modalités de la remontée de l’obligation portant sur le fioul domestique aux metteurs à la consommation de cette énergie, entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Le décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 a précisé les modalités d’application de l’article L. 221-7 du code de l’énergie suite aux modifications introduites par la loi PACTE» ayant donné le cadre législatif nécessaire à l'élargissement du dispositif CEE aux installations soumises à quotas ETS. Il définit les catégories d’installations éligibles et les modalités de délivrance des CEE associées à cette expérimentation ouvrant le dispositif aux installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement. Le décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d'économies d'énergie et à la prolongation de la quatrième période d'obligation du dispositif a prolongé d’une année la durée de la quatrième période du dispositif en modifiant l’article du code de l’énergie sans modifier le rythme annuel d’obligation soit au total 2133 TWh cumac sur la période 2018-2021. Il permet de fixer, par arrêté du ministre chargé de l’énergie, le délai maximum entre l’achèvement d’une opération d’économies d’énergie et le dépôt de la demande de certificats correspondante, qui ne peut être inférieur à six mois voir ci-dessous. Suite à la décision du Conseil d’État rendue le 7 juin 2019 concernant l’abaissement du seuil d’assujettissement aux obligations d’économies d’énergie, à compter de l’année 2019, des entreprises qui mettent à la consommation des carburants autres que le GPL, le décret rétablit, aux articles et les dispositions en vigueur avant cette modification. Le décret permet en outre l’attribution de certificats d’économies d’énergie pour les opérations d’économies d’énergie liées à l’installation d’équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur ayant bénéficié d’une aide à l’investissement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME dès lors que le calcul et la décision d’attribution de cette aide ont pris en compte la délivrance de certificats d’économies d’énergie. Pour compléter ce nouveau processus, l’arrêté du 9 décembre 2019 modifie l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur en ce qui concerne la composition du dossier de demande de CEE. Il précise les conditions de demande à retenir dans le cas du remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur et fixe, en application de l'article R. 221-15 du code de l'énergie, qu’une demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de 12 mois après la date d'achèvement d'une opération situation inchangée par rapport à celle actuellement en vigueur. Enfin, le décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats prévoit de définir par arrêté les indices d'identification des carburants pour automobiles, dont le gaz de pétrole liquéfié entrant dans la fixation des obligations d'économies d'énergie pour ces produits article R. 221-2, d'ajouter à l’article R. 221-18, les émissions de gaz à effet de serre évitées comme facteur de pondération du volume de certificats délivrés, d'augmenter à 266 TWhc le plafond du volume de CEE délivrés aux programmes suite à l’allongement d’un an de la quatrième période et au maintien du rythme annuel d’obligation article R. 221-18, de préciser la durée de validité des CEE article R. 221-25, de modifier les dispositions réglementaires relatives au contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie articles R. 222-4, R. 222-4-1, R. 222-7 à R. 222-10, suite à la modification, par la loi Energie-Climat, des articles L. 222-2 et L. 222-5. Textes modificatifs du dispositif CEE pour la 4ème période Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises article 143 rendant éligible, sous conditions définies par décret, les actions d’économies d’énergie réalisées dans les ICPE soumises à quotas d’émissions de gaz à effet de serre ; Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ; Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 modifiant le code de l’énergie, paru au JO du 3 mai 2017 ; Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant le code de l’énergie, paru au JO du 31 décembre 2017 ; Décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 modifiant le code de l’énergie, paru au JO du 30 mai 2018 ; Décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les installations soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre paru au JO le 22 septembre 2019 ; Décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d'économies d'énergie et à la prolongation de la quatrième période d'obligation du dispositif paru au JO du 11 décembre 2019 ; Décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats paru au JO du 31 mai 2020 ; Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie ; Décret n° 2021-735 du 8 juin 2021 modifiant l’article D. 221-20 du code de l’énergie ; Décret n° 2021-1662 du 16 décembre 2021 modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l’énergie ; Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 "modalités d’applications" paru au JO du 31 décembre 2017. L'arrêté "Modalités" a successivement été modifié par les arrêtés du 31 décembre 2018 JO du 10 janvier 2019 et rectificatif du 19 janvier 2019, 14 mars 2019 JO du 21 mars 2019, 12 juillet 2019 JO du 17 juillet 2019 et 20 septembre 2019 JO du 22 septembre 2019, 11 février 2020 JO du 27 février 2020, 6 mars 2020 JO du 26 mars 2020, 2 arrêtés du 25 mars 2020 25 mars 2020 JO du 1er avril 2020, 14 mai 2020 JO du 19 mai 2020, 29 mai 2020 JO du 31 mai 2020, 10 juin 2020 JO du 24 juin 2020, arrêté du 5 octobre 2020 JO du 11 octobre 2020, arrêté du 5 octobre JO du 13 octobre 2020, 2 arrêtés du 8 octobre 2020 8 octobre 2020 JO du 11 octobre 2020, arrêté du 16 octobre 2020 JO du 22 octobre 2020, arrêté du 11 mars 2021 JO du 13 mars 2021, arrêté du 25 mars 2021 JO du 28 mars 2021, arrêté du 28 septembre 2021 JO du 13 octobre 2021, arrêté du 28 septembre 2021 JO du 5 octobre 2021, arrêté du 30 septembre 2021 JO du 2 octobre 2021, arrêté du 10 décembre 2021 JO du 17 décembre 2021, arrêté du 17 décembre 2021 JO du 23 décembre 2021 ; Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 "Dossier de demande et pièces à archiver" paru au JO du 31 décembre 2017. L'arrêté "Dossier de demande" a successivement été modifié par l’arrêté du 14 mars 2019 JO du 21 mars 2019, l'arrêté du 20 septembre 2019 JO du 22 septembre 2019, arrêté du 9 décembre 2019 JO du 11 décembre 2019, arrêté du 11 février 2020 JO du 27 février 2020, arrêté du 25 mars 2020 JO du 1er avril 2020, arrêté du 14 mai 2020 JO du 19 mai 2020, arrêté du 10 juin 2020 JO du 24 juin 2020, arrêté du 5 octobre 2020 JO du 11 octobre 2020, arrêté du 8 octobre 2020 JO du 11 octobre 2020, arrêté du 16 octobre 2020 JO du 22 octobre 2020, arrêté du 14 décembre 2020 JO du 20 décembre 2020, arrêté du 25 mars 2021 JO du 28 mars 2021, arrêté du 13 avril 2021 JO du 16 avril 2021, arrêté du 28 septembre 2021 JO du 5 octobre 2021, arrêté du 28 septembre 2021 JO du 13 octobre 2021, arrêté du 17 décembre 2021 JO du 23 décembre 2021 ; Arrêté du 20 décembre 2018 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des CEE, paru au JO du 29 décembre 2018, arrêté du 19 juillet 2021 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des CEE, paru au JO du 29 juillet 2021 ; Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, paru au JO du 5 octobre 2021. L'arrêté "Contrôles CEE" a été modifié par l'arrêté du 17 décembre 2021 JO du 29 décembre 2021. Rappel des textes régissant la 4ème période du dispositif CEE versions consolidées en vigueur Code de l'énergie - Partie législative CEE en vigueur au 25/08/2021 PDF - Ko Code de l'énergie - Partie réglementaire CEE PDF - Ko Arrêté dossier demande en vigueur au 1er avril 2022 PDF - Mo Arrete modalites 29_dec_2014 vconsolidee PDF - Mo 20211001 Arrêté frais du registre CEE du 19 juillet 2021 PDF - Ko Arrêté Contrôles CEE consolidé PDF - Ko Délégations des obligations en 4ème période Un acteur qui vend plusieurs énergies a • une obligation classique qui est la somme pour toutes les années civiles et toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par le coefficient défini à l'article ; • une obligation précarité déterminée selon l'article du code de l'énergie qui est égale à son obligation classique multipliée par un coefficient forfaitaire 0,333 en 4ème période. Il peut déléguer chacune de ses deux obligations classique/précarité à un tiers sous réserve de la déléguer totalement ou d'en déléguer au minimum 1 milliard de kWhc. Lorsque le volume de l'obligation concernée est inférieur à 1 milliard de kWhc, il ne peut donc que déléguer la totalité de l'obligation. Lorsque le volume de l'obligation concernée est supérieur à 1 milliard de kWhc, il peut la déléguer en totalité ou en déléguer une partie d'au moins 1 milliard de kWhc et conserver le reste. La délégation d’une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, à chaque période du dispositif. Détenteur d’une délégation "classique" et/ou "précarité", un délégataire peut indifféremment déposer des demandes de certificats d’économies d’énergie de type "classique" ou "précarité". De nouvelles règles concernant les délégataires d’obligations d’économies d’énergie en 4ème période viennent, en application des articles et du code de l’énergie - porter le volume minimal de délégation partielle à 1 TWhc ; - renforcer les exigences sur les délégataires volume minimal d’obligation – certification qualité ; - identifier les éléments devant apparaître dans le contrat de délégation ; - compléter le contenu d’une demande de délégation R. 221-6 ; - préciser les obligations d’information des délégants et du ministre chargé de l’énergie de toute modification des statuts juridiques et de toute procédure collective pouvant concerner le délégataire Ces modifications sont entrées en application le 1er janvier 2018 pour les nouvelles demandes de délégation d’obligation. Pour les délégataires dont le statut a déjà été accepté par le ministre chargé de l’énergie, les dossiers de délégation d’obligation de 4ème période devaient être complétés au plus tard le 30 juin 2018 avec les pièces décrites à l’article du code de l’énergie. Au-delà, en l’absence de validation du statut de délégataire par le PNCEE suite à la transmission de ces pièces complémentaires, le statut de délégataire-obligé est abrogé de fait. Cela emporte l’interdiction de déposer des dossiers de demande de la période concernée. Concernant le dépôt par les délégataires de dossiers de demandes de CEE contenant des opérations de 4ème période - délégataires de troisième période les CEE ne seront délivrés, sous condition de conformité, qu’après validation du statut de délégataire de l’obligation de 4ème période, sur la base des pièces transmises ; - nouveaux délégataires l’engagement d’opérations éligibles au dispositif ne pourra intervenir qu’après la validation du statut de délégataire par le PNCEE. Liste des délégataires P4 au PDF - Ko Remontée de l’obligation fioul aux metteurs à la consommation en 2019 L'article 28 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement a modifié l’article du code de l'énergie pour transférer l'obligation d'économies d'énergie portant sur l'énergie fioul domestique des entreprises qui vendent directement cette énergie aux utilisateurs environ 1700, majoritairement des PME vers les entreprises responsables de la mise à la consommation de cette énergie, à l’instar de l’obligation CEE des carburants automobiles. Début 2018, la DGEC a mené une concertation avec les acteurs du dispositif pour aboutir à un projet de décret qui a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de l’énergie le 13 mars 2018. Le texte a ensuite été soumis au Conseil d’Etat qui a émis un avis favorable le 15 mai 2018. Le décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique est paru au Journal officiel le 30 mai 2018. Il définit ainsi les modalités de remontée de l’obligation portant sur le fioul domestique aux metteurs à la consommation de cette énergie, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Il détermine en particulier les modalités de la réconciliation administrative des entreprises ayant vendu du fioul domestique en 2018 opération destinée à vérifier l’atteinte des objectifs assignés, l’impact sur le statut des délégataires et l’évolution du seuil de franchise et du coefficient d’obligation. Ce décret prévoit également, pour les volumes de carburants mis à la consommation, d’aligner le seuil de franchise servant au calcul de l’obligation pour cette énergie sur celui du fioul domestique. Enfin, il prévoit l’introduction, à partir du 1er juillet 2018, du gazole B10 - indice d’identification 22 bis - dans la liste des carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie. Réconciliation administrative Pour les distributeurs de fioul qui ne seront plus obligés au 1er janvier 2019 et pour leurs délégataires, les choses se passeront comme si la 4ème période ne durait qu’une seule année Une réconciliation mi-2019 ; La possibilité pour les distributeurs de fioul ou leurs délégataires de déposer des dossiers de demande de CEE jusqu’au 31 décembre 2018. Le calendrier de la réconciliation administrative pour les entreprises de distribution de fioul qui ne seront plus obligées pour cette énergie à compter du 1er janvier 2019, est fixé par le décret avec L’obligation de transmettre au PNCEE avant le 1er mars 2019, les volumes de fioul domestique vendus en 2018 - article 6 du décret L’obligation pour les délégataires de transmettre avant le 1er mars 2019, la liste des obligations déléguées au titre du fioul en 2018 - article 7 du décret La notification par le PNCEE, au plus tard le 1er juin 2019, aux personnes soumises à obligation d’économies d’énergie du volume de leur obligation - article 8 du décret L’état des comptes relevé par le teneur de registre au 1er juillet 2019, suivi de l’annulation des CEE par le registre sur instruction du PNCEE article 9 du décret. Les entreprises de distribution de fioul domestique également obligées au titre d’une autre énergie notamment carburants effectueront également une réconciliation intermédiaire en 2019 au titre de leur obligation fioul pour l’année 2018. Les entreprises concernées devront transmettre au PNCEE avant le 1er mars 2019 les volumes de fioul domestique vendus en 2018 article 6 du décret. La déclaration partielle de ces entreprises ne couvrira que l’énergie fioul, les autres énergies faisant l’objet d’une réconciliation à la fin de la période. Dans le cas où le compte d’un distributeur de fioul, non metteur à la consommation, serait excédentaire en CEE par rapport à son obligation de l’année 2018 après la réconciliation administrative soldée en juillet 2019, il conservera le solde sur son compte et en disposera librement pour toute opération de transfert tant que son compte ne sera pas clôturé. Toutefois en application des dispositions de l’article R221-25 du code de l’énergie, les certificats d’économies d’énergie ne seront valables que dix années à compter de leur date de délivrance. CEE - 190118 PNCEE - Formulaire fioul domestique P4 PDF - Ko Délégataires - Tableau récapitulatif des délégations_P4 XLS - 8 Ko Listes des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie quatrième période "fioulistes".pdf PDF - Ko Elargissement du dispositif CEE aux installations soumises à quotas ETS L'ouverture au secteur ETS a été rendue possible par une disposition ajoutée dans la loi PACTE[1] » publiée le 22 mai 2019 qui a donné le cadre législatif nécessaire à cette expérimentation via son article 143 modifiant comme suit l'article L. 221-7 du code de l'énergie version consolidée Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » Le décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les installations soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre, publié au JORF le 22 septembre 2019, précise ainsi les modalités d’application de l’article L. 221-7 du code de l’énergie. Il définit les catégories d’installations éligibles et les modalités de délivrance des CEE associées à cette expérimentation pour l’ouverture du dispositif aux installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement Installations soumises à quotas de gaz à effet de serre système ETS éligibles à la délivrance de quotas gratuits ou pour la production de chaleur livrées pour de telles activités, et couvertes par un système de management de l’énergie ISO 50001 2018 certifié à la date d’engagement des opérations à partir de 2021 ou certifié à la date de début du mesurage pour celles engagées auparavant. Dans le cas de cogénération électricité et chaleur produites simultanément, l’installation doit satisfaire aux critères de cogénération à haut rendement annexe II de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. Recours au dépôt des CEE via la procédure des opérations spécifiques. Le décret institue également les principes suivants La nécessité de confirmer, après réalisation de l’opération, le volume de certificats d'économies d'énergie demandé par un mesurage effectué sur une durée représentative ; La possibilité pour le ministre de préciser les modalités de mesurage et de calcul du volume des certificats d’économies d’énergie attachées à certaines opérations situation de référence, durée de vie, durée représentative de mesurage, conditions de sa réalisation par décision publiée au Bulletin officiel du MTES; L’inclusion de la valorisation des quotas de gaz à effet de serre associés à l’opération dans le calcul du temps de retour sur investissement. L’arrêté du 20 septembre 2019 paru au JORF le 22 septembre 2019 vient Modifier l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour préciser article 3-2 que le mesurage est effectué sur une durée minimale de six mois représentative de l’activité dans le cas général ; pour prévoir au même article, pour les plus petites opérations moins de 20 GWh cumac, une durée réduite à deux mois représentatifs ; pour remplacer les dispositions actuelles de l’article 5 bonification ISO 50 001 par celles permettant une bonification des CEE délivrés tenant compte du contenu carbone des combustibles lors d’une substitution en lien avec la nouvelle annexe III définissant les facteurs d’émission en gCO2eq/kWh PCI de certains combustibles ; pour harmoniser article 8-2 les références aux dispositifs d’accréditation ; pour préciser le mode de valorisation des quotas de gaz à effet de serre moyenne des valeurs observées sur la plateforme européenne des instruments à terme, et notamment le prix à prendre en compte pour les opérations engagées en 2019 et 2020[2]. Afin de faciliter les dépôts de demande de CEE et leur contrôle, la valeur à prendre en compte est fixée annuellement. Modifier l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur pour adapter les annexes, notamment l’annexe 4 pièces relatives aux opérations spécifiques et indiquer la description des pièces justificatives à produire pour les opérations d’économies d’énergie réalisées dans les installations ETS certification ISO 50 001 par le bénéficiaire pour le site, résultats des mesures, et, le cas échéant, cogénération à haut rendement et ratios d’émission des combustibles et l’annexe 5 afin de préciser que le non cumul du dispositif CEE avec le système ETS est limité aux opérations standardisées. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel. L’arrêté modificatif précise, en particulier à l’article 12, qu’il y a rétroactivité pour les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019. [1] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. [2] Le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 9,54 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone pour les opérations engagées au cours de l'année 2019, 22,41 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone pour les opérations engagées au cours de l'année 2020. Prolongation P4 et nouvelles dispositions sur les contrôles introduites par la loi relative à l’énergie et au climat LEC maj 20/12/2019 La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat LEC prolonge d’un an la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie qui s’achèvera le 31 décembre 2021. Sur un rythme quinquennal, elle prévoit l’établissement de trajectoires au sein desquelles devront se placer les obligations annuelles CEE fixées par décret et elle confie à l’ADEME la mission d’évaluation des gisements d’économies d’énergie pouvant être réalisés dans le cadre du dispositif. La prochaine évaluation est attendue avant le 31 juillet 2022 article L. 221-1. L’autre objectif de cette loi est la mise en place de nouveaux outils pour lutter contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie, en accélérant les procédures et en facilitant le cadre juridique de l’échange d’informations entre les différents services de l’Etat. Le retour d’expérience sur les fraudes montre que celles-ci peuvent recouvrir de multiples champs d’infraction fraudes aux CEE bien sûr, mais aussi fraude fiscale et sociale, pratiques commerciales trompeuses vis-à-vis des consommateurs, travail dissimulé, blanchiment, etc. L’efficacité de la lutte contre la fraude nécessite donc la collaboration de différents services de l’État. La loi permet de clarifier le cadre juridique applicable aux échanges d’informations entre services. L’Etat se donne aussi les moyens de rendre encore plus efficace le dispositif en renforçant les contrôles sur les travaux et/ou dispositifs d’économies d’énergie subventionnés par les aides versées dans le cadre des CEE permettant de renforcer la confiance des citoyens dans les travaux de rénovation des logements, confiance indispensable pour respecter nos engagements. La loi introduit ainsi plusieurs mesures permettant de renforcer les contrôles Les demandeurs des CEE devront justifier de contrôles effectués sur certaines opérations d’économies d’énergie et réalisés à leurs frais. Chaque opération contrôlée fera l’objet d’un rapport signalant tout élément susceptible de remettre en cause les économies d’énergie attendues. Un arrêté définira les modalités de ces contrôles article L. 221-9; Les obligés et éligibles de CEE sont tenus de signaler toutes non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique, à l’organisme chargé de leur délivrance. L’examen de ces éléments doit être fait sans délai, et peut conduire l’organisme à suspendre ou retirer la certification, la qualification ou le label à l’entreprise faisant l’objet du signalement article L. 221-13 ; Les demandeurs de CEE pourront être contraints à procéder à des vérifications supplémentaires, à leurs frais, par un organisme d’inspection accrédité et indépendant, en cas de contrôle mettant en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de CEE contrôlé par les services de l’Etat. L’organisme d’inspection se verra remettre par le demandeur les informations et les documents nécessaires au contrôle. Il établira un rapport sur les vérifications effectuées article L. 222-2-1 ; Le niveau des sanctions pécuniaires est augmenté passant de 2 % à 4% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos et de 4 % à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation article L. 222-2 ; Le délai de prescription de faits pour lesquels le ministre ne peut être saisi, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction, passe de trois à six ans article L. 222-5 ; Les différents services de l’État pourront échanger spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives article L. 222-10. Parmi les autres mesures, la loi rend éligibles à la liste des programmes ceux, au bénéfice des collectivités territoriales, portant sur la rénovation des bâtiments article L. 221-7. Par ailleurs, les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne peuvent pas donner lieu à la délivrance de CEE article L. 221-7-1. La LEC vient également préciser dans la loi la périodicité des publications de statistiques les prix moyens d’acquisition et de vente des CEE sont rendus publics mensuellement et le nombre de certificats délivrés est publié tous les six mois article L. 221-11. Enfin, la durée de validité des certificats ne pourra excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés article L. 221-12. Réconciliation administrative pour la quatrième période La quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie arrive à son terme le 31 décembre 2021. S’ouvre alors le processus dit de réconciliation administrative » afin de vérifier le respect des obligations imposées par la réglementation. La première étape de cette réconciliation administrative concerne la déclaration des volumes d’énergie vendus ou mis à la consommation. Déclarations des volumes d’énergie vendus ou mis à la consommation Les déclarations servant au calcul des obligations d’économies d’énergie volumes d’énergie vendus ou mis à la consommation en 2018, 2019, 2020 et 2021 devront être adressées au ministre chargé de l’énergie au plus tard le 1er mars 2022, pour tous les types d’énergie. S'agissant du fioul domestique, seuls les metteurs à la consommation de fioul domestique doivent transmettre leurs déclarations, pour les années 2019, 2020 et 2021, comme indiqué dans le formulaire ci-dessous les concernant. Ces déclarations doivent être certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou pour les régies par leur comptable public. Pour les sociétés délégataires de nombreuses obligations classiques et précarité, l’utilisation du formulaire intitulé "Délégataire-Tableau récapitulatif des délégations" est recommandée, en plus de l’envoi des déclarations certifiées correspondant aux volumes de ventes de chaque délégant. Il est recommandé d’utiliser les formulaires de déclaration suivants Formulaire Carburants pour automobiles P4 DOCX - Ko Formulaire Chaleur et froid P4 DOCX - Ko Formulaire Electricité P4 DOCX - Ko Formulaire Fioul domestique P4 DOCX - Ko Formulaire Gaz naturel P4 DOCX - Ko Formulaire GPL Carburants P4 DOCX - Ko Formulaire GPL hors carburants P4 DOCX - Ko Délégataires - Tableau récapitulatif des délégations P4 à remplir par les délégataires EN COMPLEMENT des formulaires de volume MAJ avril 2022 XLS - Ko Questions / Réponses - 4ème période Concertation pour la 5ème période CEE PREPARATION DE LA 5EME PERIODE DU DISPOSITIF CEE La note de calcul des obligations de la 5ème période du dispositif des certificats d'économies d'énergie est téléchargeable ci-dessous. Note de calcul relative aux obligations - Projet de Décret P5 PDF - Ko Par ailleurs, la note de concertation et ses annexes disponibles ci-dessous constituent le support de la concertation visant à définir certaines modalités de la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie CEE, débutant le 1er janvier 2022. Elle fait suite à la première concertation organisée à compter de juillet 2020 auprès des acteurs des CEE et s’en inspire pour retenir certaines des propositions structurées afin de les soumettre à concertation en 2021. Fiche Concertation 2021 Modalites CEE P5 PDF - Ko Annexe 1 - Evolutions deja engagees pour la 5e periode PDF - Ko Annexe 2 - Programme de travail pour le controle des operations standardisees PDF - Ko Annexe 3 - Suites du GT simplification artisans et menages PDF - Ko Trois réunions de concertation ont été organisées avec le COPIL CEE afin d'échanger sur les propositions DGEC présentées dans la fiche de concertation - le 20 mai 2021 - Présentation des propositions concernant les fiches d'opérations standardisées et les modalités de contrôle, les opérations spécifiques - le 21 mai 2021 - Réunion de suivi du groupe de travail simplification du parcours CEE des artisans - le 26 mai 2021 - Présentation des propositions concernant la gouvernance et le pilotage du dispositif, la mobilisation des acteurs, les programmes et autres modalités Les présentations de ces réunions sont disponibles ci-dessous, ainsi que le compte-rendu de la réunion du 21 mai 2021 2021-05-20 Concertation Modalités P5 - stand spec controle PDF - Ko 2021-05-21 Compte rendu de la réunion de suivi du GT simplification artisan PDF - Ko 2021-05-21 Réunion de suivi du groupe de travail simplification artisans PDF - Ko 2021-05-26 Concertation Modalités - Gouvernance, mobilisation des acteurs, programmes,... PDF - Ko Evolutions liées aux Coups de Pouce Afin de renforcer l’efficience générale du dispositif des CEE, les bonifications et Coups de Pouce », qui augmentent les certificats accordés pour certaines opérations afin d’en encourager le développement, seront recentrés en 5e période sur les actions qui poursuivent un objectif de décarbonation renforcée, un objectif social ou qui s’accompagnent de garanties de performance. En 5e période, la part de ces bonifications sera limitée à 25 % du volume total de l’obligation. Une note récapitulative sur ces évolutions et les dates de fin des différents Coups de Pouce est téléchargeable ci-dessous. Evolutions liées aux Coups de Pouce - mai 2021 PDF - Ko Projets d'arrêtés "Contrôles CEE" et "Modalités P5" L’arrêté du 13 avril 2021 et le décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatifs à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie ont prévu un certain nombre de dispositions applicables à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie CEE niveau des obligations et des franchises, obligations administratives nouvelles concernant les obligés et les délégataires, évolution et encadrement des bonifications et des programmes, etc. Les projets d'arrêtés disponibles ci-dessous proposent des évolutions complémentaires présentées dans le rapport de présentation également disponible ci-dessous. Ces projets de textes sont soumis à la concertation des acteurs concernés par le dispositif CEE. Les contributions écrites sont à transmettre à l'adresse cee d'ici le 3 septembre 2021 avec l'objet suivant "[Contribution Contrôles et modalités P5]". Arrêté "Contrôles CEE" PDF - Ko Arrêté "Modalités P5" PDF - Mo Rapport de présentation Arrêtés "Contrôle CEE" et "Modalités P5" PDF - Ko Cinquième période 2022-2025 Les textes relatifs à la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie 2022-2025 hors arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie sont téléchargeables ci-dessous, en version consolidée. Code de l'énergie - Partie législative CEE PDF - Ko Code de l'énergie - Partie réglementaire CEE PDF - Ko Arrêté dossier demande du 04_sep_2014 PDF - Mo Arrete modalites 29_dec_2014 vconsolidee PDF - Mo Arrêté Contrôles CEE consolidé PDF - Ko Liste des délégataires P5 au PDF - Ko Groupe de travail sur la simplification du parcours artisans et ménages Un groupe de travail GT réunissant une dizaine d’experts des CEE pour les artisans FFB, Capeb, obligés, délégataires, ADIL, etc… s'est réuni à plusieurs reprises sur une période de 3 mois fin 2020, afin d’identifier des pistes de simplification du parcours CEE pour les artisans et ménages. Ce GT a été piloté par la direction interministérielle de la transformation publique avec l'appui d'un cabinet de consultants. Un rapport a été rendu le 22 décembre 2020, contenant 28 recommandations/ actions détaillées. 23 recommandations ont été jugées prioritaires par la DGEC et ont fait l'objet d'un plan d'action. Des réunions sont régulièrement organisées pour suivre la mise en oeuvre de ce plan d'action. Réunion de suivi du GT simplification artisan du 21 mai 2021 2021-05-21 Réunion de suivi du groupe de travail simplification artisans PDF - Ko 2021-05-21 Compte rendu de la réunion de suivi du GT simplification artisan PDF - Ko Réunion de suivi du GT simplification artisan du 15 décembre 2021 2021-12-15 Réunion de suivi du groupe de travail simplification artisans PDF - Mo 2021-12-15 Compte rendu réunion de suivi du groupe de travail simplification artisans PDF - Ko Transmission des informations concernant le rôle actif et incitatif L’article 8-13 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie prévoit Les personnes mentionnées à l’article R. 221-3 du code de l’énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l’article R. 221-6 du même code, transmettent au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 1er avril 2022, la liste des tierces personnes qui assurent pour leur compte le rôle actif et incitatif tel que prévu à l’article R. 221-22 du même code. La liste, transmise sous format électronique sélectionnable à l’adresse cee et avec la mention en objet Transmission des informations concernant le RAI », comporte les informations suivantes raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social, coordonnées téléphoniques, la ou les marques commerciales le cas échéant, dates de début et de fin du contrat donnant pouvoir aux tierces personnes pour assurer le rôle actif et incitatif. En cas de changement dans la liste, une mise à jour est transmise au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal d’un mois après tout changement opéré dans cette liste. […] » Pour l’application de ces dispositions, un modèle de tableau est mis à disposition ci-dessous. Il convient de renseigner ce tableau en respectant les éléments indiqués dans l’onglet Mode d’emploi » de ce fichier. Il est, par ailleurs, rappelé que l’article 8-13 prévoit également les dispositions suivantes Les personnes mentionnées à l’article R. 221-3 du code de l’énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l’article R. 221-6 du même code, publient simultanément cette liste sur leurs sites internet portant informations ou offres relatives au dispositif des certificats d’économies d’énergie. Les tierces personnes qui assurent un rôle actif et incitatif pour le compte des personnes mentionnées aux articles R. 221-3 et R. 221-6 du code de l’énergie, indiquent sur leurs supports, et ceux de leurs sous-traitants éventuels, portant proposition à caractère commercial, ainsi que sur les devis et factures de réalisation de travaux, la raison sociale et le numéro SIREN de la personne pour laquelle elles assurent ce rôle. » Est une tierce personne assurant un rôle actif et incitatif pour le compte d’un demandeur toute personne partenaire du demandeur ou mandatée par le demandeur pour éditer ou signer pour le compte de ce dernier un document justifiant de son RAI contrat de réalisation de l’opération mentionné au point de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014, engagement écrit mentionné au point contrat mentionné au point engagement écrit du partenaire du demandeur mentionnée au point XXX - Transmission du RAI XLSX - Ko Économies d’énergie dans les collectivités Coup de pouce "Thermostat avec régulation performante"
ArticleL341-5. Entrée en vigueur 2013-07-18. Un décret en Conseil d'Etat, pris après proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent
Le Mardi 1 mars 2022 Attachée à la protection des paysages, la politique des sites vise à préserver des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, et dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Au fil des décennies, cette politique est passée du classement de sites ponctuels à celui de grands ensembles paysagers, et d’une politique de conservation pure à une gestion dynamique des sites. La France compte 2 700 sites classés et 4 000 sites inscrits soit 4 % du territoire national. Fondements de la politique des sites les lois de 1906 et 1930 Inspirée par la prise de conscience, au sein du milieu associatif, des artistes et des gens de lettres, de la valeur patrimoniale des paysages exceptionnels, la protection des sites et monuments naturels a été instituée par la loi du 21 avril 1906. A l’époque, le département des Côtes du Nord était parmi les premiers à s’intéresser à la sauvegarde de son patrimoine naturel et, dès 1900, le préfet a mis en place une commission chargée de faire l’inventaire des sites pittoresques, plus particulièrement des rochers de granit rose menacés de destruction par les exploitants de matériaux. Dès le vote de la loi, le conseil municipal de Bréhat a demandé la protection de son île, considérant, aux termes de sa délibération du 19 mai 1907 que "les nombreux étrangers qui viennent à Bréhat pendant la saison balnéaire et dont le nombre augmente tous les ans trouvent l’île si pittoresque et si belle qu’ils témoignent le désir de la classer." Une plaque commémorant le centenaire de la loi de protection des sites a été dévoilée jeudi 18 mai 2006 sur l’île de Bréhat, premier site naturel classé en 1907. La loi du 2 mai 1930 a donné à cette politique sa forme définitive. Cette loi est désormais codifiée aux articles L. 341-1 à 22 du code de l’environnement. Ses décrets d’application y sont codifiées aux articles R. 341-1 à 31. Cette législation s’intéresse aux monuments naturels et aux sites "dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général". L’objectif est de conserver les caractéristiques du site, l’esprit des lieux, et de les préserver de toutes atteintes graves. Si la reconnaissance de la valeur patrimoniale des paysages nationaux par le classement s’est tout d’abord attachée à des éléments remarquables mais ponctuels rochers, cascades, fontaines, arbres isolés puis à des écrins ou des points de vue, à des châteaux et leurs parcs, elle s’est peu à peu étendue à des espaces beaucoup plus vastes constituant des ensembles géologiques, géographiques ou paysagers massifs, forêts, gorges, vallées, marais, caps, îles, et. comme le massif du Mont blanc, la forêt de Fontainebleau, les gorges du Tarn, le marais poitevin, les caps Blanc Nez et Gris Nez, l’île de Ré, couvrant plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers d’hectares. On peut désormais considérer que l’essentiel des espaces présentant un intérêt patrimonial de niveau national est protégé ou en passe de l’être. Il reste à parachever cette oeuvre en inscrivant dans le fichier national les quelques sites majeurs qui y font encore défaut pour assurer la cohérence du réseau des sites protégés. Loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque Code de l’environnement - Articles L. 341-1 à 22 L'évolution de la politique des sites du monument naturel au paysage PDF - Mo Présentation du centenaire de la loi du 21 avril 1906 PDF - Ko Une politique d’État au service de l’intérêt général Comme pour les monuments historiques, la loi sur la protection des sites prévoit deux niveaux de protection l’inscription ; le classement. La mise en œuvre de cette législation relève de la responsabilité de l’État, et fait partie des missions du ministère en charge de l’écologie. Les programmes et projets de protections sont préparés par les directions régionales de l’environnement, et soumis pour avis aux commissions départementales des sites. Les décisions de classement sont prises par décret, après consultation de la commission supérieure des sites et du Conseil d’État, ou plus rarement par arrêté ministériel. Dans les deux cas, elles interviennent après une instruction locale qui comprend une enquête publique, la consultation des collectivités locales et de la commission départementale. Les décisions d’inscription sont prises par arrêté du ministre chargé des sites après consultation de la commission départementale des sites. Les décisions de classement ou d’inscription constituent une simple déclaration de reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’espace concerné. Elles ne comportent pas de règlement comme les réserves naturelles, mais ont pour effet de déclencher des procédures de contrôle spécifique sur les activités susceptibles d’affecter le bien. En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise à une autorisation spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des sites après consultation de la commission départementale, préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun. En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace sont soumis à l’Architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de démolition qui sont soumis à un avis conforme. Gérer les sites classés, lieux de beauté et de mémoire, lieux de projet PDF - Mo Rôle des commissions des sites La politique de l’Etat dans le domaine de la protection des paysages et des sites s’appuie très largement sur la sensibilité et les capacités d’expertise des commissions départementales et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Commission départementale des site, perspectives et paysages La commission départementale des sites, perspectives et paysages, héritière des premières commissions instituées par la loi de 1906, participe largement, par ses avis sur l’ensemble des programmes et projets de protection et sur les plus importants des projets d’aménagement dans les sites classés, à la définition de la politique des sites. Elle est composée de représentants des services de l’Etat, des élus, et de la société civile personnalités qualifiées dans le domaine concerné, représentants d’associations et d’activités professionnelles. Commission supérieure des sites, perspectives et paysages La commission supérieure des sites, perspectives et paysages a été créée par la loi de 1930. Placée auprès du ministre chargé des sites, elle est composée de représentants des ministères, de députés, de sénateurs et de personnalités qualifiées. Elle a pour mission de conseiller le ministre pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de protection, de conservation et de valorisation des monuments naturels, des sites, et des paysages urbains et ruraux. Ces commissions jouent un rôle essentiel dans la promotion des politiques de protection des sites et des paysages. Services chargés de la protection des sites La mise en œuvre de la législation sur les sites relève de la responsabilité de l’Etat et fait partie des missions du ministère en charge de l’Écologie. La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages composée de représentants de plusieurs ministères, de députés, de sénateurs et de personnalités qualifiées, oriente la politique nationale. Elle a pour mission de conseiller le ministre pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique de protection, de conservation et de valorisation des monuments naturels, des sites, et des paysages urbains et ruraux. Au niveau local, les projets de protection sont préparés par les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement DREAL et soumis pour avis aux Commissions départementales chargées des sites. Ces commissions départementales sont importantes car elles permettent l’expression des représentants des services de l’Etat, des élus et de la société civile personnalités qualifiées dans le domaine concerné, associations, professionnels. Les décisions de classement sont prises généralement par décret, après consultation de la Commission supérieure et du Conseil d’État. Il y a eu au préalable une enquête publique et la consultation des collectivités locales et de la Commission départementale. Les décisions d’inscriptions sont quant à elles prises par arrêté ministériel après instruction locale, enquête publique et consultation de la Commission départementale. Plateforme SITE – SItes et Territoires d’Exception » Fichier national des sites classés décembre 2019 PDF - Ko Carte des sites classés fin 2018 PDF - Mo Grands sites de France La politique des Grands Sites de France fait partie intégrante de la politique de protection des monuments naturels et des sites, instaurée par les lois de 1906 et de 1930 et conduite par le ministère en charge des sites. Un Grand site est un territoire remarquable pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles, dont la dimension nationale est reconnue par un classement d’une partie significative du territoire au titre du code de l’environnement protection des monuments naturels et des sites, qui accueille un large public et est engagé dans une démarche partenariale de gestion durable et concertée pour en conserver la valeur, l’attrait, et la cohérence paysagère. Opérations Grands Sites Une Opération Grand Site est la démarche proposée par l’État aux collectivités territoriales pour répondre aux difficultés que posent l’accueil des visiteurs et l’entretien des sites classés de grande notoriété soumis à une forte fréquentation. Elle permet de définir et de mettre en œuvre un projet concerté de restauration, de préservation et de mise en valeur du territoire. Il s’agit de retrouver les qualités qui ont fait la renommée du site, mais aussi d’élaborer un projet qui permette d’en assurer la pérennité et de mettre en valeur le site dans toute sa diversité. Label "Grand Site de France" Le label Grand Site de F rance a été créé par l’Etat pour reconnaître la qualité de la préservation et de la gestion d’un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. Il est inscrit dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi "Grenelle 2" et a été intégré au code de l’environnement, article L 341-15-1. L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable. Règlement d'usage du label "Grand site de France" version 2010 révisée PDF - Ko Le Réseau des Grands Sites de France, créé en 2000, regroupe les gestionnaires des sites bénéficiant du label Grand Site de France ainsi que des sites qui en partagent les valeurs et se fixent pour objectif de l’obtenir. C’est un lieu d’échange d’expérience, de réflexion et d’innovation, ainsi que de promotion des valeurs communes de ces lieux d’exception Il est consulté par le ministère dans le cadre de l’instruction de demande de label. La plupart des membres du Réseau des Grands Sites de France sont engagés dans une Opération Grand Site. Données chiffrées et carte Au 1er janvier 2022 on compte 60 démarches Grands Sites en études, en travaux ou labellisées qui portent sur 448 communes, 14 régions et 45 départements dont 2 DOM, sur une surface de 680 000 ha. Elles reçoivent environ 40 millions de visiteurs. Parmi ces 60 territoires, 21 sont labellisés Grands Sites de France. [Liste] Les Grands Sites de France et des Opérations Grands Sites janvier 2022 PDF - Ko [Carte] Les Grands Sites de France et des Opérations Grands Sites janvier 2022 PDF - Mo Plateforme SITE – SItes et Territoires d’Exception » [Site dédié] Réseau des Grands sites de France Circulaire du 30 octobre 2000 relative aux orientations pour la politique des sites Note du 31 juillet 2015 relative à l'actualisation de la liste indicative des sites majeur à classer au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement PDF - Mo Circulaire du 2 octobre 2006 - centenaire de la protection des sites PDF - Mo Circulaire du 11 mai 2007 relative à l'évolution de la politique des sites inscrits PDF - Mo Circulaire du 7 juillet 2011 relative à l’actualisation de la liste indicative des sites majeurs restant à classer au titre des articles et suivants du code de l’environnement PDF - Mo Bilans annuel de la politique de classement des sites Plus de 100 ans de protection des sites, représentent 2 700 sites classés, soit 1 088 590 hectares ; Près de 4 000 sites inscrits, soit 1 500 000 hectares environ ; Plus de 4% du territoire national au total. Fichier national des sites classés décembre 2019 PDF - Ko Carte des sites classés fin 2018 PDF - Mo Ouvrages dédiés Lieux de beauté, lieux de mémoire - Les sites classés et inscrits en France PDF - Ko Pour mémoire Hors série n°4 - Octobre 2011- Loi 2 mai 1930 PDF - Mo Gérer les sites classés, lieux de beauté et de mémoire, lieux de projet PDF - Mo Digues du littoral et paysage, guide méthodologique appliqué aux sites classés PDF - Mo [Guide] L'insertion paysagère des campings existants en site classé PDF - Mo Brexit convention CITES Commission supérieure des sites, perspectives et paysages CSSPP

Vule code de l’environnement, notamment son livre III et ses articles L. 341-1 à L. 341-15-1 ; Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI et son article L. 650-1 ; Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 151-18, L. 151-19, R. 111-22 et R.* 433-1 ; Vu l’avis

Le Vendredi 29 juillet 2022 L’hydroélectricité est la deuxième source de production électrique derrière le nucléaire et la première source d’électricité renouvelable en France. Cette filière est importante pour le système électrique à plusieurs titres, notamment en termes d’équilibre et de sécurisation du réseau. La France est historiquement bien équipée avec un développement important des ouvrages hydroélectriques dès le début et tout au long du vingtième siècle. L’enjeu actuel pour l’État est d’assurer la modernisation et la compatibilité du parc aux exigences accrues de sécurité et d’environnement d’une part, et de permettre l’exploitation du gisement résiduel d’autre part conformément aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. L'hydroélectricité aujourd'hui en France Présentation de l'hydroélectricité L’hydroélectricité transforme l’énergie gravitaire des lacs, des cours d’eau et des marées, en électricité. Une installation hydroélectrique est généralement composée d’un ouvrage de retenue barrage permettant le cas échéant de stocker l’eau, et de l’orienter vers une usine de production au sein de laquelle l’eau met en mouvement une turbine. Comme dans d’autres moyens de production d’électricité, la turbine est associée à un alternateur qui transforme l’énergie cinétique de la rotation en énergie électrique, évacuée sur le réseau électrique. La puissance électrique est proportionnelle à la hauteur de chute et au débit turbiné. On distingue plusieurs types d’installations hydroélectriques en fonction de la durée de remplissage de leur réservoir les installations dites au fil de l’eau », qui turbinent tout ou partie du débit d’un cours d’eau en continu. Leur capacité de modulation est très faible et leur production dépend du débit des cours d’eau. les installations dites par éclusées », qui disposent d’une petite capacité de stockage, typiquement comprise entre 2 heures et 400 heures de production. Ces installations permettent une modulation journalière ou hebdomadaire de la production en accumulant dans leurs retenues des volumes d’eau qui seront turbinés pendant les pics de consommation. les installations dites centrale de lac » disposant d’une retenue plus importante. Ces installations accumulent des volumes d’eau dans des retenues de taille conséquente nécessitant le plus souvent des barrages de grande taille, généralement à l’aval des moyennes et hautes montagnes. Ces installations permettent de diminuer l’exposition aux conditions hydrologiques. les stations de transfert d’énergie par pompage » ou STEP, utilisées pour le stockage de l’énergie électrique ces installations permettent de pomper pendant les périodes de moindre consommation d’électricité vers un réservoir haut des volumes d’eau pour les turbiner pendant les pics de consommation. Les installations au fil de l’eau, voire par éclusées, fournissent une hydroélectricité de base peu modulable alors que les installations avec des retenues importantes sont très utiles pour la flexibilité du système électrique, et permettent de répondre aux pics de consommation en effet, ces installations peuvent fournir de grandes puissances très rapidement mobilisables quelques minutes. Production hydroélectrique et puissance installée L’hydroélectricité est la deuxième source de production électrique derrière le nucléaire et la première source d’électricité renouvelable en France. Avec environ 25,7 GW gigawatts installés en France métropolitaine, le pays dispose de l’un des plus grands parcs hydroélectriques en Europe . Cette puissance représente environ 20 % de la puissance électrique totale installée. Compte tenu de la forte variabilité aux conditions hydrologiques d’une année à l’autre, la part de l’hydroélectricité dans le mix électrique, est davantage mesurée par le productible, c’est-à-dire la production maximale annuelle sans arrêts maintenance, etc. dans des conditions hydrologiques moyennes. Le productible annuel est d’environ 67 TWh térawatt-heure. La production effective varie fortement selon les années en fonction des conditions hydrologiques, comme l’a démontré la période récente de 50,3 TWh en 2011, la production a cru à 75,7 TWh en 2013. Elle est de 65,1 TWh en 2020, ce qui a représenté 13 % de la production électrique annuelle. Les capacités diffèrent en fonction du type d’installation Puissance installée totale GW Production totale TWh Fil de l’eau 7,7 30 Éclusées 3,9 10 Lac 9,6 15 STEP 4,2 1,2 Répartition du parc et de la production moyenne en fonction des types d’installations. La page hydroélectricité du site du Syndicat des Énergies Renouvelables SER Panorama de l’électricité renouvelable sur le site de RTE Production journalière et locale historique et en temps réél sur eco2mix de RTE Le site de l’International Hydropower Association IHA Cadre réglementaire de l’hydroélectricité Cadre juridique de l’exploitation des installations hydroélectriques L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux installations hydroélectriques sont rassemblées dans le livre V du code de l’Énergie. L’hydroélectricité est réglementée par l’État depuis la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui stipule que nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau […] sans une concession ou une autorisation de l’État » article du code de l’énergie. On distingue donc ces deux cadres juridiques pour les installations hydroélectriques suivant la puissance maximale brute PMB des installations Installations de moins de 4,5 MW le régime de l’autorisation Elles appartiennent en général à des particuliers, des petites entreprises ou des collectivités. Elles nécessitent l’obtention d’une autorisation environnementale, délivrée par le préfet pour une durée limitée, et dont les règles d’exploitation dépendent des enjeux environnementaux du site concerné. Les installations de plus de 4,5 MW le régime des concessions Elles appartiennent à l’État, et elles sont construites et exploitées par un concessionnaire, pour son compte . Pour les installations entre 4,5 MW et 100 MW, la concession est délivrée par le préfet, alors qu’au-delà de 100 MW, le ministre chargé de l’énergie la délivre. La durée des concessions doit permettre d’amortir les investissements initiaux réalisés par le concessionnaire, qui rend gratuitement à l’État les installations à l’échéance de sa concession. Installations hydroélectriques soumises à autorisation Tout producteur peut déposer une demande d’autorisation pour exploiter une chute hydraulique en vue de produire de l’électricité, lorsque la puissance maximale brute de l’installation ne dépasse pas 4,5 MW ou lorsque la production d’électricité est un usage accessoire de l’exploitation de la chute. L’autorisation d’exploiter au titre du livre V du code de l’énergie est alors comprise dans l’autorisation environnementale délivrée par le préfet selon la nomenclature loi sur l’eau dite IOTA ». Les installations hydroélectriques soumises à autorisation représentent une puissance installée d’environ 2,5 GW pour une énergie produite de l’ordre de 4,5 TWh par an. Le régime des concessions hydroélectriques La France compte plus de 340 concessions hydroélectriques qui représentent plus de 90 % du total de la puissance hydroélectrique installée. Le régime des concessions hydroélectriques transfère la responsabilité des investissements, de la construction et de l’exploitation d’une installation hydroélectrique à un tiers qui se rémunère en tirant bénéfice de l’exploitation des installations pendant toute la durée de la concession. En contrepartie, le concessionnaire verse une redevance, accorde des réserves en eau et en énergie et doit à l’issue de la concession faire retour gratuit des biens nécessaires à l’exploitation de la concession à l’État qui peut alors décider de renouveler la concession. Ces différentes obligations apparaissent dans le cahier des charges de la concession, qui lie le concessionnaire à l’État. La gestion des concessions hydroélectriques Les DREAL sont en charge du contrôle des concessions hydroélectriques. Elles encadrent les travaux de construction, de gestion et d’entretien en approuvant notamment les dossiers d’exécution de travaux réalisés par les concessionnaires. Elles sont responsables d’assurer un suivi de l’occupation foncière de la concession autorisation d’occupation par des tiers, autorisation de sortie de bien du domaine concédé. Elles instruisent également les demandes d’inscription au registre des concessions et examinent les dossiers de fin de concession DFC. L’octroi et le renouvellement des concessions hydroélectriques La procédure d’octroi des concessions a été précisée dans le livre V du code de l’Énergie par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte LTECV et son décret d’application n°2016-530. En particulier, l’État choisira pour chaque concession la meilleure offre compte tenu des trois critères suivants l’optimisation énergétique de l’exploitation de la chute la mise en concurrence incitera les candidats à proposer des investissements importants de modernisation des installations existantes, et de nouveaux équipements pour augmenter la performance de cette énergie renouvelable. le critère environnemental par le respect d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages les candidats devront proposer une meilleure protection des écosystèmes tout en respectant les usages de l’eau autre qu’énergétiques protection des milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation… le critère économique par la sélection des meilleures conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales les candidats devront proposer un taux pour la redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de la concession, dont le bénéfice reviendra à l’État et aux collectivités locales. Le renouvellement des concessions hydroélectriques est un enjeu important pour l’État qui souhaite tirer le meilleur parti de ces installations en termes énergétique puissance installée, capacité de modulation, économique afin de tirer bénéfice de ces installations amorties et environnemental énergie renouvelable non émettrice de gaz à effet de serre à condition de limiter l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques. L’octroi de concessions est également possible sur un secteur géographique nouveau. Cette procédure fait l’objet d’une publication d’un avis de concession, à l’initiative de l’État concédant ou sur proposition d’une personne ou d’un groupement de personnes y ayant intérêt via une demande matérialisée par un dossier d’intention. Cette attribution se fera à l’issue d’une procédure concurrentielle d’attribution suivant les mêmes critères que ceux définis pour le renouvellement des concessions. Enjeux environnementaux et de sécurité des ouvrages hydroélectriques Enjeux environnementaux Les installations permettant de produire de l’hydroélectricité peuvent avoir un effet perturbateur sur le milieu naturel eau et sur les écosystèmes. C’est pourquoi elles doivent limiter leurs impacts sur la continuité écologique notamment en Maintenant dans le cours d’eau un débit minimum débit réservé » permettant a minima de garantir des conditions nécessaires au développement de la vie dans le tronçon court-circuité par l’installation. Ce débit réservé représente au moins le dixième du module du cours d’eau sur lequel le seuil ou le barrage est installé, le module étant le débit moyen interannuel du cours d’eau. Préservant des passages ou des modes de gestion pour les espèces poissons migrateurs et pour les sédiments, par exemple par l’installation de passes à poissons pour leur permettre la montaison et la dévalaison des cours d’eau. Ces enjeux sont pris en compte dans l’instruction des projets au titre de la loi sur l’eau procédure applicable aux installations, ouvrages ou travaux soumis à autorisation ou lors de l’instruction d’une demande de concession. Sécurité des ouvrages hydrauliques Les installations hydroélectriques font l’objet d’une surveillance particulière et sont soumises à des obligations importantes de sécurité et de sûreté dès lors que la production d’électricité fait appel à un barrage ou nécessite une conduite forcée. La sécurité des ouvrages hydrauliques est de la responsabilité des gestionnaires. Le contrôle s’appuie localement sur les services déconcentrés de l’État et leur service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques SCSOH. Il est piloté nationalement par le pôle national de la sécurité des ouvrages hydrauliques PoNSOH qui est un service à compétence nationale rattaché à la direction générale de la prévention des risques. La nécessaire expertise technique à laquelle peuvent faire appel les services en région est assurée par plusieurs organismes le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement Cerema, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement INRAE ou le PoNSOH lui-même qui est chargé de coordonner cet appui technique au profit des services de contrôle. Il existe également un comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, composé d’experts, qui est sollicité sur des dossiers complexes intéressant la sécurité des ouvrages hydrauliques en cours de réhabilitation et également à l’occasion de la première mise en eau des nouveaux barrages de classe A voir ci-après. En fonction de leur hauteur et de leur volume, les barrages sont en effet classés dans les catégories A, B ou C par la réglementation. Chaque catégorie fixe pour les gestionnaires des obligations croissantes en termes de sécurité les plus fortes concernent la classe A, précisées dans le code de l’environnement et le code de l’énergie. De façon synthétique, les obligations des gestionnaires de barrages en terme de sécurité sont les suivantes Conception et suivi des travaux par un maitre d’œuvre agréé, avec respect des prescriptions techniques fixées par un arrêté ministériel ; Réalisation périodique d’une étude de dangers barrages de classes A et B ; Mise en place d’une surveillance, de l’entretien et de visites techniques dans le respect d’une documentation préétablie, avec obligation de rapports périodiques associés ; Mise en place et suivi de dispositifs d’auscultation, avec les rapports associés ; Déclaration des évènements importants pour sécurité hydraulique. En région, le SCSOH a pour mission de veiller, à travers les autorisations de travaux qu’il instruit et les contrôles sur place ou sur pièces qu’il diligente sur les barrages en service, à ce que les concessionnaires aient convenablement conçu et réalisé leurs ouvrages, qu’ils les entretiennent et surveillent correctement, et, d’une manière générale, qu’ils respectent la réglementation applicable. Des sanctions administratives sont possibles en vertu du code de l’énergie ou du code de l’environnement en cas de méconnaissance de leurs obligations par les exploitants. Elles interviennent sur décision du préfet après une mise en demeure préalable restée sans effet. Pour en savoir plus sur les ouvrages hydrauliques et les règles de sécurité qui leur sont applicables Développement de la filière hydroélectrique Les Programmations pluriannuelles de l'énergie Les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie PPE sont des outils de pilotage de la politique énergétique créés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La première PPE s’étalait sur les périodes 2016-2019 et 2019-2023. Une nouvelle PPE a été élaborée PPE 2 sur les périodes 2019-2023 et 2023-2028 et a remplacé la précédente sur leur zone de chevauchement. La PPE de métropole continentale sur la période 2019-2028 a été adoptée définitivement le 21 mars 2020. Elle fixe notamment des objectifs quantitatifs et des orientations relatives à l’énergie hydroélectrique Augmenter le parc de l’ordre de 200 MW d'ici 2023 et de 900 à 1 200 MW d'ici 2028, qui devrait permettre une production supplémentaire de l’ordre de 3 à 4 TWh dont environ 60 % par l'optimisation d'aménagements existants ; Optimiser la production et la flexibilité du parc hydroélectrique, notamment au-travers de suréquipements et de l’installation de centrales hydroélectriques sur des barrages existants non-équipés ; Mettre en place un dispositif de soutien à la rénovation des centrales autorisées entre 1 MW et MW ; Lancer l’octroi de nouvelles concessions sur quelques sites dont le potentiel aura été identifié ; Poursuivre les appels d’offres pour la petite hydroélectricité, à raison de 35 MW par an ; Engager, au cours de la première période de la PPE, les démarches permettant le développement des STEP pour un potentiel de 1,5 GW identifié en vue des mises en service des installations entre 2030 et 2035. La PPE s’articule avec les autres démarches stratégiques, en particulier la stratégie nationale bas-carbone SNBC et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires SRADDET qui ont pris la succession des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie SRCAE. Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables S3REnR permettent quant à eux de réserver, au bénéfice des énergies renouvelables, pour une période de 10 ans, les capacités de raccordement estimées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux définissant la politique énergétique à l’échelle régionale. Étude du potentiel hydroélectrique Dans le cadre de la Convention pour le développement d’une hydroélectricité durable signée en 2010, un travail de normalisation des méthodes d’évaluation et de convergence du potentiel hydroélectrique de création de nouveaux sites ou d’équipement de seuils existants a été mené par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat DGEC, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité DEB, les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement DREAL et les producteurs fédérés autour de l’Union Française de l’Électricité UFE. Les résultats de ce travail de convergence » sont disponibles dans le rapport Connaissance du potentiel hydroélectrique français – Synthèse » disponible ci-après et sont synthétisés ci-dessous Potentiel hydroélectrique français selon l’étude de convergence de 2013 Cours d’eau classés liste 1 Cours d’eau non classés Nouveaux ouvrages Env. 2180 MW ; 7,7 TWh Env. 660 MW ; 2,3 TWh Seuils existants Entre 260 et 470 MW ; de 0,9 à 1,7 TWh Cette étude de potentiel a contribué à la définition des objectifs des premières PPE PPE 1 et 2. Dans le cadre de l’élaboration des objectifs de la PPE 3 2024 -2033, une nouvelle étude du potentiel hydroélectrique sera menée pour mettre à jour les données de 2013, conformément aux dispositions de l’article 89 I A de la Loi climat et résilience du 22 août 2021. Etude de convergence potentiel hydroélectrique PDF - Ko Mécanismes de soutien à la production hydroélectrique Dans certaines conditions, l’exploitation d’une installation hydroélectrique peut ne pas être rentable. Pour autant, pour contribuer à l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, il peut être nécessaire de leur apporter un soutien, notamment pour la petite hydroélectricité puissance inférieure à 10 MW. Le soutien aux installations autorisées peut se faire sous deux formes selon le principe du guichet ouvert, pour toute installation de moins de 1 MW, qui peut se voir attribuer un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération en fonction de sa puissance et suivant qu’il s’agisse d’une installation nouvelle ou rénovée ; via des appels d’offres organisés par la Commission de régulation de l’énergie, pour les autres installations suivant des conditions particulières alors définies dans les cahiers des charges. Les installations concédées peuvent également faire l’objet d’un soutien lorsque cela est nécessaire lors de l’octroi de la concession, un complément de rémunération peut être mis en place pour équilibrer l’exploitation des installations, si les prix de marché ne permettent pas une rentabilité de la concession. France Hydro Electricité FHE Electricité autonome française EAF Résultats des appels d’offres pour développer des petites centrales hydroélectriques Les appels d’offres pour le développement de la petite hydroélectricité visent à favoriser la construction de nouvelles installations complètes barrage + centrale hydroélectrique, l’équipement de barrages ou de seuils existants, mais ne produisant pas à ce jour d’électricité. Un premier appel d’offres a été lancé en 2016. Son succès a montré que le développement de la petite hydroélectricité était compatible avec les enjeux environnementaux. 19 lauréats de ce premier appel à projets ont été désignés le 27 avril 2017, dont 4 projets sur des sites d’anciens moulins. Les lauréats représentent une capacité de 27 MW et pourront bénéficier d’un complément de rémunération. Pour poursuivre cette dynamique, un nouvel appel d’offres pluriannuel a été lancé en 2017 pour 105 MW de nouvelles petites centrales hydroélectriques, répartis en trois périodes de candidature de 35 MW en 2018, 2019 et 2020. Pour la première période, 14 lauréats ont été désignés le 23 août 2018. Pour la deuxième période, 13 lauréats ont été désignés le 26 juin 2019. Pour la troisième période, 8 lauréats ont été désignés le 29 janvier 2021. La programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée le 21 avril 2020 réaffirme le soutien à la petite hydroélectricité et prévoit la poursuite des appels d’offres pour le développement de nouvelles installations. Listes des lauréats du premier appel d’offres pour le développement de la petite hydroélectricité - 27/04/2017 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d’offres – première période de candidature – 23/08/2018 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d’offres – deuxième période de candidature – 26/06/2019 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d’offres – troisième période de candidature – 29/01/2021 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d'offres - quatrième période de candidature - 29/07/ PDF - Ko Le Portail national de l'hydroélectricité Le portail national de l’hydroélectricité offre un accès aux principaux documents de programmation nationaux et locaux utiles pour le développement de projets hydroélectriques. Il comprend en particulier les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux SDAGE mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; Les SDAGE les schémas d’aménagement et de gestion des eaux SAGE définis à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; Les SAGE les listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement ; les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires SRADDET mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ; les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables S3REnR mentionnés à l'article L. 321-7 du code de l’énergie ; Les S3REnR les classements des cours d'eau et lacs établis en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; Segments du domaine public fluvial les évaluations et identifications prévues pour l'électricité d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du code de l’énergie ; Les Programmations pluriannuelles de l'énergie les éléments d'information figurant dans l'évaluation prévue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État Biomasse énergie Valorisation du gaz de mine

Article14 Division I. - 1° c) - Art. L. 341-2 (4°) du code de l'énergie Objet : Montant, par installation, que ne peuvent excéder les indemnités, mentionnées au 4° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, versées aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement. décret en Conseil

Un principe inscrit à l’article 49 de la loi ESSOC L’article 49 de la loi pour un État au service d’une société de confiance loi ESSOC a pour objectif de faciliter la réalisation des projets de construction et favoriser l’innovation ». Pour cela, il habilite le gouvernement à procéder en deux étapes • La première, transitoire, a consisté à définir et tester un dispositif d’ouverture à l’innovation dans les projets de construction, intitulé permis d’expérimenter ». C’était l’ordonnance I n° 2018-937 publiée le 31 octobre 2018 au JO, désormais abrogée. • La seconde, pérenne, consiste à réécrire les règles de la construction en les simplifiant et les clarifiant, et en y inscrivant le dispositif de solution d’effet équivalent » SEE, testé grâce au permis d’expérimenter ». C’est l’ordonnance II, publiée le 31 janvier 2020 ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et en vigueur depuis le 1er juillet 2021. L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, le décret n°2021-872 du 30 juin 2021 et plus particulièrement leurs annexes, instaurent une nouvelle écriture du Livre Ier du CCH. Le nouveau plan du Livre Ier, fixé par l’ordonnance et repris dans le décret, se compose de 9 titres, que l’on peut répartir en 4 groupes Les titres I et II rassemblent les dispositions générales et administratives. → Dans le titre I, on retrouve notamment les définitions et la procédure SEE. Et dans le titre II, figurent notamment les attestations et diagnostics. Les titres III à VII regroupent les dispositions techniques, c’est-à-dire les règles techniques que des constructeurs devront respecter pour construire et rénover les bâtiments. → Les titres III et V regroupent de nombreux sujets variés mais dont la réglementation est peu bavarde, et sont donc organisés de manière thématique. Par exemple dans le titre sécurité, on retrouve un chapitre sur la stabilité, un second sur les risques naturels, etc, ... → Les titres IV, VI et VII sont chacun dédiés à une réglementation, et sont donc organisés en fonction des catégories de bâtiments auxquelles s’appliquent ces règles habitation, bâtiments à usage professionnel, rénovation ou construction, … Le titre VIII concerne le contrôle et les sanctions. Le titre IX développe les dispositions particulières à l’outre-mer. Tables de concordance Les tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles références sont disponibles ci-après Partie législative anciennes références → nouvelles références L'ensemble de ces tables est également disponible en format tableur dans le fichier ci-dessous. Application Guide d’application Tout maître d’ouvrage d’une opération de construction peut mettre en œuvre des solutions d’effet équivalent. Pour cela, il doit prouver qu’il atteint les mêmes résultats que la solution réglementaire dite solution de référence ». La procédure à suivre est cadrée par l’ordonnance n°2020-71 et le décret n°2021-872. Concrètement, les étapes à suivre sont les suivantes 1. Le maître d’ouvrage choisit un organisme indépendant qui lui délivrera l’attestation de respect des objectifs liste de ces organismes fixée à l’article R. 112-4 et, de manière transitoire, à l’article 5 du décret n°2021-872. En parallèle, le maître d’ouvrage choisit également un contrôleur technique, agissant en tant que vérificateur » de la bonne mise en œuvre de la SEE il peut s’agir du contrôleur technique de l’opération dans son ensemble, s’il en déjà prévu un ; 2. Le maître d’ouvrage fournit son dossier de demande contenu fixé à l’article R. 112-2 à l’organisme indépendant à qui il souhaite confier la mission de délivrance de l’attestation de respect des objectifs ; 3. L’organisme indépendant analyse le dossier, et s’il valide la solution, il produit l’attestation de respect des objectifs grâce au site et la fournit au maître d’ouvrage modalités de cette étape à l’article R. 112-3 ; 4. Option A Au cours du chantier, le contrôleur technique vérifie que la mise en œuvre de la solution est conforme au protocole de contrôle énoncé dans le dossier de demande d’attestation initiale et rappelé par celle-ci. S’il valide la mise en œuvre, il délivre, à la fin des travaux, une attestation de bonne mise en œuvre de la SEE, grâce au site modalités de cette étape à l’article R. 112-5. Option B Finalement, le maître d’ouvrage choisit de ne pas recourir à la solution d’effet équivalent. Il remplit alors la déclaration de non mise en œuvre, grâce au site modalités de cette étape à l’article R. 112-6. Un guide complet détaillant le contexte de la réécriture, les principes ainsi que l'organisation du nouveau Livre Ier du CCH et décrivant précisément la procédure de solution d'effet équivalent est disponible en téléchargement, ici Attestations et déclaration Conformément à l’article R. 112-3 I du code de la construction, les organismes souhaitant délivrer des attestations de respect des objectifs doivent passer par la plateforme numérique Démarches simplifiées » mise à leur disposition par le ministère de la construction. En savoir plus Conformément à l’article R. 112-5 II du code de la construction, les contrôleurs techniques souhaitant exercer la mission de vérificateur et délivrer des attestations de bonne mise en œuvre doivent passer par la plateforme numérique Démarches simplifiées » mise à leur disposition par le ministère de la construction. En savoir plus Conformément à l’article R. 112-6 du code de la construction, un maître d’ouvrage qui décide de ne pas mettre en œuvre la solution d’effet équivalent pour laquelle une attestation de respect des objectifs avait été réalisée, doit en informer l’administration. Il utilise pour cela la plateforme numérique Démarches simplifiées » mise à sa disposition par le ministère de la construction. En savoir plus Solutions d’effet équivalent Un observatoire des solutions d’effet équivalent a été élaboré, afin de rendre publiques les données générales relatives aux SEE ces données sont anonymisées et respectent les règles de confidentialité. Cet observatoire sera accessible ici, dès que les attestations de respect des objectifs des premières SEE seront délivrées. ArticleL341-4 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 160 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 28 Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
Les consommateurs de gaz naturel se conforment aux ordres de délestage émis par le gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés. En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32. Le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de délestage, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
Pourles articles homonymes, voir Charles de Gaulle (homonymie) . Quais de la ligne 2. Charles de Gaulle - Étoile est une station des lignes 1, 2 et 6 du métro de Paris, implantée sous la place Charles-de-Gaulle. Initialement appelée Étoile, elle est située à la limite des 8 e, 16 e et 17 e arrondissements de Paris .
Le Code de l'énergie regroupe les lois relatives au droit de l'énergie français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'énergie ci-dessous Article L322-4 Entrée en vigueur 2011-06-01 Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite. Sila CRE accueille favorablement le projet d’article R. 2914 du code de l’- énergie, elle considère néanmoins que sa rédaction doit être précisée. La CRE note que l’article L. 293 -2
article l 341 4 du code de l Ă©nergie
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