modifie l' article L341-4-2 Code de l'énergie Le dispositif de réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs
Le Mardi 1 mars 2022 Attachée à la protection des paysages, la politique des sites vise à préserver des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, et dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Au fil des décennies, cette politique est passée du classement de sites ponctuels à celui de grands ensembles paysagers, et d’une politique de conservation pure à une gestion dynamique des sites. La France compte 2 700 sites classés et 4 000 sites inscrits soit 4 % du territoire national. Fondements de la politique des sites les lois de 1906 et 1930 Inspirée par la prise de conscience, au sein du milieu associatif, des artistes et des gens de lettres, de la valeur patrimoniale des paysages exceptionnels, la protection des sites et monuments naturels a été instituée par la loi du 21 avril 1906. A l’époque, le département des Côtes du Nord était parmi les premiers à s’intéresser à la sauvegarde de son patrimoine naturel et, dès 1900, le préfet a mis en place une commission chargée de faire l’inventaire des sites pittoresques, plus particulièrement des rochers de granit rose menacés de destruction par les exploitants de matériaux. Dès le vote de la loi, le conseil municipal de Bréhat a demandé la protection de son île, considérant, aux termes de sa délibération du 19 mai 1907 que "les nombreux étrangers qui viennent à Bréhat pendant la saison balnéaire et dont le nombre augmente tous les ans trouvent l’île si pittoresque et si belle qu’ils témoignent le désir de la classer." Une plaque commémorant le centenaire de la loi de protection des sites a été dévoilée jeudi 18 mai 2006 sur l’île de Bréhat, premier site naturel classé en 1907. La loi du 2 mai 1930 a donné à cette politique sa forme définitive. Cette loi est désormais codifiée aux articles L. 341-1 à 22 du code de l’environnement. Ses décrets d’application y sont codifiées aux articles R. 341-1 à 31. Cette législation s’intéresse aux monuments naturels et aux sites "dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général". L’objectif est de conserver les caractéristiques du site, l’esprit des lieux, et de les préserver de toutes atteintes graves. Si la reconnaissance de la valeur patrimoniale des paysages nationaux par le classement s’est tout d’abord attachée à des éléments remarquables mais ponctuels rochers, cascades, fontaines, arbres isolés puis à des écrins ou des points de vue, à des châteaux et leurs parcs, elle s’est peu à peu étendue à des espaces beaucoup plus vastes constituant des ensembles géologiques, géographiques ou paysagers massifs, forêts, gorges, vallées, marais, caps, îles, et. comme le massif du Mont blanc, la forêt de Fontainebleau, les gorges du Tarn, le marais poitevin, les caps Blanc Nez et Gris Nez, l’île de Ré, couvrant plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers d’hectares. On peut désormais considérer que l’essentiel des espaces présentant un intérêt patrimonial de niveau national est protégé ou en passe de l’être. Il reste à parachever cette oeuvre en inscrivant dans le fichier national les quelques sites majeurs qui y font encore défaut pour assurer la cohérence du réseau des sites protégés. Loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque Code de l’environnement - Articles L. 341-1 à 22 L'évolution de la politique des sites du monument naturel au paysage PDF - Mo Présentation du centenaire de la loi du 21 avril 1906 PDF - Ko Une politique d’État au service de l’intérêt général Comme pour les monuments historiques, la loi sur la protection des sites prévoit deux niveaux de protection l’inscription ; le classement. La mise en œuvre de cette législation relève de la responsabilité de l’État, et fait partie des missions du ministère en charge de l’écologie. Les programmes et projets de protections sont préparés par les directions régionales de l’environnement, et soumis pour avis aux commissions départementales des sites. Les décisions de classement sont prises par décret, après consultation de la commission supérieure des sites et du Conseil d’État, ou plus rarement par arrêté ministériel. Dans les deux cas, elles interviennent après une instruction locale qui comprend une enquête publique, la consultation des collectivités locales et de la commission départementale. Les décisions d’inscription sont prises par arrêté du ministre chargé des sites après consultation de la commission départementale des sites. Les décisions de classement ou d’inscription constituent une simple déclaration de reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’espace concerné. Elles ne comportent pas de règlement comme les réserves naturelles, mais ont pour effet de déclencher des procédures de contrôle spécifique sur les activités susceptibles d’affecter le bien. En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise à une autorisation spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des sites après consultation de la commission départementale, préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun. En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace sont soumis à l’Architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de démolition qui sont soumis à un avis conforme. Gérer les sites classés, lieux de beauté et de mémoire, lieux de projet PDF - Mo Rôle des commissions des sites La politique de l’Etat dans le domaine de la protection des paysages et des sites s’appuie très largement sur la sensibilité et les capacités d’expertise des commissions départementales et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Commission départementale des site, perspectives et paysages La commission départementale des sites, perspectives et paysages, héritière des premières commissions instituées par la loi de 1906, participe largement, par ses avis sur l’ensemble des programmes et projets de protection et sur les plus importants des projets d’aménagement dans les sites classés, à la définition de la politique des sites. Elle est composée de représentants des services de l’Etat, des élus, et de la société civile personnalités qualifiées dans le domaine concerné, représentants d’associations et d’activités professionnelles. Commission supérieure des sites, perspectives et paysages La commission supérieure des sites, perspectives et paysages a été créée par la loi de 1930. Placée auprès du ministre chargé des sites, elle est composée de représentants des ministères, de députés, de sénateurs et de personnalités qualifiées. Elle a pour mission de conseiller le ministre pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de protection, de conservation et de valorisation des monuments naturels, des sites, et des paysages urbains et ruraux. Ces commissions jouent un rôle essentiel dans la promotion des politiques de protection des sites et des paysages. Services chargés de la protection des sites La mise en œuvre de la législation sur les sites relève de la responsabilité de l’Etat et fait partie des missions du ministère en charge de l’Écologie. La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages composée de représentants de plusieurs ministères, de députés, de sénateurs et de personnalités qualifiées, oriente la politique nationale. Elle a pour mission de conseiller le ministre pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique de protection, de conservation et de valorisation des monuments naturels, des sites, et des paysages urbains et ruraux. Au niveau local, les projets de protection sont préparés par les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement DREAL et soumis pour avis aux Commissions départementales chargées des sites. Ces commissions départementales sont importantes car elles permettent l’expression des représentants des services de l’Etat, des élus et de la société civile personnalités qualifiées dans le domaine concerné, associations, professionnels. Les décisions de classement sont prises généralement par décret, après consultation de la Commission supérieure et du Conseil d’État. Il y a eu au préalable une enquête publique et la consultation des collectivités locales et de la Commission départementale. Les décisions d’inscriptions sont quant à elles prises par arrêté ministériel après instruction locale, enquête publique et consultation de la Commission départementale. Plateforme SITE – SItes et Territoires d’Exception » Fichier national des sites classés décembre 2019 PDF - Ko Carte des sites classés fin 2018 PDF - Mo Grands sites de France La politique des Grands Sites de France fait partie intégrante de la politique de protection des monuments naturels et des sites, instaurée par les lois de 1906 et de 1930 et conduite par le ministère en charge des sites. Un Grand site est un territoire remarquable pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles, dont la dimension nationale est reconnue par un classement d’une partie significative du territoire au titre du code de l’environnement protection des monuments naturels et des sites, qui accueille un large public et est engagé dans une démarche partenariale de gestion durable et concertée pour en conserver la valeur, l’attrait, et la cohérence paysagère. Opérations Grands Sites Une Opération Grand Site est la démarche proposée par l’État aux collectivités territoriales pour répondre aux difficultés que posent l’accueil des visiteurs et l’entretien des sites classés de grande notoriété soumis à une forte fréquentation. Elle permet de définir et de mettre en œuvre un projet concerté de restauration, de préservation et de mise en valeur du territoire. Il s’agit de retrouver les qualités qui ont fait la renommée du site, mais aussi d’élaborer un projet qui permette d’en assurer la pérennité et de mettre en valeur le site dans toute sa diversité. Label "Grand Site de France" Le label Grand Site de F rance a été créé par l’Etat pour reconnaître la qualité de la préservation et de la gestion d’un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. Il est inscrit dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi "Grenelle 2" et a été intégré au code de l’environnement, article L 341-15-1. L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable. Règlement d'usage du label "Grand site de France" version 2010 révisée PDF - Ko Le Réseau des Grands Sites de France, créé en 2000, regroupe les gestionnaires des sites bénéficiant du label Grand Site de France ainsi que des sites qui en partagent les valeurs et se fixent pour objectif de l’obtenir. C’est un lieu d’échange d’expérience, de réflexion et d’innovation, ainsi que de promotion des valeurs communes de ces lieux d’exception Il est consulté par le ministère dans le cadre de l’instruction de demande de label. La plupart des membres du Réseau des Grands Sites de France sont engagés dans une Opération Grand Site. Données chiffrées et carte Au 1er janvier 2022 on compte 60 démarches Grands Sites en études, en travaux ou labellisées qui portent sur 448 communes, 14 régions et 45 départements dont 2 DOM, sur une surface de 680 000 ha. Elles reçoivent environ 40 millions de visiteurs. Parmi ces 60 territoires, 21 sont labellisés Grands Sites de France. [Liste] Les Grands Sites de France et des Opérations Grands Sites janvier 2022 PDF - Ko [Carte] Les Grands Sites de France et des Opérations Grands Sites janvier 2022 PDF - Mo Plateforme SITE – SItes et Territoires d’Exception » [Site dédié] Réseau des Grands sites de France Circulaire du 30 octobre 2000 relative aux orientations pour la politique des sites Note du 31 juillet 2015 relative à l'actualisation de la liste indicative des sites majeur à classer au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement PDF - Mo Circulaire du 2 octobre 2006 - centenaire de la protection des sites PDF - Mo Circulaire du 11 mai 2007 relative à l'évolution de la politique des sites inscrits PDF - Mo Circulaire du 7 juillet 2011 relative à l’actualisation de la liste indicative des sites majeurs restant à classer au titre des articles et suivants du code de l’environnement PDF - Mo Bilans annuel de la politique de classement des sites Plus de 100 ans de protection des sites, représentent 2 700 sites classés, soit 1 088 590 hectares ; Près de 4 000 sites inscrits, soit 1 500 000 hectares environ ; Plus de 4% du territoire national au total. Fichier national des sites classés décembre 2019 PDF - Ko Carte des sites classés fin 2018 PDF - Mo Ouvrages dédiés Lieux de beauté, lieux de mémoire - Les sites classés et inscrits en France PDF - Ko Pour mémoire Hors série n°4 - Octobre 2011- Loi 2 mai 1930 PDF - Mo Gérer les sites classés, lieux de beauté et de mémoire, lieux de projet PDF - Mo Digues du littoral et paysage, guide méthodologique appliqué aux sites classés PDF - Mo [Guide] L'insertion paysagère des campings existants en site classé PDF - Mo Brexit convention CITES Commission supérieure des sites, perspectives et paysages CSSPP
Vule code de l’environnement, notamment son livre III et ses articles L. 341-1 à L. 341-15-1 ; Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI et son article L. 650-1 ; Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 151-18, L. 151-19, R. 111-22 et R.* 433-1 ; Vu l’avis
Le Vendredi 29 juillet 2022 L’hydroélectricité est la deuxième source de production électrique derrière le nucléaire et la première source d’électricité renouvelable en France. Cette filière est importante pour le système électrique à plusieurs titres, notamment en termes d’équilibre et de sécurisation du réseau. La France est historiquement bien équipée avec un développement important des ouvrages hydroélectriques dès le début et tout au long du vingtième siècle. L’enjeu actuel pour l’État est d’assurer la modernisation et la compatibilité du parc aux exigences accrues de sécurité et d’environnement d’une part, et de permettre l’exploitation du gisement résiduel d’autre part conformément aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. L'hydroélectricité aujourd'hui en France Présentation de l'hydroélectricité L’hydroélectricité transforme l’énergie gravitaire des lacs, des cours d’eau et des marées, en électricité. Une installation hydroélectrique est généralement composée d’un ouvrage de retenue barrage permettant le cas échéant de stocker l’eau, et de l’orienter vers une usine de production au sein de laquelle l’eau met en mouvement une turbine. Comme dans d’autres moyens de production d’électricité, la turbine est associée à un alternateur qui transforme l’énergie cinétique de la rotation en énergie électrique, évacuée sur le réseau électrique. La puissance électrique est proportionnelle à la hauteur de chute et au débit turbiné. On distingue plusieurs types d’installations hydroélectriques en fonction de la durée de remplissage de leur réservoir les installations dites au fil de l’eau », qui turbinent tout ou partie du débit d’un cours d’eau en continu. Leur capacité de modulation est très faible et leur production dépend du débit des cours d’eau. les installations dites par éclusées », qui disposent d’une petite capacité de stockage, typiquement comprise entre 2 heures et 400 heures de production. Ces installations permettent une modulation journalière ou hebdomadaire de la production en accumulant dans leurs retenues des volumes d’eau qui seront turbinés pendant les pics de consommation. les installations dites centrale de lac » disposant d’une retenue plus importante. Ces installations accumulent des volumes d’eau dans des retenues de taille conséquente nécessitant le plus souvent des barrages de grande taille, généralement à l’aval des moyennes et hautes montagnes. Ces installations permettent de diminuer l’exposition aux conditions hydrologiques. les stations de transfert d’énergie par pompage » ou STEP, utilisées pour le stockage de l’énergie électrique ces installations permettent de pomper pendant les périodes de moindre consommation d’électricité vers un réservoir haut des volumes d’eau pour les turbiner pendant les pics de consommation. Les installations au fil de l’eau, voire par éclusées, fournissent une hydroélectricité de base peu modulable alors que les installations avec des retenues importantes sont très utiles pour la flexibilité du système électrique, et permettent de répondre aux pics de consommation en effet, ces installations peuvent fournir de grandes puissances très rapidement mobilisables quelques minutes. Production hydroélectrique et puissance installée L’hydroélectricité est la deuxième source de production électrique derrière le nucléaire et la première source d’électricité renouvelable en France. Avec environ 25,7 GW gigawatts installés en France métropolitaine, le pays dispose de l’un des plus grands parcs hydroélectriques en Europe . Cette puissance représente environ 20 % de la puissance électrique totale installée. Compte tenu de la forte variabilité aux conditions hydrologiques d’une année à l’autre, la part de l’hydroélectricité dans le mix électrique, est davantage mesurée par le productible, c’est-à -dire la production maximale annuelle sans arrêts maintenance, etc. dans des conditions hydrologiques moyennes. Le productible annuel est d’environ 67 TWh térawatt-heure. La production effective varie fortement selon les années en fonction des conditions hydrologiques, comme l’a démontré la période récente de 50,3 TWh en 2011, la production a cru à 75,7 TWh en 2013. Elle est de 65,1 TWh en 2020, ce qui a représenté 13 % de la production électrique annuelle. Les capacités diffèrent en fonction du type d’installation Puissance installée totale GW Production totale TWh Fil de l’eau 7,7 30 Éclusées 3,9 10 Lac 9,6 15 STEP 4,2 1,2 Répartition du parc et de la production moyenne en fonction des types d’installations. La page hydroélectricité du site du Syndicat des Énergies Renouvelables SER Panorama de l’électricité renouvelable sur le site de RTE Production journalière et locale historique et en temps réél sur eco2mix de RTE Le site de l’International Hydropower Association IHA Cadre réglementaire de l’hydroélectricité Cadre juridique de l’exploitation des installations hydroélectriques L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux installations hydroélectriques sont rassemblées dans le livre V du code de l’Énergie. L’hydroélectricité est réglementée par l’État depuis la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui stipule que nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau […] sans une concession ou une autorisation de l’État » article du code de l’énergie. On distingue donc ces deux cadres juridiques pour les installations hydroélectriques suivant la puissance maximale brute PMB des installations Installations de moins de 4,5 MW le régime de l’autorisation Elles appartiennent en général à des particuliers, des petites entreprises ou des collectivités. Elles nécessitent l’obtention d’une autorisation environnementale, délivrée par le préfet pour une durée limitée, et dont les règles d’exploitation dépendent des enjeux environnementaux du site concerné. Les installations de plus de 4,5 MW le régime des concessions Elles appartiennent à l’État, et elles sont construites et exploitées par un concessionnaire, pour son compte . Pour les installations entre 4,5 MW et 100 MW, la concession est délivrée par le préfet, alors qu’au-delà de 100 MW, le ministre chargé de l’énergie la délivre. La durée des concessions doit permettre d’amortir les investissements initiaux réalisés par le concessionnaire, qui rend gratuitement à l’État les installations à l’échéance de sa concession. Installations hydroélectriques soumises à autorisation Tout producteur peut déposer une demande d’autorisation pour exploiter une chute hydraulique en vue de produire de l’électricité, lorsque la puissance maximale brute de l’installation ne dépasse pas 4,5 MW ou lorsque la production d’électricité est un usage accessoire de l’exploitation de la chute. L’autorisation d’exploiter au titre du livre V du code de l’énergie est alors comprise dans l’autorisation environnementale délivrée par le préfet selon la nomenclature loi sur l’eau dite IOTA ». Les installations hydroélectriques soumises à autorisation représentent une puissance installée d’environ 2,5 GW pour une énergie produite de l’ordre de 4,5 TWh par an. Le régime des concessions hydroélectriques La France compte plus de 340 concessions hydroélectriques qui représentent plus de 90 % du total de la puissance hydroélectrique installée. Le régime des concessions hydroélectriques transfère la responsabilité des investissements, de la construction et de l’exploitation d’une installation hydroélectrique à un tiers qui se rémunère en tirant bénéfice de l’exploitation des installations pendant toute la durée de la concession. En contrepartie, le concessionnaire verse une redevance, accorde des réserves en eau et en énergie et doit à l’issue de la concession faire retour gratuit des biens nécessaires à l’exploitation de la concession à l’État qui peut alors décider de renouveler la concession. Ces différentes obligations apparaissent dans le cahier des charges de la concession, qui lie le concessionnaire à l’État. La gestion des concessions hydroélectriques Les DREAL sont en charge du contrôle des concessions hydroélectriques. Elles encadrent les travaux de construction, de gestion et d’entretien en approuvant notamment les dossiers d’exécution de travaux réalisés par les concessionnaires. Elles sont responsables d’assurer un suivi de l’occupation foncière de la concession autorisation d’occupation par des tiers, autorisation de sortie de bien du domaine concédé. Elles instruisent également les demandes d’inscription au registre des concessions et examinent les dossiers de fin de concession DFC. L’octroi et le renouvellement des concessions hydroélectriques La procédure d’octroi des concessions a été précisée dans le livre V du code de l’Énergie par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte LTECV et son décret d’application n°2016-530. En particulier, l’État choisira pour chaque concession la meilleure offre compte tenu des trois critères suivants l’optimisation énergétique de l’exploitation de la chute la mise en concurrence incitera les candidats à proposer des investissements importants de modernisation des installations existantes, et de nouveaux équipements pour augmenter la performance de cette énergie renouvelable. le critère environnemental par le respect d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages les candidats devront proposer une meilleure protection des écosystèmes tout en respectant les usages de l’eau autre qu’énergétiques protection des milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation… le critère économique par la sélection des meilleures conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales les candidats devront proposer un taux pour la redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de la concession, dont le bénéfice reviendra à l’État et aux collectivités locales. Le renouvellement des concessions hydroélectriques est un enjeu important pour l’État qui souhaite tirer le meilleur parti de ces installations en termes énergétique puissance installée, capacité de modulation, économique afin de tirer bénéfice de ces installations amorties et environnemental énergie renouvelable non émettrice de gaz à effet de serre à condition de limiter l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques. L’octroi de concessions est également possible sur un secteur géographique nouveau. Cette procédure fait l’objet d’une publication d’un avis de concession, à l’initiative de l’État concédant ou sur proposition d’une personne ou d’un groupement de personnes y ayant intérêt via une demande matérialisée par un dossier d’intention. Cette attribution se fera à l’issue d’une procédure concurrentielle d’attribution suivant les mêmes critères que ceux définis pour le renouvellement des concessions. Enjeux environnementaux et de sécurité des ouvrages hydroélectriques Enjeux environnementaux Les installations permettant de produire de l’hydroélectricité peuvent avoir un effet perturbateur sur le milieu naturel eau et sur les écosystèmes. C’est pourquoi elles doivent limiter leurs impacts sur la continuité écologique notamment en Maintenant dans le cours d’eau un débit minimum débit réservé » permettant a minima de garantir des conditions nécessaires au développement de la vie dans le tronçon court-circuité par l’installation. Ce débit réservé représente au moins le dixième du module du cours d’eau sur lequel le seuil ou le barrage est installé, le module étant le débit moyen interannuel du cours d’eau. Préservant des passages ou des modes de gestion pour les espèces poissons migrateurs et pour les sédiments, par exemple par l’installation de passes à poissons pour leur permettre la montaison et la dévalaison des cours d’eau. Ces enjeux sont pris en compte dans l’instruction des projets au titre de la loi sur l’eau procédure applicable aux installations, ouvrages ou travaux soumis à autorisation ou lors de l’instruction d’une demande de concession. Sécurité des ouvrages hydrauliques Les installations hydroélectriques font l’objet d’une surveillance particulière et sont soumises à des obligations importantes de sécurité et de sûreté dès lors que la production d’électricité fait appel à un barrage ou nécessite une conduite forcée. La sécurité des ouvrages hydrauliques est de la responsabilité des gestionnaires. Le contrôle s’appuie localement sur les services déconcentrés de l’État et leur service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques SCSOH. Il est piloté nationalement par le pôle national de la sécurité des ouvrages hydrauliques PoNSOH qui est un service à compétence nationale rattaché à la direction générale de la prévention des risques. La nécessaire expertise technique à laquelle peuvent faire appel les services en région est assurée par plusieurs organismes le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement Cerema, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement INRAE ou le PoNSOH lui-même qui est chargé de coordonner cet appui technique au profit des services de contrôle. Il existe également un comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, composé d’experts, qui est sollicité sur des dossiers complexes intéressant la sécurité des ouvrages hydrauliques en cours de réhabilitation et également à l’occasion de la première mise en eau des nouveaux barrages de classe A voir ci-après. En fonction de leur hauteur et de leur volume, les barrages sont en effet classés dans les catégories A, B ou C par la réglementation. Chaque catégorie fixe pour les gestionnaires des obligations croissantes en termes de sécurité les plus fortes concernent la classe A, précisées dans le code de l’environnement et le code de l’énergie. De façon synthétique, les obligations des gestionnaires de barrages en terme de sécurité sont les suivantes Conception et suivi des travaux par un maitre d’œuvre agréé, avec respect des prescriptions techniques fixées par un arrêté ministériel ; Réalisation périodique d’une étude de dangers barrages de classes A et B ; Mise en place d’une surveillance, de l’entretien et de visites techniques dans le respect d’une documentation préétablie, avec obligation de rapports périodiques associés ; Mise en place et suivi de dispositifs d’auscultation, avec les rapports associés ; Déclaration des évènements importants pour sécurité hydraulique. En région, le SCSOH a pour mission de veiller, à travers les autorisations de travaux qu’il instruit et les contrôles sur place ou sur pièces qu’il diligente sur les barrages en service, à ce que les concessionnaires aient convenablement conçu et réalisé leurs ouvrages, qu’ils les entretiennent et surveillent correctement, et, d’une manière générale, qu’ils respectent la réglementation applicable. Des sanctions administratives sont possibles en vertu du code de l’énergie ou du code de l’environnement en cas de méconnaissance de leurs obligations par les exploitants. Elles interviennent sur décision du préfet après une mise en demeure préalable restée sans effet. Pour en savoir plus sur les ouvrages hydrauliques et les règles de sécurité qui leur sont applicables Développement de la filière hydroélectrique Les Programmations pluriannuelles de l'énergie Les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie PPE sont des outils de pilotage de la politique énergétique créés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La première PPE s’étalait sur les périodes 2016-2019 et 2019-2023. Une nouvelle PPE a été élaborée PPE 2 sur les périodes 2019-2023 et 2023-2028 et a remplacé la précédente sur leur zone de chevauchement. La PPE de métropole continentale sur la période 2019-2028 a été adoptée définitivement le 21 mars 2020. Elle fixe notamment des objectifs quantitatifs et des orientations relatives à l’énergie hydroélectrique Augmenter le parc de l’ordre de 200 MW d'ici 2023 et de 900 à 1 200 MW d'ici 2028, qui devrait permettre une production supplémentaire de l’ordre de 3 à 4 TWh dont environ 60 % par l'optimisation d'aménagements existants ; Optimiser la production et la flexibilité du parc hydroélectrique, notamment au-travers de suréquipements et de l’installation de centrales hydroélectriques sur des barrages existants non-équipés ; Mettre en place un dispositif de soutien à la rénovation des centrales autorisées entre 1 MW et MW ; Lancer l’octroi de nouvelles concessions sur quelques sites dont le potentiel aura été identifié ; Poursuivre les appels d’offres pour la petite hydroélectricité, à raison de 35 MW par an ; Engager, au cours de la première période de la PPE, les démarches permettant le développement des STEP pour un potentiel de 1,5 GW identifié en vue des mises en service des installations entre 2030 et 2035. La PPE s’articule avec les autres démarches stratégiques, en particulier la stratégie nationale bas-carbone SNBC et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires SRADDET qui ont pris la succession des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie SRCAE. Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables S3REnR permettent quant à eux de réserver, au bénéfice des énergies renouvelables, pour une période de 10 ans, les capacités de raccordement estimées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux définissant la politique énergétique à l’échelle régionale. Étude du potentiel hydroélectrique Dans le cadre de la Convention pour le développement d’une hydroélectricité durable signée en 2010, un travail de normalisation des méthodes d’évaluation et de convergence du potentiel hydroélectrique de création de nouveaux sites ou d’équipement de seuils existants a été mené par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat DGEC, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité DEB, les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement DREAL et les producteurs fédérés autour de l’Union Française de l’Électricité UFE. Les résultats de ce travail de convergence » sont disponibles dans le rapport Connaissance du potentiel hydroélectrique français – Synthèse » disponible ci-après et sont synthétisés ci-dessous Potentiel hydroélectrique français selon l’étude de convergence de 2013 Cours d’eau classés liste 1 Cours d’eau non classés Nouveaux ouvrages Env. 2180 MW ; 7,7 TWh Env. 660 MW ; 2,3 TWh Seuils existants Entre 260 et 470 MW ; de 0,9 à 1,7 TWh Cette étude de potentiel a contribué à la définition des objectifs des premières PPE PPE 1 et 2. Dans le cadre de l’élaboration des objectifs de la PPE 3 2024 -2033, une nouvelle étude du potentiel hydroélectrique sera menée pour mettre à jour les données de 2013, conformément aux dispositions de l’article 89 I A de la Loi climat et résilience du 22 août 2021. Etude de convergence potentiel hydroélectrique PDF - Ko Mécanismes de soutien à la production hydroélectrique Dans certaines conditions, l’exploitation d’une installation hydroélectrique peut ne pas être rentable. Pour autant, pour contribuer à l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, il peut être nécessaire de leur apporter un soutien, notamment pour la petite hydroélectricité puissance inférieure à 10 MW. Le soutien aux installations autorisées peut se faire sous deux formes selon le principe du guichet ouvert, pour toute installation de moins de 1 MW, qui peut se voir attribuer un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération en fonction de sa puissance et suivant qu’il s’agisse d’une installation nouvelle ou rénovée ; via des appels d’offres organisés par la Commission de régulation de l’énergie, pour les autres installations suivant des conditions particulières alors définies dans les cahiers des charges. Les installations concédées peuvent également faire l’objet d’un soutien lorsque cela est nécessaire lors de l’octroi de la concession, un complément de rémunération peut être mis en place pour équilibrer l’exploitation des installations, si les prix de marché ne permettent pas une rentabilité de la concession. France Hydro Electricité FHE Electricité autonome française EAF Résultats des appels d’offres pour développer des petites centrales hydroélectriques Les appels d’offres pour le développement de la petite hydroélectricité visent à favoriser la construction de nouvelles installations complètes barrage + centrale hydroélectrique, l’équipement de barrages ou de seuils existants, mais ne produisant pas à ce jour d’électricité. Un premier appel d’offres a été lancé en 2016. Son succès a montré que le développement de la petite hydroélectricité était compatible avec les enjeux environnementaux. 19 lauréats de ce premier appel à projets ont été désignés le 27 avril 2017, dont 4 projets sur des sites d’anciens moulins. Les lauréats représentent une capacité de 27 MW et pourront bénéficier d’un complément de rémunération. Pour poursuivre cette dynamique, un nouvel appel d’offres pluriannuel a été lancé en 2017 pour 105 MW de nouvelles petites centrales hydroélectriques, répartis en trois périodes de candidature de 35 MW en 2018, 2019 et 2020. Pour la première période, 14 lauréats ont été désignés le 23 août 2018. Pour la deuxième période, 13 lauréats ont été désignés le 26 juin 2019. Pour la troisième période, 8 lauréats ont été désignés le 29 janvier 2021. La programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée le 21 avril 2020 réaffirme le soutien à la petite hydroélectricité et prévoit la poursuite des appels d’offres pour le développement de nouvelles installations. Listes des lauréats du premier appel d’offres pour le développement de la petite hydroélectricité - 27/04/2017 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d’offres – première période de candidature – 23/08/2018 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d’offres – deuxième période de candidature – 26/06/2019 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d’offres – troisième période de candidature – 29/01/2021 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d'offres - quatrième période de candidature - 29/07/ PDF - Ko Le Portail national de l'hydroélectricité Le portail national de l’hydroélectricité offre un accès aux principaux documents de programmation nationaux et locaux utiles pour le développement de projets hydroélectriques. Il comprend en particulier les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux SDAGE mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; Les SDAGE les schémas d’aménagement et de gestion des eaux SAGE définis à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; Les SAGE les listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement ; les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires SRADDET mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ; les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables S3REnR mentionnés à l'article L. 321-7 du code de l’énergie ; Les S3REnR les classements des cours d'eau et lacs établis en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; Segments du domaine public fluvial les évaluations et identifications prévues pour l'électricité d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du code de l’énergie ; Les Programmations pluriannuelles de l'énergie les éléments d'information figurant dans l'évaluation prévue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État Biomasse énergie Valorisation du gaz de mineArticle14 Division I. - 1° c) - Art. L. 341-2 (4°) du code de l'énergie Objet : Montant, par installation, que ne peuvent excéder les indemnités, mentionnées au 4° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, versées aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement. décret en Conseil
Un principe inscrit à l’article 49 de la loi ESSOC L’article 49 de la loi pour un État au service d’une société de confiance loi ESSOC a pour objectif de faciliter la réalisation des projets de construction et favoriser l’innovation ». Pour cela, il habilite le gouvernement à procéder en deux étapes • La première, transitoire, a consisté à définir et tester un dispositif d’ouverture à l’innovation dans les projets de construction, intitulé permis d’expérimenter ». C’était l’ordonnance I n° 2018-937 publiée le 31 octobre 2018 au JO, désormais abrogée. • La seconde, pérenne, consiste à réécrire les règles de la construction en les simplifiant et les clarifiant, et en y inscrivant le dispositif de solution d’effet équivalent » SEE, testé grâce au permis d’expérimenter ». C’est l’ordonnance II, publiée le 31 janvier 2020 ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et en vigueur depuis le 1er juillet 2021. L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, le décret n°2021-872 du 30 juin 2021 et plus particulièrement leurs annexes, instaurent une nouvelle écriture du Livre Ier du CCH. Le nouveau plan du Livre Ier, fixé par l’ordonnance et repris dans le décret, se compose de 9 titres, que l’on peut répartir en 4 groupes Les titres I et II rassemblent les dispositions générales et administratives. → Dans le titre I, on retrouve notamment les définitions et la procédure SEE. Et dans le titre II, figurent notamment les attestations et diagnostics. Les titres III à VII regroupent les dispositions techniques, c’est-à -dire les règles techniques que des constructeurs devront respecter pour construire et rénover les bâtiments. → Les titres III et V regroupent de nombreux sujets variés mais dont la réglementation est peu bavarde, et sont donc organisés de manière thématique. Par exemple dans le titre sécurité, on retrouve un chapitre sur la stabilité, un second sur les risques naturels, etc, ... → Les titres IV, VI et VII sont chacun dédiés à une réglementation, et sont donc organisés en fonction des catégories de bâtiments auxquelles s’appliquent ces règles habitation, bâtiments à usage professionnel, rénovation ou construction, … Le titre VIII concerne le contrôle et les sanctions. Le titre IX développe les dispositions particulières à l’outre-mer. Tables de concordance Les tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles références sont disponibles ci-après Partie législative anciennes références → nouvelles références L'ensemble de ces tables est également disponible en format tableur dans le fichier ci-dessous. Application Guide d’application Tout maître d’ouvrage d’une opération de construction peut mettre en œuvre des solutions d’effet équivalent. Pour cela, il doit prouver qu’il atteint les mêmes résultats que la solution réglementaire dite solution de référence ». La procédure à suivre est cadrée par l’ordonnance n°2020-71 et le décret n°2021-872. Concrètement, les étapes à suivre sont les suivantes 1. Le maître d’ouvrage choisit un organisme indépendant qui lui délivrera l’attestation de respect des objectifs liste de ces organismes fixée à l’article R. 112-4 et, de manière transitoire, à l’article 5 du décret n°2021-872. En parallèle, le maître d’ouvrage choisit également un contrôleur technique, agissant en tant que vérificateur » de la bonne mise en œuvre de la SEE il peut s’agir du contrôleur technique de l’opération dans son ensemble, s’il en déjà prévu un ; 2. Le maître d’ouvrage fournit son dossier de demande contenu fixé à l’article R. 112-2 à l’organisme indépendant à qui il souhaite confier la mission de délivrance de l’attestation de respect des objectifs ; 3. L’organisme indépendant analyse le dossier, et s’il valide la solution, il produit l’attestation de respect des objectifs grâce au site et la fournit au maître d’ouvrage modalités de cette étape à l’article R. 112-3 ; 4. Option A Au cours du chantier, le contrôleur technique vérifie que la mise en œuvre de la solution est conforme au protocole de contrôle énoncé dans le dossier de demande d’attestation initiale et rappelé par celle-ci. S’il valide la mise en œuvre, il délivre, à la fin des travaux, une attestation de bonne mise en œuvre de la SEE, grâce au site modalités de cette étape à l’article R. 112-5. Option B Finalement, le maître d’ouvrage choisit de ne pas recourir à la solution d’effet équivalent. Il remplit alors la déclaration de non mise en œuvre, grâce au site modalités de cette étape à l’article R. 112-6. Un guide complet détaillant le contexte de la réécriture, les principes ainsi que l'organisation du nouveau Livre Ier du CCH et décrivant précisément la procédure de solution d'effet équivalent est disponible en téléchargement, ici Attestations et déclaration Conformément à l’article R. 112-3 I du code de la construction, les organismes souhaitant délivrer des attestations de respect des objectifs doivent passer par la plateforme numérique Démarches simplifiées » mise à leur disposition par le ministère de la construction. En savoir plus Conformément à l’article R. 112-5 II du code de la construction, les contrôleurs techniques souhaitant exercer la mission de vérificateur et délivrer des attestations de bonne mise en œuvre doivent passer par la plateforme numérique Démarches simplifiées » mise à leur disposition par le ministère de la construction. En savoir plus Conformément à l’article R. 112-6 du code de la construction, un maître d’ouvrage qui décide de ne pas mettre en œuvre la solution d’effet équivalent pour laquelle une attestation de respect des objectifs avait été réalisée, doit en informer l’administration. Il utilise pour cela la plateforme numérique Démarches simplifiées » mise à sa disposition par le ministère de la construction. En savoir plus Solutions d’effet équivalent Un observatoire des solutions d’effet équivalent a été élaboré, afin de rendre publiques les données générales relatives aux SEE ces données sont anonymisées et respectent les règles de confidentialité. Cet observatoire sera accessible ici, dès que les attestations de respect des objectifs des premières SEE seront délivrées. ArticleL341-4 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 160 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 28 Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution